‹ Les Traités Commerciaux de la RoumanieChapitre 22 sur 37 · III. — ANALYSE DES TRAITÉS COMMERCIAUX CONCLUS · texte numérisé non relu

III. — ANALYSE DES TRAITÉS COMMERCIAUX CONCLUS

Le gouvernement roumain a conclu, le 6 août 1930, sous la réserve d’une ratification ultérieure par le corps législatif, un traité de commerce et de navigation avec l'Angleterre. :

Ce qu’il faut faire remarquer dès maintenant, c’est le soin évident mis par la Chancellerie anglaise à bien déterminer à quelle partie de son territoire s’appliquera ce traité. En effet, l’article 35 prévoit que le traité ne pourra être étendu à tout le territoire britannique, c’està-dire les dominions, les pays sous mandat britannique et autres colonies, que, le Ministre de la Grande-Bretagne en Roumanie, après un échange de notes entre la Roumanie et le gouvernement de ces dominions, pays sous mandat ou colonies, — fera connaître au nom de ceux-ci et pour chacun séparément leur adhésion à ce traité. Il précise de façon expresse que les navires,

sociétés, etc., seront traités dans le territoire de l’une ou l’autre partie, selon la loi nationale du pays auquel ils appartiennent.

Le droit de propriété, mobilière et immobilière, est reconnu aux ressortissants de l’une ou de lautre des parties sur le territoire de l’un ou l’autre des pays, de payer pour exportations et importations les mêmes droits que les nationaux ou comme les étrangers sujets d’une nation la plus favorisée. ;

Réciproquement, les deux parties contractantes accordent aux sujets de l’une ou de l’autre le libre accès à la justice, et le droit de recourir dans toutes affaires aux offices d'avocats ou à leurs plénipotentiaires.

Premièrement, comme tous les traités de commerce,

celui-là suit le principe du traitement de la nation la

plus favorisée, en ce qui concerne toutes les personnes, marchandises, droits civils, commerce, profession, etc.

En ce qui concerne l'égalité en droit civil des ressortissants de l’une des parties sur le territoire de l’autre, il s'applique dans tout son contenu de façon que les sujets pourront acquérir et posséder toutes les sortes de biens, mobiliers et immobiliers.

Les sujets de l’une ou de l’autre des parties contractantes seront exempts de tout service militaire obligatoire dans l’armée de terre, des mers, de l'air, gardenationale ou milice. |

Ils ne seront pas soumis aux réquisitions militaires ou civiles, et seront payés en cas de dommage au moins comme les ressortissants du pays le plus favorisé.

L'article 11 prévoit expressément la clause de la nation

la plus favorisée au traitement des marchandises à leur exportation ou importation.

L'article 12 et l’article 14 prévoient les cas connus ou cette clause ne s’appliquera pas. Les déux parties contractantes reconnaissent devoir adhérer à la convention

internationale au sujet de l’opium signé à Genève le - 19 février 1925 et la convention internationale pour la

simplification des formalités douanères, signée à Genève le 3 novembre 1923.

En ce qui concerne le transit trs restera libre et sans distinction de personne, pavillon d’origine, de moyen de communication (navire, wagon ou charette). Les parties contractantes autorisent, pour assurer l’application des dispositions plus haut citées, le transit par leurs eaux territoriales sans taxes spéciales de transit, à part celles qui couvrent les frais d'administration et conformément aux conditions usuelles.

L'article 23 réserve le cabotage qui ne peut être exercé

que par les nationaux. Il n’y aura pas cabotage quand le navire venant de l’étranger s’arrête dans un-ou plusieurs -ports pour décharger des marchandises ou passagers, venant eux-mêmes de l’étranger, non plus quand ces marchandises sont destinées à l’exportation.

De même, le traitement à l’égale des nationaux ne s’appliquera pas quant à la pêche dans les eaux territoriales, ni aux mesures spéciales d'encouragement de la navigation nationale par subvention, ni aux privilèges accordés aux sociétés de sport nautique, ni à l’exercice du service de ports, mouillages, pilotages, remorquages au sauvetage.

Le Gouvernement roumain se réserve le droit de faire

mouiller ses navires dans des endroits spécialement réservés dans les ports roumains en vue de leur ravitaillement en combustibles et en marchandises d’exportation.

En ce qui concerne la navigation dans les eaux intérieures, l’article 25 prévoit que celles-ci seront fermées aux navires de l’autre partie jusqu’à ce qu’elles soient ouvertes à une nation autre que celles qui sont limitrophes.

Un traitement égal à celui des nationaux sera accordé aux navires avariés de l’une des parties, qui doivent subir des réparations dans un port de l’autre. Si un navire de l’une des parties échoue ou fait naufrage dans les eaux territoriales de l’autre partie, cette dernière sera obligée de rendre ce navire ou ses parties ainsi que l’argent provenant de la vente des marchandises ou mobiliers sauvés.

L'article 27 mentionne l’établissemnt de services consulaires, dont les titulaires ne prendront place qu'après qu’ils seront agrées par le gouvernement du pays de résidence. Ces services jouiront, sous condition de réciprocité du traitement de la nation la plus favorisée.

Les hautes parties contractantes sont d’accord pour

appliquer sur leur territoire les dispositions de la convention et du statut signés à Bucarest en 1921, concer- nant la liberté du transit et de chemins navigables d’intérêt international. À

Dans l’article 33 les hautes parties contractantes conviennet de recourir en cas de différend sur l'interprétation ou application des dispositions du présenté traité au jugement de la Haute-Cour Internationale de Justice de La Haye.

Tout de même les différends concernant le traitement des marchandises ou l’application des dispositions relatives aux tarifs douaniers ou la navigation seront soumis à un Tribunal arbitral constitué spécialement pour chaque cas et composé de trois membres.

La nomination des membres de ce Tribunal se fera en raison d’un par chaque partie; les deux parties doivent s’accorder pour le choix du troisième. En cas de non accord il sera désigné par le Président de la Cour permanente de Justice Internationale. Les décisions de ce Tribunal seront définitfs et auront force obligatoire.

La durée du présent traité est fixée à 3 ans après léchange des instruments de ratification et soumise à une tacite reconduction. Elle prendra fin 6 mois après sa dénonciation.

Le royaume d’Iraq, représenté par le gouvernement de la Grande-Bretagne, a donné sa signature et adhère au présent traité, dans les conditions des articles 34 et 35 selon le protocole établi.

Un protocole de signature confère au gouvernement roumain le droit de dénoncer le présent traité, même

après une année, mais avec préavis de 6 mois si le système douanier de l'Angleterre changeait entre temps.

Ce protocole de signature constitue une partie du présent traité. La convention de commerce et de navigation entre la Roumanie et la Norvège,faite le 21 juin 1980, contient les termes habituels d’un pareil arrangement. Sa durée est indéterminée. Elle ne prendra fin que six mois après sa dénonciation par l’un ou l’autre des Etats.

Un protocole final a été ajouté à ce traité par lequel la Roumanie s'engage à ne soumettre les marchandises norvégiennes énumérées ci-dessous qu'aux taxes suivantes :

N° 54. Harengs frais ou congelés.. 100 kg. 200 lei N° 55. Harengs salés ou saumon dont le nombre ne dépasse 60 pièces

ACER PORTANT EE NE RER 10022 7HDnD EE N° 59.Morue, merlan noire, stockfisch, klippfisch ..... OU LOUE 20 CN 100 — 800 — N° 60 Morue fraîche ou congelée.. 100 — 500 — N° 61. Morue salée ou en saumure 100 — 600 — N° 73. Filets de hareng fumés en boites. hérmétiques naines a, 100 — 3.000 —

À part ces produits nommés brisling, sild, en huile ou en tomate, sans têtes, en emballages hermétiques, seront considérés comme sardines et taxés comme telles.

Un arrangement commercial provisoire a été conclu avéc l'Espagne par le gouvernement roumain par échange de lettres, le 30 avril resp. le 20 juin 1930.

En s’accordant le traitement de la nation la plus favorisée, les deux gouvernements tombent d’accord d’exempter de ce régime :

prie Lien

a) Les privilèges accordés au trafic sur la frontière dans une limite de 15 km.;

b) Le régime spécial que la Roumanie pourrait instituer en matière tarifaire pour les importations destinées à faciliter les règlements financiers résultant de l’état de guerre ; |

c) Le régime spécial que l’Epagne accorde ou pourrait accorder en matière tarifaire aux marchandises provenants du Portugal, zone ADAAOE du Maroc et République hispano-américaine;

d) Les droits et privilèges accordés à un ou plusieurs autres Etats limitrophes, en vue de la conclusion d’une entente économique ou d’une union douanière.

Pour les produits espagnols on acquittera les mêmes droits à l’importation en Roumanie que l'Etat le plus favorisé, sauf en ce qui concerne les articles suivants du tarif roumain pour lesquels on accorde à l'Espagne des droits spéciaux :

N° 440. Vins de Malaga, Teref, etc, de provenance espagnole, d'au moins 16° d’alcool :

a) En tous récipients, à l’exception des bouteilles et cruchons. Pour 100 klg. 4.500 lei;

b) En bouteilles et cruchons. Pour 100 klg. 6.000 lei.

. N° 420. Pour le piment pilé (pimenton), 100 klg. 2.500 lei. | ;

N° 406. Raisins secs de Malaga, 100 klg. 1.200 lei.

N° 701. Liège découpé en feuilles, plaques ou cubes, les 100 klg. 225 lei.

N° 702. Bouchons de liège simples, les 100 klg. 525 lei; composés avec une autre matière, les 100 klg, 1.500 lei.

N° 703. Disques ou rondelles en liège, les 100 klg.

375 lei.

N° 704. Chapeaux en liège, les 100 klg. 1.500 lei.

N° 705. Tous autres objets simples de liège, les 100 klg. 500 lei; combinés avec d’autres matières, les 100 Kklg. 900 lei.

Les marchandises roumaines jouiront à leur importation en Espagne (territoire péninsulaire, îles Baléares, Canaries et possession espagnoles) du tarif espagnol de la seconde colonne, c’est-à-dire du tarif le plus réduit.

Dans l’article 5 les deux pays s’obligent de ne pas établir des coefficients de surcharge ou surtaxe, à moins

. qu’ils ne soient établis avec un caractère général mais

jamais en raison de la dépréciation de la monnaie.

. La durée de ce traité, qui entrera en vigueur le 1% mai 1930, sera dans 6 mois renouvelable par tacite reconduction, après dénonciation, il estera en vigueur encore 2 mois.

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