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TRAITÉ RATIFIÉ LE 12 MAI

Art. 1er. Il y aura paix constante et amitié perpétuelle entre Sa Majesté le Roi des Français, ses héritiers et successeurs, d’une part, et le Président de la République du Chili, d’autre part, et entre les sujets et citoyens des deux États, sans exception de personne ni de lieux.

Art. 2. Les Français au Chili et les Chiliens en France pourront réciproquement, et en toute liberté, entrer avec leurs navires et cargaisons dans tous les lieux, ports et rivières des deux États qui sont ou seront ouverts au commerce étranger.

Ils pourront faire le commerce d’échelle dans les ports ouverts à cet effet, pour décharger partiellement les cargaisons par eux apportées de l’étranger, ou pour former successivement leurs cargaisons de retour; mais ils n’aurout pas la faculté d’y décharger les marchandises qu’ils auraient reçues dans un autre port du même État, ou, autrement, de faire le cabotage, que chacune des parties contractantes se réserve de régler d’après scs propres lois.

Ils pourront, comme les nationaux, sur les territoires respectifs, voyager ou séjourner, commercer tant en gros qu’eu détail, louer et occuper les maisons, magasins et boutiques qui leur seront nécessaires, effectuer des transports de marchandises et d'argent, et recevoir des consignations, tant de l’intérieur que des pays étrangers, et être admis comme cautions en douane, quand il y aura plus d’un an qu’ils seront établis sur les lieux, et que lesbiens fonciers ou mobiliers qu’ils y posséderont présenteront une garantie suffisante.

Ils seront entièrement libres de faire leurs affaires, de se présenter en douane, devant les tribunaux et dans toutes les administrations pu-

bliques, soit par eux-mêmes, soit par l’entremise des agents consulaires de leur nation. Ils pourront aussi se faire représenter par d’autres personnes, en se conformant aux lois en vigueur dans les pays respectifs.

Us seront également libres, dans tous leurs achats comme dans toutes leurs ventes, d’établir et de fixer le prix des effets, marchandises et objets quelconques, tant importés que nationaux, soit qu'ils les vendent à l’intérieur ou qu’ils les destinent à l'exportation, sauf à se conformer aux lois et aux règlements du pays.

Us ne seront d'ailleurs assujettis, dans aucun cas, à d’autres ou à de plus fortes charges, impôts ou contributions que ceux payés par les sujets ou citoyens de la nation étrangère la plus favorisée, en comprenant, pour le Chili, dans lesdits impôts, le droit de patente que paient les commerçants et trafiquants étrangers.

Art. 3. Les sujets et citoyens respectifs jouiront, dans les deux États, d’une complète et constante protection pour leurs personnes et leurs propriétés. Ils auront un libre et facile accès auprès des tribunaux de justice pour la poursuite et la défense de leurs droits. Us seront maîtres d’employer, dans toutes les circonstances, les avocats, avoués ou agents de toute classe qu’ils jugeront à propos. Enfin, ils jouiront, sous ce rapport, des mêmes droits et privilèges accordés aux nationaux eux-mêmes.

Us seront d’ailleurs exempts de tout service personnel, soit dans les armées de terre ou de mer, soit dans les gardes et milices nationales, ainsi que de toutes contributions de guerre, emprunts forcés, réquisitions militaires, pour quelque motif que ce soit, et, dans tous les cas, ils ne pourront être assujettis, pour leurs propriétés, soit mobilières, soit immobilières, à d’autres droits, réquisitions ou impôts que ceux qui seraient payés par les sujets ou citoyens de la nation étrangère la plus favorisée, sans exception.

Les sujets ou citoyens de l’une des parties contractantes qui résideraient dans l’étendue des domaines ou sur le territoire de l’autre ne seront assujettis à aucune visite ou perquisition vexatoire; il ne sera fait de leurs livres aucun examen ou inspection arbitraire, excepté en cas de trahison, de contrebande et autres crimes pour lesquels lesdites visite, perquisition, examen ou inspection ont lieu en vertu des ordres de l’autorité compétente; lesdites visite, perquisition, examen ou inspection étant alors pratiqués dans les formes légales, et eu présence du consul ou vice-consul de la nation à laquelle appartiendrait linculpé, ou eu présence de son délégué ou représentant, s’il en avait un sur les lieux, et pourvu qu’il se prêtât à concourir à cet acte dans le délai indiqué par l’autorité qui aurait ordonné la visite.

Art. 4. Les sujets ou citoyens des deux États jouiront respectivement d’une liberté de conscience pleine et entière, et ils pourront exercer leur culte de la manière que le permettront la constitution et les lois du pays où ils se trouveront.

Art. 5. Les français au Chili, et les Chiliens en France, pourront acquérir toute espèce de biens, par vente, échange, donation, testament et par toute autre voie, de la même manière que les habitants du pays.

Les héritiers ou légataires ne seront pas tenus à acquitter, sur les biens qui leur seraient échus par héritages ou legs, des droits autres ou plus élevés que ceux qui seraient supportés, dans des cas semblables, par les nationaux eux-mèmes.

Art. 6. Les sujets de l’un et de l’autre État ne pourront être respectivement soumis à aucun embargo, ni être retenus avec leurs navires, cargaisons, marchandises ou effets, pour une expédition militaire quelconque, ni pour quelque usage public ou particulier que ce soit, sans une indemnité débattue et fixée préalablement par les parties intéressées, comme une compensation suffisante de cet usage, et comme indemnité des torts, pertes, retard et dommages qui résulteront du service auquel ils seront obligés.

Art. 7. Four la plus grande sécurité du commerce entre les sujets de Sa Majesté le lioi «les Français et les citoyens de la république du Chili, il est convenu que, si malheureusement les relations pacifiques qui exi'tent entre les deux parties contractantes venaient à être rompues, il sera accordé aux sujets ou citoyens de chacune d’elles, résidant sur les eûtes des domaines et territoires de l’autre, un terme de six mois, et à ceux qui se trouveront dans l'intérieur du pays, d’une année entière, pour régler leurs affaires et pour disposer de leurs propriétés; et, en outre, un sauf-conduit leur sera délivré pour s’embarquer dans tel port qu’ils indiqueront de leur propre gré; et seulement dans le cas où ils ne se comporteraient pas d’une manière pacifique, ou s’ils commettaient quelque infraction aux lois, ils pourraient être contraints à sortir du pays avant le terme desdits délais; et même, le cas échéant de cette rupture, tous les autres sujets ou citoyens des deux parties contractantes qui seront établis sur le territoire ou dans l’étendue des domaines de l’autre, et qui y exerceront quelque profession ou commerce spécial, pourront continuer de résider ou d’exercer lesdites professions ou commerce sans aucun empêchement, et avec la possession pleine et entière de leur liberté et de leurs biens, tant qu’ils se comporteront d’une manière pacifique et ne commettront aucune offense contre les lois du pays; enfin, leurs propriétés ou biens, de quelque nature qu’ils puissent être, soit en leur possession, soit à la charge d’autres

individus ou de l’État, ne seront assujettis à aucune saisie ou séquestre, ni à d’antres charges ou impositions que celles qui seraient exigées sur des biens ou effets semblables appartenant aux sujets ou citoyens mêmes des domaines ou territoires sur lesquels lesdits sujets ou citoyens résideraient.

De même, les dettes entre particuliers, non plus que les fonds publics, ni les actions de compagnies ne pourront jamais être saisis, séquestrés ou confisqués.

Art. 8. Le commerce français au Chili et le commerce chilien en France seront traités, sous le rapport des droits de douane, tant à l’importation qn’à l’exportation, comme celui de la nation étrangère la plus favorisée.

Dans aucun cas, les droits d’importation imposés en France sur les produits du sol ou de l’industrie du Chili, et au Chili sur les produits du sol ou de l’industrie de la France, ne pourront être autres ou plus élevés que ceux auxquels sont ou seront soumis les mêmes produits importés par la nation la plus favorisée. Le même principe sera observé pour l’exportation.

La quotité des droits sur les marchandises taxées à la valeur sera déterminée par les lois et usages du pays respectif.

Aucune prohibition ou restriction d’importation ou d’exportation n’aura lieu dans le commerce réciproque des deux pays, qu’elle ne soit également étendue à tous les autres États.

Les formalités qui pourraient être requises pour justifier de l’origine et de la provenance des marchandises respectivement importées dans l’un des deux États seront également communes à toutes les autres nations.

Art. 9. Les produits du sol et de l’industrie de chacun des deux pays, importés sous le pavillon de l’un des deux pays dans les ports de l’autre, ne supporteront, à raison du mode de transport, d’autres surtaxes que celles qui sont ou seraient imposées, dans les mêmes cas, sur les produits de la nation la plus favorisée.

De même, les produits exportés acquitteront les mêmes droits et jouiront des mêmes franchises, allocations et restitutions de droit qui sont ou pourraient être réservées aux exportations faites sur les bâtiments de la nation la plus favorisée.

Art. 10. Les navires français arrivant dans les ports du Chili ou en sortant, et les navires chiliens à leur entrée dans les ports de France ou à leur sortie, ue seront assujettis à d’autres ni à de plus forts droits de tonnage, de phare, de port, de pilotage, de quarantaine ou autres affectant le corps du bâtiment, que ceux auxquels sont ou seront assujettis les navires de la nation la plus favorisée.

Néanmoins, si le traitement national venait à être accordé par le

Chili à une autre nation, la France devrait en jouir par ce seul fait, sous la condition d’une parfaite réciprocité.

Les droits de tonnage et autres, qui se prélèvent en raison de la capacité des navires, seront d’ailleurs perçus en France, pour les navires chiliens, d’après le registre chilien du navire, et pour les navires français au Chili, d’après le congé ou passeport français du navire.

Art. 11. Les navires respectifs qui, par quelque accident inévitable et de force majeure, relâcheraient dans les ports ou sur les côtes de l’un ou de l’autre État, ne seront assujettis à aucun droit de navigation, sous quelque dénomination que ces droits soient respectivement établis, sauf les droits de pilotage et autres de même nature, représentant le salaire de services rendus par des industries privées, pourvu que ces navires n’effectuent aucun chargement ou déchargement de marchandises.

Il leur sera permis de déposer à terre les marchandises composant eur chargement, ou de les transborder sur d’autres navires, pour éviter qu’elles ne dépérissent, et il ne sera exigé d’eux d’autres droits que ceux relatifs au loyer des magasins et des chantiers publics qui seraient nécessaires pour déposer les marchandises et pour réparer les avaries du bâtiment.

Art. 12. Seront considérés comme français au Chili et comme chiliens en France les bâtiments qui navigueront sous les pavillons respectifs, et qui seront porteurs des papiers de bord et des documents exigés par la loi de chacun des deux États pour la justification de la nationalité des navires de commerce. Les deux parties contractantes se réservent d'ailleurs le droit, si les intérêts de leur navigation venaient à souffrir de la teneur de cet article, d’y apporter, d’un commun accord, les modifications qui leur paraîtraient convenables, aux termes de leur législation respective.

Art. 13. Les navires, marchandises et effets appartenant aux sujets ou citoyens respectifs, qui auraient été pris par les pirates et conduits ou trouvés dans les ports de la domination de l’un ou de l’autre pays, seront remis à leur propriétaire (en payant, s’il y a lieu, les frais de reprise, qui seront déterminés par les tribunaux respectifs), lorsque le droit de propriété aura été prouvé devant les tribunaux, et sur la réclamation qui devra en être faite, dans le délai de deux ans, par les parties intéressées, par leurs fondés de pouvoirs ou par les agents des gouvernements respectifs.

Art. 14. Les bâtiments de guerre et les paquebots de l’État de l’une des deux puissances pourront entrer, séjourner et se radouber dans ceux des ports de l’autre puissance dont l’accès est accordé à la nation la plus favorisée; ils y seront soumis aux mêmes règles et y jouiront des mêmes avantages.

Art. 15. S’il arrive que l’une des deux parties contractantes soit en guerre avec quelque pays tiers, l’autre partie ne pourra, dans aucun cas, autoriser ses nationaux à prendre ni accepter des commissions ou lettres de marque pour agir hostilement contre la première ou pour inquiéter le commerce ou les propriétés de ses sujets.

Art. 16. Les deux parties contractantes adoptent, dans leurs relations mutuelles, le principe que le pavillon couvre la marchandise; si l’une des parties reste neutre, quand l 'autre est en guerre avec quelque autre puissance, les marchandises couvertes du pavillon neutre sont aussi réputées neutres, même quand elles appartiendraient aux ennemis de l’autre partie contractante.

Il est également convenu que la liberté du pavillon assure aussi celle des personnes, et que les individus appartenant à une puissance ennemie, qui seraient trouvés à bord d’un bâtiment neutre, ne pourront pas être faits prisonniers, à moins qu'ils ne soient militaires et actuellement engagés au service de l’ennemi.

En conséquence du même principe sur l’assimilation du pavillon et de la marchandise, la propriété neutre trouvée à bord d’un bâtiment ennemi sera considérée comme ennemie, à moins qu’elle n’ait été embarquée dans ce navire avant la déclaration de guerre, ou avant qu’on eût connaissance de cette déclaration dans le port d’où le navire est parti.

Les deux parties contractantes n’appliqueront ce principe, en ce qui concerne les autres puissances, qu’à celles qui le reconnaîtront également.

Art. 17. Dans le cas ou l’une des parties contractantes serait en guerre avec une autre puissance, et où ses bâtiments auraient à exercer en mer le droit de visite, il est convenu que s’ils rencontrent un navire appartenant à l’antre partie demeurée neutre, ils y enverront, dans leur canot, deux vérificateurs chargés de procéder à l’examen des papiers relatifs à sa nationalité et à son chargement. Les commandants seront responsables, dans leurs personnes et leurs biens, de toute vexation ou acte de violence qu’ils commettraient ou toléreraient dans cette occasion .

La visite ne sera permise qu’à bord des bâtiments qui navigueraient sans convoi. Il suffira, lorsqu’ils seront convoyés, que le commandant du convoi déclare verbalement, et sur sa parole d’honneur, que les navires placés sous sa protection et sous sou escorte appartiennent à l’État dont il arbore le pavillon, et qu’il déclare, lorsque ces navires sont destinés pour un port ennemi, qu’ils n’ont pas de contrebande de guerre.

Art. 18. Dans le cas où l’un des deux États serait en guerre avec

quelque autre puissance, nation ou Etat, les sujets de l’autre État pourront continuer leur commerce ou navigation avec ces mêmes États, excepté avec les villes ou ports qui seraient réellement bloqués ou assiégés.

Bien entendu que cette liberté de commercer et de naviguer ne s’étendra pas aux articles réputés contrebande de guerre, bouches et armes à feu , armes blanches, projectiles, poudre, salpêtre, objets d’équipements militaires, et tous instruments quelconques fabriqués à l’usage de la guerre.

Dans aucun cas, un bâtiment de commerce, appartenant à des sujets de l’un des deux États, qui se trouvera expédié pour un port bloqué par l’autre Etat, ne pourra être saisi, capturé et condamné, si, préalablement, il ne lui a été fait une notitication ou signification de l’existence du blocus par quelque bâtiment faisant partie de l'escadre ou division de ce blocus ; et pour qu’on ne puisse alléguer une prétendue ignorance des faits , et que le navire qui aura été dûment averti soit dans le cas d’être capturé s’il vient ensuite à se présenter devant lemême port pendant le temps que durera le blocus, le commandant du bâtiment de guerre qui le renconirera d’abord devra apposer son visa sur les papiers de ce navire, en indiquant le jour, le lieu ou la hauteur où il l’aura visité et lui aura fait la signification en question, laquelle contiendra, d’ailleurs, les mêmes indications que celles exigées pour le visa:.

Art. 19. Il pourra être établi des consuls de chacun des deux pays dans l’autre pour la protection du commerce. Ces agents n'entreront en fonction qu’après en avoir obtenu l’autorisation du Gouvernement territorial. Celui-ci conservera , d’ailleurs , le droit de déterminer les résidences où il lui conviendra d’admettre les consuls; bien entendu que, sous ce rapport, les deux Gouvernements ne s’opposeront respectivement aucune restriction qui ne soit commune dans leurs pays à toutes les nations.

Art. 20. Les consuls, leurs chanceliers et leurs secrétaires seront exempts de tout service public, et également de toute espèce de droits, impositions et contributions, à l’exception des charges qu’ils doivent supporter pour raison de commerce ou de propriété, etauxquelles sont soumis les nationaux et les étrangers ; étant obligés de se conformer en tout aux lois des pays respectifs.

Les consuls, leurs chanceliers et leurs secrétaires jouiront d’ailleurs de tous les autres privilèges et immunités qui pourront être accordés dans leur résidence aux agents du même rang de la nation la plus favorisée.

Art. 21. Les archives, et, en général, tous les papiers des chan-

celleries des consulats respectifs seront inviolables; et, sous aucun prétexte, ni dans aucun cas, ils ne pourront être saisis ni visités par l’autorité locale.

Art. 22. En tout ce qui concerne la police des ports, le chargement et le déchargement des navires , la sûreté des marchandises, biens et effets, les sujets ou citoyens des deux pays seront respectivement soumis aux lois et statuts du territoire. Cependant , les consuls respectifs seront exclusivement chargés de la police interne des navires de commerce de leur nation, et les autorités locales ne pourront y intervenir.

Art. 23. En cas de décès de leurs nationaux, les consuls respectifs en seront avertis le plus tôt possible par l’autorité locale compétente ; ils pourront croiser de leurs scellés ceux qui auraient été déjà mis par cette autorité, et , dans ce dernier cas, les doubles scellés ne pourront être levés que de concert. Ils seront de droit les représentants de ceux de leurs nationaux qui pourraient être intéressés dans une succession, et qui, ne se trouvant pas sur les lieux où la succession est ouverte, n’auraient pas constitué de mandataire. En cette qualité, ils exerceront les mêmes droits que l’héritier aurait pu exercer lui-même, moins celui de recevoir les fonds ou effets provenant de la succession. Pour les recevoir, il sera nécessaire qu’ils soient porteurs d'une procuration spéciale. Lesdits fonds ou effets, jusqu’à la réception de cette procuration, seront déposés entre les mains d’une personne au choix du consul et de l’autorité locale ; ils pourront enfin , quand ils y seront invités par leurs nationaux, intervenir dans les inventaires, estimations, nominations de dépositaires, et autres actes semblables, pour que les droits de leurs nationaux soient protégés.

Art. 24. Lesdits consuls généraux, consuls ou vice-consuls pourront requérir l’assistance des autorités locales pour faire arrêter, détenir et garder en prison les déserteurs , tant de la marine militaire que de la marine marchande de leur nation. A cet effet, ils s’adresseront par écrit aux tribunaux, juges et autorités compétentes, et justifieront par l’exhibition des registres du bâtiment, du rôle d’équipage, ou autres documents authentiques, que les hommes qu’ils réclament faisaient partie dudit équipage : sur cette demande ainsi justifiée (moins cependant quand le contraire pourra être prouvé), la remise ne pourra leur être refusée. Les déserteurs, aussitôt qu’ils seront arrêtés , seront mis à la disposition desdits consuls généraux, consuls ou vice-consuls, et pourront être déposés dans les prisons publiques sur la demande et aux frais des réclamants, pour être envoyés à bord des bâtiments auxquels ils appartiennent, ou sur d’antres de la même nation. Si pourtant ils n’étaient pas embarqués dans un délai de deux mois à compter du jour de l’arrestation, ils seront mis en liberté et ne pourront plus être arrêtés

pour la même cause. Il est bien entendu que s'il venait à être découvert que le déserteur eût commis quelque crime ou délit, on pourra différer sa remise jusqu’après l’exécution de la sentence qui aurait été prononcée par le tribunal compétent.

Art. 25. Toutes les fois qu’il n’y aura pas de stipulation contraire entre les armateurs, les chargeurs et les assureurs, les avaries que les navires des deux pays auraient éprouvées en mer en se rendant dans les ports respectifs seront réglées par les consuls de leur nation, à moins cependant que des sujets ou citoyens du pays où réside le consul , ou d’autres étrangers qui ne soient pas de la nation du consul ne se trouvassent intéressés dans ces avaries, car, dans ce cas, le règlement des avaries appartiendra aux autorités locales.

Art. 26 Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires français naufragés ou échoués sur. les côtes du Chili seront dirigées par les consuls de France, et, réciproquement, les consuls chiliens dirigeront les opérations relatives au sauvetage des navires de leur nation naufragés ou échoués sur les côtes de France.

L’intervention des autorités locales aura seulement lieu dans les deux pays pour maintenir l’ordre, garantir les intérêts des sauveteurs, s’ils sont étrangers aux équipages naufragés, et assurer l’exécution des dispositions à observer pour l’entrée et la sortie des marchandises sauvées. En l’absence et jusqu’à l’arrivée des consuls ou vice-consuls, les autorités locales devront, d’ailleurs, prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des effets naufragés.

Il est, de plus, convenu que les marchandises sauvées ne seront tenues à aucun droit de douane , à moins qu’elles ne soient admises à la consommation intérieure.

Art. 27. Les droits établis par le présent traité en faveur des sujets français sont et demeurent communs aux habitants des colonies et possessions françaises, et, réciproquement, les sujets chiliens jouiront, dans les colonies et possessions françaises , des avantages qui sont ou seront accordés au commerce et à la navigation de la nation la plus favorisée.

Art. 28. Il/est formellement convenu entre les deux Parties contractantes que, indépendamment des stipulations qui précèdent, les agents diplomatiques et consulaires, les sujets de toutes classes, les navires, les chargements et les marchandises de l’un des deux États jouiront de plein droit, dans l’autre, des franchises, privilèges et immunités quelconques consenties ou à consentir en faveur de la nation la plus favorisée, et ce, gratuitement si la concession est gratuite, ou avec la même compensation si la concession est conditionnelle.

Art. 29. Le présent traité sera en vigueur pendant dix ans, à compter du jour de l’échange des ratifications; et si , douze mois avant l’expiration de ce terme, ni l’une ni l’autre des deux parties contractantes n’annonce, par une déclaration officielle, son intention d’en faire cesser l’effet, ledit traité restera encore obligatoire pendant une année , et ainsi de suite, jusqu’à l’expiration des douze mois qui suivront la déclaration officielle en question, à quelque époque qu’elle ait lieu.

11 est bien entendu que, dans le cas où cette déclaration viendrait à être faite par l’une ou l’autre des parties contractantes, les dispositions du traité relatives au commerce et à la navigation seraient seules considérées comme ayant cessé et expiré ; mais qu’à l’égard des autres articles, qui concernent les relations de paix et d’amitie, le traité n’en resterait pas moins perpétuellement obligatoire pour les deux Puissances.

ARTICLES ADDITIONNELS

Quelques doutes s’étant élevés quant au véritable sens et à l’esprit de certaines dispositions renfermées dans le traité d’amitié, de commerce et de navigation conclu à Sautiago, le 15 septembre 1846, entre la France et le Chili , il a paru utile , au moment d’échauger les ratifications dudit traité, d’en préciser le sens.

1° 1æ Gouvernement chilien, prenant en considération l’uniformité du système de patente en vigueur en France, se plaît à déclarer que si, pendant la durée du traité du 15 septembre 1846, le tarif des patentes venait à subir au Chili des altérations quant à son échelle progressive, ces altérations seront combinées de manière à ne pas modifier au préjudice des patentables français le taux proportionnel de la surtaxe actuellement existante entre les citoyens du pays et les commerçants étrangers.

2° II est mutuellement convenu que ces mots de l’article 6 « usage particulier » veulent dire uniquement une destination particulière et spéciale se rattachant d'ailleurs à un service public et d’urgence.

3° Lorsque , en cas de guerre et pour sauvegarder les intérêts de l’État sérieusement compromis , le salut du pays rendra indispensable un embargo général ou une fermeture complète des ports, il est entendu, d’un commun accord, que l’article 6 sera interprété de la manière suivante : que si l’embargo ou la fermeture des ports ne dépasse pas six jours, les navires de commerce qui seraient compris dans la mesure ne pourront réclamer aucune indemnité à titre de surestarie, de dommages ni d’intérêts ; que si la détention a dépassé six jours, sans en dépasser douze, le Gouvernement, auteur de l’embargo ou de

la fermeture, sera tenu de rembourser aux capitaines, à titre d’indemnité, le montant des dépenses faites par eux pour les gages et la nourriture de leurs équipages pendant la durée de leur séjour forcé, à partir du septième jour ; enfin, que si des circonstances d’une gravité tout exceptionnelle entraînaient la prolongation de l’embargo général ou de la fermeture au delà du terme de douze jours, les ayants droit pourront, pour le temps qui dépassera ce terme, réclamer justement des dommages et intérêts pour les torts et préjudices de toute espèce qu’ils prouveront en due forme avoir eu à supporter par suite de l’embargo ou de la fermeture. A défaut de règlement amiable sur le chiffre de ces indemnités, la fixation en sera déférée à deux arbitres choisis, l’un par le Gouvernement auteur de l’embargo, et l'autre par l’agent diplomatique, et, à son défaut, par le consul général de la station à laquelle appartient le navire détenu. En cas de désaccord entre ces arbitres , et faute de s’entendre sur le choix d’un sur-arbitre, la décision finale et sans appel sera confiée au Gouvernement d’un pays tiers et ami.

4° Les navires français entrant dans les ports du Chili ou en sortant seront assimilés aux navires chiliens en ce qui concerne les droits de navigation et autres taxes portant sur la coque des navires, et réciproquement les navires chiliens entrant dans les ports de France on en sortant seront assimilés aux navires français en ce qui concerne les droits de navigation et autres taxes portant sur la coque des navires.

Les marchandises importées directement de France sur des navires français, et, réciproquement, les marchandises importées directement du Chili sur des navires chiliens, ne paieront d’autres ni de plus forts droits que si elles étaient importées du même pays par des navires français et chiliens.

5° Il est convenu et entendu que le traitement de la nation la plus favorisée, stipulé par l’article 28 du traité du 15 septembre 184b pour les produits naturels ou manufacturés originaires du territoire de l’une ou de l’autre partie contractante, ne mettra pas obstacle à ce que le Chili accorde à l’une des républiques voisines de l’Amérique du Sud des faveurs spéciales pour certains produits de son sol ou de son industrie, en échange de faveurs d’une égale importance qui seraient concédées dans ce pays aux produits similaires du Chili.

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