‹ Les Traités Commerciaux de la RoumanieChapitre 26 sur 37 · CONVENTION COMMERCIALE AVEC L’ALLEMAGNE · texte numérisé non relu

CONVENTION COMMERCIALE AVEC L’ALLEMAGNE

Le 1* novembre 1928 une convention destinée à mettre fin aux différends financiers pour rétablir des relations normales entre les deux pays. On s’y occupe des créances réciproques entre les deux pays, de revalorisation des anciennes rentes roumaines d’avant-guerre et la libération des biens saisis, selon le Traité de Versailles, pour la Roumanie, le remboursement de la somme de la monnaie émis par la’dministration allemande dans la Roumanie occupée, la restitution des biens laissés pendant l’occupation, et restitution des indemnités versées par la

. Roumanie en exécution du traité de Bucarest.

Tous ces différends, qui ont une répercussion profonde sur les relations commerciales des deux pays, prennent fin par cette convention.

Le gouvernement allemand versera comme indèmnité totale une somme de 75,5 millions reichsmark jusqu’au mois d'avril 1931. (La somme a été d’ailleurs versée entièrement immédiatement après la ratification.)

La Roumanie renonce à la liquidation des biens alle-

mands non liquidés le 27 août 1928. Le gouvernement roumain s’oblige à renoncer à tous les droits qu’il peut exercer contre les biens et personnes allemands, à base du Traité de Versailles, et en même temps qu’il exerce des droits que lui confèrent les alinéas 5, 6, 7, de l’article 306 du Traité de Versailles.

Tous les autres différends financiers qui ne sont pas mentionnés dans le Traité seront anéantis. Dans lannexe on prévoit la revalorisation de la rente roumaine de 1913 et les autres rentes d’avant-guerre, l'adhésion de la finance allemande aux nouveaux emprunts de la Roumanie de maintenant et les modalités de payement pour ceux-ci.

Cette convention qui ramène en quelque manière le capital allemand, exclu jusque maintenant du marché roumain, aura comme suite un renforcement des relations commerciales entre les deux pays pour les années suivantes.

Le 10 juillet 1930 entre en vigueur un arrangement provisoire entre la Roumanie et l’Allemagne. Cet arrangement prévoit l’établissement des sociétés commerciales industrielles et des personnes d’une des parties sur le territoire de l’autre, à base du traitement d la nation la plus favorisée et dans le cadre des constitutions intérieures. Toutes les marchandises, comme aussi les navires, jouiront du traitement le plus favorisé pour toutes sortes d’opérations commerciales. La clause prévoit, en un article spécial (art. 2), un traitement égal pour la classification et la procédure d’analyse des marchandises.

Toutes sortes de prohübitions à l’importation et à l’exportation sont prohibées. Des exceptions pourront être

accordées pourvu qu’elles soient générales et applicables aux autres Etats, sauf en ce qui concerne la sûreté publique, la santé publique, monopole, protection du patrimoine artistique, aussi les munitions et dans des cas exceptionnels d’approvisionnements de guerre. Le traitement de la nation la plus favorisée ne comprendra pas les avantages spéciaux accordés aux Etats limitrophes pour le trafic de la frontière dans une zone de 15 km. de même ceux découlant d’une future union douanière avec un tiers Etat.

Sont expressément exceptés encore les avantages qui ont été accordés par une des parties contractantes à un tiers Etat selon une convention spéciale pour équilibrer l'imposition fiscale intérieure et les. avantages accordés au tiers. Etat adhérents à une convention générale sous les auspices de la Société des Nations, ouverte à l’adhésion de tous les Etats.

Le traité pourra être dénoncé après le 1% décembre

1930, immédiatement après un préavis de trente jours. En tout cas sa validité ne dépassera pas le 28 février Le 11 juin fut conclu à Angora un traité de commerce avec la Turquie qui porte le titre : « Convention d’établissement de commerce et de navigation entre la Roumanie et la République turque ».

Ce traité comprend 34 articles, un protocole de signature et trois annexes A, B. et C.

Dans ce traité les parties contractantes s’accordent réciproquement pour leurs ressortissants des droits civiles égaux à ceux de leurs ressortissants nationaux.

Pour le cas où des lois d'immigration viendront régler

Page 1