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de façon différente l’état des étrangers, on leur accorde au moins les droits de la nation la plus favorisée.
En ce qui concerne le droit de commerce, le principe de réciprocité est admis.
On y trouve encore des stipulations concernant le service militaire, l’accès aux tribunaux, la réglementation d'établissement des sociétés commerciales industrielles et des compagnies d’assurances et leur activité, dans les mêmes termes que. dans tous les traités étudiés jusque maintenant.
L’article 9 est intéressant en ce sens qu’il apporte une restriction de la clause de la nation la plus favorisée.
Il est convenue qu'aucune des parties contractantes ne pourra invoquer le bénéfice de la clause de la nation la pius favorisée, annoncé aux articles précédents pour réclamer en faveur de leurs ressortissants des droits autres ou plus étendus que ceux accordés par elle-même aux ressortissants de l’autre partie contractante.
Malgré qu’on prévoie l’abolition de toutes prohibitions et restrictions en général, on admet des prohibitions relatives à la sécurité publique, la morale; et des restrictions quant à l'importation des armes, munitions, matériel de guerre. -
Des protections sont prévus en raison de la santé publique, des animaux et des plantes contre les maladies, du patrimoine national artistique et historique et des restrictions sont apportées à l’exportation de l’or et de l’argent, et aux produits soumis au monopole de Etat.
Si le traité prévoit la clause de la nation la plus favorisée pour toutes les manifestations de commerce exté-
rieur en général, le traitement sur pied d'égalité avec un autre Etat ne sera cependant pas applicable :
. 1° En cas que des faveurs sont accordées ou pourront être ‘accordées ultérieurement par une des parties contractantes dans le trafic des frontières avec les pays limitrophes, dans une zone s'étendant à 15 klm. des deux côtés de la frontière;
. 2° Si une faveur spéciale résultant d’une union douanière conclue ou à conclure avec un ou plusieurs pays; __ 3° Si des avantages et faveurs spéciaux existants ou à établir dans l'avenir en matière de tarifs douaniers entre la Turquie et les pays qui se sont détachés de l’empire Ottoman en 1923. ce ——
Une annexe prévoit le modèle d’un certificat d’origine ‘délivré par la Chambre de Commerce dont relève l’expéditeur ou les autorités douanières.
Un accord spécial réglera les régimes d’importation ei Je transit des animaux et des produits animaux, et les formalités auxquelles seront soumises les marchandises pour lesquelles on demande à l'importation certaines conditions relatives à leur composition, degré de pureté ou qualité.
En ce qui concerne des négociants, voyageurs commer- - ciaux, etc., les conditions imposées par le Traité de Lausanne restent en vigueur. L’alinéa A bis de l’article 18 du présent traité ajoute encore sous quelles conditions spéciales ce service se fera aux bureaux de douane res- “pectifs. ; :
L'article 19 demande la liberté complète de transit et l'adhésion des parties contractantes à la convention de Bukharest du 14 avril 1921 sur la liberté du transit.
L'ERUEE
L'article 24 parle du traitement des navires de la façon habituelle. A
Ce traitement vise aussi les navires contraints par une avarie ou par une tempête de se réfugier dans un port de l’autre pays, et lui promet tout aide, assistance, etc. possibles comme si c'était un navire national.
L'article 29 prévoit la conclusion d’un accord spécial pour la reconnaissance des certificats de jauge; jusqu’à cette conclusion les anciens certificats seront valables.
Le cabotage est réservé aux nationaux seulement. Le régime du traitement national où de celui de la nation la plus favorisée ne s’étend non plus aux facilités don-. nées à la marine marchande nationale comme encouragement pour la construction navale au moyen de primes. | La navigation dans les eaux intérieures n’est pas touchée par la présente convention (art. 33).
Les stipulations contenues ici sont contraires aux dispositions auxquelles les parties contractantes ont adhéré en matière des fleuves internationaux, ne s’appliqueront pas. La durée du traité est fixée à deux ans et se pro-longera par tacite reconduction toujours pour 6 mois. Le délai de dénonciation est aussi de 6 mois.
Un protocole de signature prévoit l'engagement du gouvernement roumain d’acheter chaque année une quantité de tabac d’au moins 109.000 kg. pour les raisins secs importés de la Turquie, on n’acquitera pas de droits plus élevés que pour ceux importés de la Grèce (raisins de Corinthe).