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accords prévoient aussi pour leur dénonciation un préavis de trois mois.
De même des conventions avec l'Autriche, l'Espagne (12.5.23) et l'Italie (juin 1921) et aussi la Finlande, prévoient simplement les deux stipulations mentionnées.
Par suite de la dénonciation de la convention commerciale existant entre la Roumanie et la Norvège (elle datait du 31 mars 1910) la dite convention a cessé d’être effective à partir du 5 avril 1922. k
Le 1* octobre 1924 a eu lieu à Kristiania une échange de notes entre les deux gouvernements, qui prévoyaient encore dans l’une des clauses du traité des traitements plus favorisés pour les navires norvégiens dans les eaux et ports roumains et réciproquement pour les navires roumains. Par cette clause la Norvège obtient pour ses navires un traitement que les mettaient sur un pied d'égalité avec les navires nationaux, la Roumanie ayant accordé ce traitement aux autres Etats aussi.
En ce qui concerne l’Angleterre, le 11 et le 23 mai 1923 a eu lieu un échange de notes par lequel les deux pays s'accordent réciproquement la clause de la natior la plus favorisée. Cet accord pourra toutefois être révoqué à n’importe quel moment moyennant un préavis de trois mois. ‘
D’autre part, cette stipulation ne s'applique pas aux Indes ou tout autre Dominion Brinannique ayant un go“ vernement autonome, aux colonies, possessions, protec torats ou mandats britannique, à moins qu’une note d'adhésion ne soit pas donnée par le Ministre de l’Angleterre à Bucarest au nom d’un des dits territoires. Toutes les marchandises de ces territoires jouiront en Roumanie
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de la clause de la nation la plus favorisée, tant que ces pays accorderont aux marchandises ou ressortissants | roumains un traitement aussi favorable que celui qui sera accordé aux produits de l’industrie de tout autre pays étranger.
En ce qui concerne l'Inde et tout Dominion autonome, colonie, possession ou protectorat de la Grande-Bretagne ou tout territoire sous mandat anglais qui aurait adhéré à cet accord, chacun de ces gouvernements respectifs aura le droit de dénoncer séparémént l'accord après un préavis de six mois. ;
Avec le gouvernement des Etats-Unis de l’Amérique nous avons un accord commercial du 26 février 1926 qui prévoit en matières douanières la clause de la nation la plus favorisée.
Elle traite des droits d'importation et d'exportation et autres droits et taxes de commerce, comme aussi en ce qui concerne le transit, l’entreposage, le traitement des échantillons et des voyageurs de commerce. Les Etats- -Unis ne font pour leurs possessions et colonies, aucune ‘réserve, sauf en ce qui concerne l'application de la clause de la nation la plus favorisée. De ce cadre sortent Cuba et les territoires consistant des possessions des Etats- Unis dans la zone du canal de Panama, favorisés par les Etats-Unis. L’acccrd ne concerne non plus les restrictions d’ordre sanitaire ou celles destinées à la protection de la vie humaine, animale ou des plantes ou règlements ayant à faire avec l’application des lois de police ou du fisc.
Du point de vue de la clause de la nation la plus favo-
risée, il est intéressant de noter les termes par lesquels
elle est fortifiée dans cette convention :
« Toute concession en matière de droits, taxes ou règlements touchant le commerce de ce qui est maintenant accordé, ou qui serait dorénavant accordé par les Etats- Unis ou par la Roumanie, par loi, proclamation, décret ou traité, ou accord de commerce, aux produits d’un autre pays, le deviendra immédiatement, sans demande et sans compensation, au commerce de la Roumanie et des Etats-Unis, ses territoires et possessions réciproquement. M Notre accord avec la Grèce, conclu le 28 mars 1927, à
Athènes, prévoit aussi le traitement réciproque sur la base de la clause de la nation la plus favorisée, en faisant abstraction des éventuels regains de faveur qui, pour des raisons locales, seront accordées par l’un des deux pays aux Etats limitrophes, pour faciliter le trafic
à la frontière.
En ce qui concerne les chalands portant pavillon grec pour trafic dans les eaux du Danube, ils jouiront des. mêmes facilités qui sont ou qui seront accordées par le gouvernement roumain aux chalands de la nation la plus
favorisée. Le gouvernement roumain consent notamment
que les taxes d’exportations prévues par les lois et règlements roumains, auxquelles soient imposées les marchandises destinées à l’exportation et qui seront chargées sur des chalands battant pavillon hellénique, seront payées au port d'exportation, contre la présentation d’une lettre de garantie d’une banque agréée par le Ministère des Finances roumain.
La Roumanie a conclu encore en matière purement
Ua commerciale, trois cen-entions d’une portée très grande, c’est la convention commerciale entre la Roumanie et la Tchéchoslovaquie, signée à Bucarest le 23 avril 1921. Le
premier article vise l’accord de la nation la plus favorisée
aux ressortissants, navires et marchandises de la clause de la nation la plus favorisée, sans déroger les lois intérieures. Dans le deuxième article, les termes s’appliquent
aussi pour les marchandises d’entrepôt transit, aux taxes
d'exportation et importation.
Comme ce traité a formé une base pour toutes les relations du nouvel Etat tchécoslovaque avec la Roumanie, il prévoit, en dehors des stipulations commerciales, des dispositions touchant le droit privé. Par exemple, Particle 4 vise l’exemption des étrangers de tout service mili-
taire ou contribution en compensation, que toutes réqui-
sitions militaires doivent être indemnisées. Le trafic de chemin de fer et transit par navires, voitures et wagons, est traité dans la clause de la nation la plus favorisée, qui constitue, comme nous l'avons indiqué plus haut, la base de toute la convention.
En ce qui concerne les restrictions à l’importation et à l'exportation, on recommande leur abolition, les hautes parties contractantes stipulant en même temps que ces
restrictions ne joueront pas pour les contrats spéciaux
d'importation ou d'exportation des marchandises à titre de compensation.
Un annexe visé par l’article 9 du traité contient des dispositions détaillées relatives à l’exécution des transports par chemin de fer.
Cet annexe accorde aux parties contractantes le régime de la convention internationale de sur le
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transport de chemin de fer du 14 octobre 1890, avec toutes les conditions complémentaires, dans le but de faciliter leurs relations ferroviaires, même des trains complets directs. L'annexe vise encore la nécessité d’un accord international sur l'échange et l’utilisation mutuelle du matériel, surtout, les deux Etats s’obligent à y adhérer. Provisoirement, on reconnaît les principes de la conférence de Vienne du mois d’août 1929 sur l’échange des wagons n'appartenant pas au parc commun de l’ancienne monarchie austro-hongroise. L’article 11 admet réciproquement aux sociétés anonymes et autres sociétés commerciales, industrielles ou financières, de s'établir sur leur territoire en pleine liberté, conformément aux lois et prescriptions intérieures, à l’exception des branches de commerce qui seraient soumises à des restrictions spéciales applicables à tous les pays. Le traité prévoit encore une réglementation concernant les voyageurs de commerce roumains et tchécoslovaques, qui seront munis d’une patente dont le modèle se trouve annexé sous B. Ces voyageurs auront le droit d'importer avec eux des échantillons ou modèles de marchandises en franchise moyennant l'obligation de les exporter dans un délai prévu par la loi douanière.
Les récipients vides, employés pour l’importation des produits de l’une des parties contractantes dans celui de l’autre, passeront selon l’article 13, libres de tous droits d'importation ou d’exportation. Il en est de même des objets de réparation dont l’identité sera hors de doute : ils pourront entrer et sortir une fois réparés en franchise (art. 14).
L'article 15 prévoit l’accord en principe des parties
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contractantes pour réunir selon la possibilité de la situation leurs bureaux de douane. :
Les navires et leur cargaison de l’une des parties contractantes jouiront sur le territoire de l’autre partie, du même traitement que les navires nationaux et leur cargaison. Cette égalité avec les nationaux concerne toutes les taxes ou charges quelconques sous quelle que dénomination que ce soit.
Le cabotage est réservé (art. 16, al. 6) dans chacun des pays, aux ressortissants nationaux seulement, sauf déci-
sion spéciale des gouvernements respectifs.
Le chargement ou déchargement des marchandises d’un même navire de l’une des parties, dans plusieurs ports de l’autre, ne sera pas considéré comme cabotage. Un annexe C et D règlera le trafic réciproque dans les zones frontières. 2
L’annexe vise le transport en franchise des médicaments ou préparations en petites quantités, l’importation et l’exportation des bêtes de labour, outils, semences et plantations nécessaires au travail agricole des habitants des districts limitrophes, de même tous les produits du sol récoltés sur les terrains séparés des bâtiments d’exploitation respectifs par la ligne douanière.
Pour supprimer la contrebande, les gouvernements roumain et tchécoslovaque conviennent de s’entraider réciproquement.
Pour faciliter aux habitants des zones limitrophes le passage de la frontière commune, les autorités administratives locales pourront délivrer des cartes d’identité dans le sens du petit trafic de-frontière.
L'article 12 de l’annexe vise enfin l'exercice de la pro-
fession de médecin ou vétérinaire d’un ressortissant d’un
Etat sur le territoire de l’autre.
L’annexe D prévoit une extension de la largeur de la zone qui a été fixée à 15 kilomètres, chaque fois qu’une pareille extension est nécessaire. |
L'article 18 du traité, la date d’entrée en vigueur du traité, sa durée et des dispositions de sa dénonciation.
Un protocole final met à point quelques articles du traité, notamment l’article 13, en expliquant quels objets seront considérés récipients et l’article 16 sur le trafic des navires. |
Le traité de Trianon 2 fixé avec la cessation des territoires hongrois, en çe qui concerne les relations de droit privé seulement des principes généraux qui ont demandé des conventions bilatérales ultérieures entre les deux
- Etats.
La Roumanie, pays succédant à la Hongrie pour les territoires de la Transylvanie et les Maramures, a dû conclure des accords relatifs à la répartition des biens départementaux, aux entreprises d’assurances privées, aux régimes des eaux et terrains inondables limitrophes, etc. etc.
Parmi ces arrangements, il faut porter aussi un accord commercial signé à Bucarest le 6 avril 1924. D’après cet accord, qui contient seulement six articles, les relations commerciales sont basées sur les principes de la clause de la nation la plus favorisée, de même les rapports en matière de chemins de fer.
Pour le transit et le trafic international des voyageurs et des marchandises, les deux parties s’appiiqueront réciproquement les dispositions de la convention et du statut de Barcelone du 20 avril 1921, et le statut signé à Genève par la deuxième Conférence générale des communications et du transit le 8 décembre 1925.
En principe, on tombe d'accord pour entamer le plus vite possible des négociations en vue de la conclusion d’un accord spécial concernant les ponts et chaussées entrecoupés par la frontière.
L’annexe I règle le trafic de chemin de fer-en précisant les points de passage de la frontière.
L’annexe 2 contient des dispositions pour l’amélioration du trafic local, sur la zone frontière, dispositions énoncées dans les termes habituels.
En raison des relations pas trop amicales entre les deux pays et lL’ « irridenta » de la frontière, cet annexe contient encore des stipulations concernant la police et la sûreté qui n’entrent pas dans le cadre de ce travail.
Le traité de Paix conclu à Lausanne le 24 juillet 1923, entre les puissances alliées d’un côté et la Turquie de l’autre, a été suivi aussi d’une convention commerciale entre l’Angleterre, la France, l'Italie, le Japon, la Grèce, la Roumanie, la Yougoslavie et la Turquie.
Ce traité constitue pour la Roumanie la base de ses relations commerciales avec la Turquie.
Celle-ci accorde à limportation son tarif du 1% septermbre 1916, perçu en monnaie turque papier, majorée
périodiquement par des coefficients d’après le cours de change. Ce coefficient est établi toujours pour trois mois et réajusté chaque fois, d’après le cours moyen du dernier mois. -° ” à
La Turquie s'engage de supprimer toutes prohibitions d’importation ou d’exportation autres que ceux nécessaires pour :
1° Réserver les ressources indispensables à la vie alimentaire et sauvegarder l’activité économique de la nation ;
2° Assurer la sûreté de PEtat ;
3° Préserver les personnes, les animaux et les plantes contre les maladies contagieuses ;
4° Empêcher l’usage de l’opium et autres toxiques ;
5° Interdire l’importation des produits alcooliques, dont l'usage est interdit en Turquie ;
6° Empêcher l'importation de la monnaie ou de métal d’or ;
7° Et établir ou maintenir des monopoles d'Etat.
Pour les marchandises étrangères, on ne fera en Turquie aucun droit spécial ou d’accise, sauf des droits de consommation perçus pour des articles de dentifrices ou sanitaires de provenance turque et énumérés dans un tableau annexé.
La Turquie accorde et les autres puissances réciproquement le bénéfice de la clause de la nation la plus favorisée, à l’exclusion des avantages accordés aux territoires détachés de la Turquie, en vertu du Traité de Paix, ou pour le trafic dans la zone frontière à un Etat limitrophe.
Pour constater la provenance des marchandises, toutes
les parties contractantes pourront exiger un certificat - d’origine qui sera établi d’après le modèle annexé. SR ou | Dans la section n° 3, Ja Turquie s’engage, à RE Fe = de réciprocité, à prendre toutes les mesures législatives % 3 ou administratives pour permettre tout recours en jus- ne Ye tice à l’effet de donner aux autres puissances contrac- | tantes des garanties contre toute forme de concurrence
déloyale dans les transactions commerciales ; à adhérer : à la convention internationale de 1883 et de 1911, pour ans
la protection de la propriété industrielle, etc. La durée de cette convention est de 5 ans. Dans la sec-
tion I, la Turquie, d’une part, la Grèce, la Roumanie et .
la Yougoslavie, d'autre part, reconnaissent la nécessité ;
de procéder dans un délai le plus bref, à l’établissement
d’un statut nouveau pour leurs échanges commerciaux,
et sont d'accord pour se reconnaître le droit de dénoncer
la présente convention à tout moment après l'expiration
d’une première période de trente mois.
Les effets de la dite convention doivent prendre fin six mois après la dénonciation. <
En ce qui concerne la Pologne, un échange de ratifications eu lieu le 15 novembre 1922, à Varsovie, par lequel une convention fut conclue, le 1® juillet 19 , entre la Roumanie et la Pologne.
Cette convention, la première servant de base aux re : tions civiles et commerciales des deux pays, prévoit premièrement le régime des ressortissants d’un Etat sur le territoire de l’autre. Si les articles 1-3 comprennent les