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CONCLU LE 9 MARS 1861 ENTRE

la France et la République du Pérou.

Art. 1er. Il y aura entre l’Empire français, d’une part, et la République du Pérou, d’autre part, dans toute l’étendue de leurs possessions et territoires, comme entre les sujets ou citoyens de l’un ou de l'autre État, sans exception de personnes ni de lieux, paix perpétuelle et amitié parfaite et sincère.

Art. 2. Les Français au Pérou, et les Péruviens en France, pourront, réciproquement et en toute liberté, entrer avec leurs navires et cargaisons, comme les nationaux eux-mêmes, dans tous les lieux, ports et rivières qui sont actuellement ou qui seront plus tard ouverts au commerce étranger en général.

Les sujets ou citoyens des deux États pourront, comme les nationaux, sur les territoires respectifs, voyager, séjourner ou s’établir, commercer, tant en gros qu’en détail, et exercer toute profession, tout art ou industrie non contraire aux usages, aux bonnes mœurs, à la morale, à la sécurité et à la salubrité publique, se conformant aux lois municipales et aux ordonnances de police, et observant les conditions et formalités requises pour l’exercice de certaines professions scientifiques, par des règlements spéciaux; ils pourront également louer et occuper les maisons, magasins et boutiques qui leur seront nécessaires, effectuer des transports de marchandises et d’argent, recevoir des consignations, tant de l’intérieur que de l’étranger, en s’assujettissant aux obligations et en payant les droits et patentes imposés par les lois du Pays.

Dans itous leurs achats, ventes, transactions et contrats, ils seront

parfaitement libres d’établir toutes les conditions permises par la loi, et de fixer le prix des effets, marchandises ou autres objets naturels ou manufacturés, tant ceux importés de l’étranger que ceux produits par le Pays de leur résidence, soit qu’ils les vendent à l’intérieur, soit qu’ils les destinent à l’exportation, sauf à se conformer exactement aux lois et réglements du Pays.

Ils jouiront de la même liberté pour faire leurs affaires eux-mêmes, présenter en douane leurs propres déclarations, ou se faire suppléer par qui bon leur semblera, fondés de pouvoirs, facteurs, agents, consignataires ou interprètes, soit dans l’achat ou la vente de leurs biens, effets ou marchandises et autres transactions ou contrats, soit dans le chargement, le déchargement ou l’expédition de leurs navires, sauf toujours à se conformer aux lois et règlements en vigueur dans le Pays. Ils auront également le droit de remplir les mêmes fonctions, lorsqu’elles leur seront confiées par leurs compatriotes, par des étrangers ou par des nationaux, ét, en aucun cas, ils ne seront assujettis à des charges, taxes ou impôts autres que ceux auxquels seront soumis les nationaux ou les sujets ou citoyens de la nation la plus favorisée.

Art. 3. Les sujets et citoyens des deux Hautes Parties contractantes jouiront, dans l’un et l’autre État, de la plus complète et constante protection pour leurs personnes et leurs propriétés; ils auront, en conséquence, libre et facile accès auprès des tribunaux de justice pour la poursuite et la défense de leurs droits en toute instance et à tous les degrés de juridiction établis par les lois; ils seront libres d’employer les avocats, avoués, agents ou interprètes qu’ils jugeront à propos; enfin, ils jouiront, sous ce rapport, des mêmes droits et privilèges que ceux qui sont ou seront accordés aux nationaux, et seront soumis aux conditions imposées à ces derniers.

Ils seront, en outre, exempts de tout service personnel, soit dans les armées de terre et de mer, soit dans les gardes ou milices nationales, ainsi que de toute contribution de guerre, de tous emprunts forcés, réquisitions ou services militaires de quelque nature que ce soit ; ils ne pourront, en aucun cas, être assujettis, pour leurs propriétés, soit mobilières, soit immobilières, à d'autres charges, taxes ou impôts, que ceux auxquels seront soumis les nationaux eux-mêmes, ou les sujets ou citoyens de la nation la plus favorisée, sans exception : bien entendu que celui qui réclamera l’application de la dernière partie de cet article sera libre de choisir celui des deux traitements qui lui paraîtra le plus favorable.

Ils ne pourront être arrêtés ni expulsés du Pays, ni même transportés d’un point à un autre du territoire, sans motifs graves, sans que

TRAITÉS DK COMMERCE.

les formes légales soient observées à leur égard, et avant que les causes qui motiveront une pareille mesure et les documents qui en feront foi aient été, en temps opportun, communiqués aux agents diplomatiques ou consulaires de leur nation respective. Dans tous les cas, il sera accordé aux inculpés le temps nécessaire, selon les circonstances, pour présenter leurs moyens de justification et de défense, et pour prendre avec lcsdits agents diplomatiques ou consulaires les mesures nécessaires à la conservation de leurs biens et de ceux des tiers qui existeraient entre leurs mains. Les stipulations du présent article ne pourront mettre obstacle à l’exécution des jugements prononcés par les tribunaux respectifs, conformément aux lois du Pays.

Art. 4. Les Français au Pérou, et les Péruviens en France, jouiront d’une entière et parfaite liberté de conscience, et ne pourront être inquiétés pour leurs croyances religieuses, à la condition de respecter les lois et usages respectivement établis dans les deux Pays, en ce qui concerne la pratique extérieure de leurs cultes. Ils auront le droit d’enterrer leurs morts dans les cimetières de leurs communions religieuses consacrés dans le Pays, ou dans ceux qu’ils désigneraient ou établiraient avec l’assentiment de l’autorité compétente, ou, à défaut de cimetières, dans d’autres lieux convenables et décents, qui devront être protégés contre toute profanation.

Art. 5. Les sujets et citoyens de l’un et de l'autre État ne pourront être respectivement soumis à aucun embargo, ni être retenus avec leurs navires, équipages, marchandises et effets pour une expédition militaire, ni pour quelque usage public que ce soit, sans une indemnité convenue et fixée par les parties intéressées, préalablement acquittée, et suffisante pour cet usage, et pour les torts, pertes, retards et dommages occasionnés par le service auquel ils auraient été obligés ou qui pourraient en provenir. Lorsqu’il s’agira d’un service ou d’un usage privé qui ne se rattachera en rien à l’intérêt de l’État ni à la salubrité publique, la propriété desdits sujets ou citoyens ne pourra être retenue ni employée sans leur consentement formel, alors même qu’il y aurait offre ou payement d’une indemnité préalable.

Art. 6. Les sujets ou citoyens de chacune des Hautes Parties contractantes auront le droit, sur les territoires respectifs, d’acquérir et de posséder des biens meubles et immeubles, comme aussi d’en disposer par achat, vente, donation, échange, mariage, ou toute autre manière; et leurs héritiers testamentaires ou nb intestat, de même que leurs légataires, pourront entrer sans obstacle en possession de l’héritage et en disposer selon leur volonté, sans payer des droits de succes-

sion autres ni plus élevés que ceux auxquels seront soumis, dans des cas semblables, les nationaux du Pays où les biens seront situés. A défaut des héritiers ou de leurs représentants, les biens en déshérence seront traités de la même manière que le seraient, en pareil cas, des biens appartenant aux nationaux.

Art. 7. Si, malheureusement, par quelque circonstance qu’il ne serait possible ni de prévoir ni d’empêcher, la paix venait à être rompue entre les deux États, il est convenu, dans le but de diminuer les maux de la guerre, que les sujets on citoyens de l’un d’eux résidant dans les villes, ports et territoires de l’autre, exerçant le commerce ou toute autre profession, pourront}' demeurer et continuer leurs affaires, tant qu’ils se conduiront pacifiquement et ne se rendront coupables d’aucune offense contre les lois. Dans le cas où, leur conduite venant à inspirer contre eux de justes soupçons, ils perdraient ainsi ce privilège, et où les Gouvernements respectifs jugeraient nécessaire de les faire sortir du Pays, il leur sera accordé un délai de douze mois à compter de la publication de l’ordre ou du jour où il leur sera signifié, afin qu’ils puissent régler leurs intérêts etse retirer avec leurs familles, effets et propriétés. Dans ce but on leur donnera le sauf-conduit nécessaire. U demeure néanmoins entendu que les personnes qui se seront ainsi rendues suspectes pourront être transférées, par les Gouvernements respectifs, sur les points de leurs propres territoires qu’ils jugeront à propos de désigner.

En aucun cas de guerre ou de collision entre les deux nations, les propriétés ou biens, de quelque nature qu’ils soient, des sujets ou citoyens respectifs, ne seront assujettis à aucune saisie ou séquestre, ni à d’autres charges et impositions que celles exigées des nationaux. De même, pendant l’interruption de la paix, les deniers dus par des particuliers, non plus que les titres du crédit public, ni les actions des banques ou autres, ne pourront être saisis, séquestrés ou confisqués au préjudice des sujets ou citoyens respectifs et au bénéfice des Pays où ils se trouveront.

Art. 8. En aucun cas, les droits d’importation imposés en France sur les produits, quels qu’ils soient, du sol ou de l’industrie du Pérou, et réciproquement, ne pourront être autres ou plus élevés que ceux auxquels sont ou seront soumis les mêmes produits de la nation la plus favorisée ; le même principe sera observé pour l’exportation.

Aucune prohibition ou restriction à l’importation ou à l’exportation de quelque article que ce soit n’aura lieu dans le commerce réciproque des deux Pays ; aucunes formalités ne pourront être exigées pour justifier de l’origine et de la provenance des marchandises respectivement

importées dans l’un des deux États, qu’autant que les mômes prohibitions, restrictions ou formalités seront également étendues à toutes les autres nations.

En résumé, le commerce français au Pérou et le commerce péruvien en France seront traités, dans tous les cas et sous tous les rapports, comme celui de la nation la plus favorisée.

Art. 9. Tous les produits du sol ou de l’industrie de l’un des deux Pays dont l’importation n’est point expressément prohibée paieront, dans les ports de l’autre, les mômes droits d’importation, qu’ils soient chargés sur navires français ou péruviens. De môme, les produits exportés supporteront les mômes droits et jouiront des mômes franchises, allocations et restitutions de droits qui sont ou pourront être réservés aux exportations faites sur bâtiments nationaux. Il est entendu, toutefois, que le mot allocation n’est, dans aucun cas, applicable aux primes que le Gouvernement de l’Empereur accorde à l’exportation des morues de pèche française.

Art. 10. Les navires français arrivant dans les ports du Pérou ou en sortant, et les navires péruviens à leur entrée ou à leur sortie des ports de France, ne seront assujettis à d’autres ni à de plus forts droits de port, de phare, de tonnage, de pilotage, de quarantaine ou autres affectant le corps du bâtiment, que ceux auxquels sont ou seront soumis les navires nationaux. Les faveurs ou franchises qui font l’objet du présent article ne s’étendent pas à la quotité que payent ou devront payer les navires, en raison de l’usage qu’ils font ou feront des môles construits, soit par des entreprises particulières, soit par l’État; en conséquence, les bâtiments des deux Parties contractantes devront être assujettis aux conditions ou tarifs qui sont ou seront fixés par les entrepreneurs ou par le Gouvernement aux navires étrangers; ils jouiront seulement, sous ce rapport, des concessions accordées à la nation la plus favorisée.

Art. 1 1. Les droits de navigation, de tonnage et autres qui se prélèvent en raison de la capacité du navire seront perçus, pour les navires français, dans les ports de la république du Pérou, d’après les énonciations contenues au manifeste ou autres papiers du bord : la même règle sera observée pour les navires péruviens dans les ports de l’empire français.

Art. 12. Les bâtiments français entrant dans un port du Pérou et, réciproquement, les bâtiments péruviens entrant dans un port de France, dans le butd’y décharger seulement une partie de leur cargaison, pourront, en se conformant toutefois aux lois et règlements des États respectifs, conserver à bord une partie de chargement qui serait destinée à d’autres ports du môme État ou d’un autre pays, et la réex-

porter, sans être astreints à payer, pour cette dernière partie de leur cargaison, d’autres ou de plus forts droits que ceux que payent ou payeront les bâtiments nationaux dans des circonstances semblables , le même principe s'applique au commerce d’échelle destiné à compléter les chargements de retour.

Art. 13. Lorsque, par suite de relâche forcée ou d’avarie constatée, les navires de commerce de l’une des deux Hautes Parties contractantes entreront dans les ports de l’autre ou toucheront sur ses côtes, ils ne seront assujettis à aucun droit de navigation, sous quelque dénomination que ces droits soient respectivement établis, sauf les droits de pilotage et autres représentant le salaire de services rendus par des industries privées, pourvu que ces navires n’effectuent aucune opération de commerce, soit en chargeant, soit en déchargeant des marchandises. Dans le cas spécial d’avaries, il leur sera permis de déposer à terre, avec les précautions établies par les lois de douanes des pays respectifs, les marchandises composant leurs cargaisons, pour éviter qu elles ne dépérissent, et il ne sera exigé d’eux d’autres droits que ceux relatifs au loyer des magasins ou dépôts publics qui leur seraient nécessaires pour déposer provisoirement ces marchandises pendant le temps employé à réparer les avaries du bâtiment.

Art. 1 4. Les deux Hautes Parties contractantes conviennent que les dispositions du présent traité ne seront pas considérées comme applicables à la navigation et au commerce de cabotage, c’est-à-dire qui ont lieu entre deux ports situés également sur le territoire de l’une d’elles; en conséquence, la réglementation de ce commerce demeure réservée aux lois particulières des deux États.

Si, toutefois, l’une des deux Hautes Parties contractantes, dérogeant à ses lois de navigation relatives au cabotage, accordait à une tierce puissance le bénéûcc de cette navigation, l’autre partie pourra réclamer le même bénéfice, gratuitement si la concession a été gratuite, ou moyennant une compensation équivalente si la concession a été conditionnelle.

Art. 15. Aux fins du présent traité, seront respectivement considérés comme navires français ou péruviens : ceux qui navigueront sous le pavillon de l’un ou de l’autre État; seront la propriété de sujets ou de citoyens de l’un ou de l’autre pays ; dont les capitaines seront également sujets ou citoyens dudit pays; qui auront été immatriculés conformément anx lois de l'État dont ils portent le pavillon, et qui seront porteurs d’une patente régulièrement délivrée par l'autorité compétente. Les deux Hautes Parties contractantes se réservent d’ailleurs le droit, si les intérêts de leur navigation venaient à souffrir de la teneur de cet article, d’y apporter, d'un commun accord, les modifications

qui leur paraîtraient convenables, aux termes de leur législation respective.

Art. 16. Les navires, marchandises et effets appartenant aux sujets ou citoyens de l’une des deux Hautes Parties contractantes qui auraient été pris par des pirates, dans les limites de sa juridiction, ou en haute mer, et qui seraient conduits ou trouvés dans les ports, rivières, rades ou baies de la domination de l’autre, seront remis à leurs propriétaires, moyennant payement préalable, s’il y lieu, des frais de reprise, qui seront déterminés par les tribunaux compétents, et lorsque le droit de propriété aura été prouvé devant ces mêmes tribunaux : il est bien entendu que la revendication devra en être faite dans le délai d’un an, par la partie intéressée, par ses fondés de pouvoir ou par les agents des gouvernements respectifs.

Art. 17. En tout ce qui concerne le placement des navires, leur chargement et leur déchargement dans les ports, rades, havres et mouillages, et, en général, pour toutes les formalités d’ordre et de police auxquelles peuvent être soumis les navires de commerce, leurs équipages et leurs cargaisons, il ne sera accordé aux navires nationaux, dans l’un des deux États, aucun privilège ni aucune faveur qui ne le soit également aux navires de l’autre État; la volonté des Hautes Parties contractantes étant que, sous ce rapport, les bâtiments français et les bâtiments péruviens soient traités sur le pied d’une parfaite égalité.

Art. 18. Les bâtiments de guerre français et les bâtiments de guerre péruviens pourront respectivement entrer, séjourner et se radouber dans les ports de la France et du Pérou, dont l’accès est accordé à la nation la plus favorisée ; ils y seront soumis aux mêmes règles et y jouiront des mêmes honneurs et privilèges.

Art. 19. Les deux Hautes Parties contractantes adoptent dans lenrs relations mutuelles les quatre principes de droit maritime proclamés dans la déclaration du 16 avril 1856 par les plénipotentiaires de l’Autriche, de la France, de la Grande-Bretagne, de la Prusse, de la Russie, de la Sardaigne et de la Turquie, réunis au congrès de Paris, et reconnus également par le gouvernement du Pérou, aux termes de la résolution législative du 3 octobre 1857, savoir :

1° La course est et demeure abolie;

2° Le pavillon neutre couvre la propriété ennemie, à l’exception de la contrebande de guerre;

3° La propriété neutre, à l’exception de la contrebande de guerre, n’est pas sujette à confiscation sous pavillon ennemi;

4° Les blocus, pour être obligatoires, doivent être effectifs, c’est-àdire maintenus par une force suffisante, capable d’interdire réellement tout accès à la côte de l’ennemi.

Art. 20. Comme conséquence des principes qui précèdent, les deux Hautes Parties contractantes conviennent des points suivants :

t° Les navires de celui des deux Elats qui demeurera neutre pourront uaviguer librement d’un port ou d'un territoire ennemi à un autre neutre, d’un port ou d’un territoire neutre à un autre ennemi, et d’un purt ou territoire ennemi à un autre également ennemi, à l’exception, bien entendu, des endroits ou des ports en état de blocus, et, dans tous les cas, la marchandise chargée à bord de ces navires, quel qu’en soit le propriétaire, sera libre, à l’exception de la contrebande de guerre; sera également libre tout individu embarqué à bord du bâtiment neutre, lors môme qu’il serait sujet ou citoyen de l’État ennemi, pourvu qu’il ne soit pas actuellement au service de l’ennemi ou en destination pour y entrer;

2° Les propriétés et les sujets ou citoyens de celle des deux Parties contractantes qui demeurera neutre, tandis que l’autre sera engagée dans une guerre, seront à l’abri de toute confiscation et arrestation, môme à bord d'un navire ennemi, à moins qu’il ne s'agisse de contrebande de guerre ou de personnes actuellement au service de l’ennemi ou à destination pour y entrer.

Art. 21. Sont réputés contrebande de guerre les articles suivants : armes blanches ou à feu, projectiles, poudre, articles d’équipement militaire, et, en général, toute espèce d’armes ou d’instruments de 1er, acier, cuivre, plomb ou de toute autre matière expressément fabriquée pour faire la guerre sur terre ou sur mer.

Art. 22. Aucun bâtiment de commerce appartenant à des sujets ou citoyens de l’un des deux États, qui aura été expédié pour un port bloqué par les forces de l’autre, ne pourra être saisi, capturé et condamné, si, préalablement, il ne lui a pas été fait une notification de l’existence du blocus, par quelque bâtiment faisant partie de l’escadre de blocus.

Et pour que l’on ne puisse pas alléguer une prétendue ignorance des faits et que le navire qui aura été dûment averti soit dans le cas d’être capturé s’il vient à se présenter une seconde fois devant le même port, pendant la durée du blocus, le commandant du navire de guerre qui le rencontrera le premier devra inscrire sur les papiers de ce bâtiment le jour, le lieu et la hauteur où il l’aura visité et lui aura fait la notification dont il s’agit dans les formes voulues pour cette notification.

Art. 23. Dans le cas où une des deux Hautes Parties contractantes serait en guerre avec une tierce puissance et où ses bâtiments de guerre auraient à exercer en mer le droit de visite, il est convenu que, s’ils rencontrent un navire de commerce appartenant à l’autre partie

demeurée neutre, ils enverront à son bord, dans un canot, un officier chargé de le reconnaître et de procéder à l’examen des papiers relatifs à sa nationalité et à son chargement. Les commandants seront responsables dans leurs personnes et leurs biens de toute vexation, insulte ou acte de violence qui se commettrait dans cette occasion. La visite n’aura lieu qu’à bord des navires naviguant sans convoi; quant à ceux qui seront convoyés, il suffira que le commandant du convoi déclare verbalement, et sur sa parole d’honneur, que les bâtiments confiés à sa garde et protection appartiennent réellement à l’État dont il arbore le pavillon, et, si ces navires sont en destination d’un port ennemi, qu’ils ne portent point de contrebande de guerre.

Abt. 24. Les articles de contrebande de guerre ci-dessus énumérés qui seront trouvés à bord d’un navire ayant pour destination un port ennemi seront sujets à saisie et confiscation ; mais le reste du chargement et le navire lui-même demeureront libres pour que les propriétaires en puissent disposer selon leur convenance.

Aucun bâtiment appartenant à l’une des deux Hautes Parties contractantes ne sera capturé en pleine mer pour porter de la contrebande de guerre, toutes les fois que le maître, capitaine ou subrécargue dudit bâtiment offrira de la livrer au navire capteur, à moins que cette contrebande ne soit en telle quantité et de tel volume qu’elle ne puisse être transbordée sans grave inconvénient; mais, dans ce cas et dans tous les autres où il y aurait lieu à juste saisie, le bâtiment saisi sera envoyé au port le plus rapproché, mais commode et sùr, pour y être jugé conformément aux lois.

Art. 25. Dans tous les cas de prises, les tribunaux établis pour juger de leur validité seront les seuls compétents; et toutes les fois que ces tribunaux auront rendu au profit de l’une des deux Hautes Parties contractantes un jugement contre des navires, effets ou propriétés réclamés par des sujets ou citoyens de l’autre partie, le jugement ou arrêt fera mention des motifs sur lesquels il sera fondé. 11 sera, en outre, délivré au commandant, propriétaire ou agent desdits navires et effets, lorsqu’ils le demanderont, une expédition authentique du jugement ou arrêt, ou même de tout le dossier du procès, à la charge par eux de payer les droits légaux.

Art. 26. Les deux Hautes Parties contractantes se reconnaissent mutuellement le droit d’établir et d’entretenir des agents consulaires dans les villes, ports et autres lieux de leurs territoires respectifs qui seront ouverts au commerce étranger et où sera autorisée la résidence des fonctionnaires de cette classe.

Art. 27. Le Gouvernement de Sa Majesté Impériale et celui de la République, en vue des exigences et de l’étendue du commerce qu’ils

ont il protéger, pourront nommer leurs agents consulaires conformément à la classification suivante :

Consuls généraux ;

Consuls ;

Élèves consuls ;

Vice-consuls ;

Agents consulaires.

Art. 28. Afin d’établir une règle qui détermine d’une manière certaine les attributions des consuls généraux, consuls, élèves consuls, vice-consuls et agents consulaires, et pour prévenir tous les doutes que pourraient soulever des questions difficiles relativement aux immunités et prérogatives consulaires, les deux Parties contractantes conviennent d’adopter le principe général suivant :

Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires ont, comme une attribution exclusivement et essentiellement réservée à leur charge, celle de veiller à la protection et au développement du commerce de leurs compatriotes dans les lieux de leur résidence ; mais l’intervention dans les affaires qui se rapportent à d’autres intérêts que ceux purement commerciaux ou qui ont leur origine dans des rapports de quelque nature que ce soit avec les naturels du Pays ou avec le Gouvernement, ne leur appartient que d’une manière subsidiaire, et à défaut d’un agent diplomatique de leur nation. La seconde partie de la stipulation qui fait l'objet du paragraphe qui précède ne s’étendra pas aux simples agents consulaires.

Art. 29. La nomination des consuls généraux et consuls qui devront résider au Pérou appartient exclusivement au Gouvernement de Sa Majesté Impériale ; de même la nomination des agents de môme rang qui devront résider en France appartient exclusivement au gouvernement péruvien. Les vice-consuls cl simples agents consulaires pourront être nommes par leurs Gouvernements respectifs, par les agents diplomatiques, ainsi que par les consuls, quand ceux-ci auront reçu de leur gouvernement l’autorisation de les nommer.

Art. 30. Aucun consul, de quelque rang que ce soit, ne pourra exercer ses fonctions, avant que la patente ou provision qui l’aura nommé ait été revêtue de l’exequatur du gouvernement du Pays où il devra résider, et avant que cet exequatur ait été notifié à l’autorité supérieure politique du lieu, s’il est consul, »ice consul ou simple agent consulaire.

Les Hautes Parties contractantes se réservent le droit de refuser leur exequatur aux patentes, lettres de provision ou de nomination consulaire, comme aussi de retirer celui qui aurait été déjà accordé; mais elles conviennent en même temps, pour que ce droit puisse

s’exercer sans troubler leur bonne intelligence, de se communiquer les raisons qui auraient motivé le refus ou le retrait de l’exequatur.

Art. 31. Chacune des Hautes Parties contractantes s’engage à reconnaître aux consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires de l’autre, comme une attribution propre à l’exercice de leurs charges respectives, et dans la mesure et sous les modilications exprimées dans les articles spéciaux du présent Traité, le droit de connaître des affaires suivantes :

1° Avaries;

2° Différends élevés entre le capitaine et les officiers ou équipages des navires de leur nation ;

3° Police intérieure des bâtiments mouillés dans les ports de leurs résidences ;

4° Déserteurs;

5° Sauvetages;

6° Décès et successions ab intestat ;

7° Arbitrage sur des affaires de commerce ;

8° Législation, certificats et déclarations.

Art. 32. Toutes les fois qu’entre des propriétaires, armateurs ou assureurs il n’aura pas été fait de conventions spéciales pour le règlement des avaries qu’auraient éprouvées les navires ou les marchandises, en se rendant dans les ports de l’un des deux États, ce règlement appartiendra aux consuls respectifs ; ceux-ci eu connaîtront exclusivement, si ces avaries intéressent uniquement des individus de leur nation. Si d’autres habitants du Pays où résident les consuls s’y trouvent intéressés, les consuls désigneront, dans tous les cas, les experts qui devront connaître du règlement d’avaries; ce règlement se fera à l’amiable, sous la direction des consuls si les intéressés y consentent, et, dans le cas contraire, par l’intervention de l’autorité locale compétente.

Art. 33. La connaissance des différends survenus entre le capitaine et les officiers ou équipages d un bâtiment français ou péruvien appartiendra aux consuls du Pays dont ce bâtiment portera le pavillon. L’intervention des autorités locales n’aura lieu que dans le cas où quelque sujet ou citoyen de l’État pour lequel le navire sera destiné serait partie intéressée dans ces différends.

Art. 34. En tout ce qui concerne le chargement et le déchargement des navires, la police des ports, le transport et la sûreté des marchandises et effets appartenant aux nationaux, on appliquera les lois et règlements territoriaux.

Mais la police intérieure des bâtiments de commerce et le règlement des différends survenus entre le capitaine et les gens de l’équipage,

au sujet de leurs engagements et du payement de leurs gages, seront de la compétence exclusive des consuls respectifs. Toutefois, les autorités locales connaîtront des désordres survenus à bord d’un navire français mouillé dans un port du Pérou, ou à bord d’un navire péruvien mouillé dans un port de France, si leur intervention est réclamée, si quelque individu du Pays ne faisant pas partie de l’équipage ou quelque passager appartenant à une autre nation a pris part à ces désordres, ou si, enfin, ils sont de nature à troubler ou à menacer la tranquillité du port.

Art. 35. Les consuls de France au Pérou, de même que les consuls du Pérou en France, pourront exiger des autorités locales l’arrestation et la détention des déserteurs des bâtiments marchands et des bâtiments de guerre, en justifiant toutefois de l’identité des individus ou de leur inscription sur le rôle d’équipage des navires. Si la détention a lieu sur un ponton ou dans une prison publique, elle sera aux frais de l’agent qui l'aura provoquée, jusqu’au moment où les déserteurs seront réintégrés à bord du bâtiment auquel ils appartenaient ou sur tout autre navire de leur nation, s’ils sont sujets ou citoyens du même Pays.

La remise des déserteurs pourra être refusée par les autorités locales dans deux cas seulement : 1° s'il s’est écoulé un délai de trois mois, à compter du jour de l’emprisonnement, sans que le consul ait pris aucune mesure à leur égard : dans ce cas et pour ce seul fait, le déserteur sera mis en liberté, sans qu’il puisse être arrêté de nouveau pour la même cause; 2° si le déserteur s’est rendu coupable de quelque délit commis sur le territoire de la résidence du consul. Dans ce cas, son extradition pourra être différée jusqu’à ce que le tribunal compétent ait statué sur le dernier délit et que le jugement intervenu ait reçu sou entière exécution.

Art. 36. Les consuls de France au Pérou, et réciproquement les consuls du Pérou en France, dirigeront toutes les opérations relatives au sauvetage des navires de leur nation, naufragés ou échoués sur les côtes du pays de leur résidence. L’intervention des autorités locales aura lieu seulement en l’absence des consuls ou agents consulaires auxquels serait conférée cette attribution ; elles prendront les mesures nécessaires, conformément aux règlements et ordonnances de marine et de commerce, pour la protection des naufragés et la conservation des objets sauvés, et môme, dans le cas où il existerait des agents consulaires, lesdites autorités auront le droit d'intervenir pour maintenir l’ordre et assurer l'exécution des lois spéciales de l’État, relatives au sauvetage des marchandises, ainsi qu’aux intérêts des sauveteurs.

Il est, de plus, convenu que les marchandises sauvées ne payeront de droits d’importation qu’autant qu’elles seraient destinées à la consommation intérieure.

Art. 37. Les consuls auront droit d’intervenir en cas de décès ab intestat de sujets ou citoyens de leurs nations respectives, en tout ce qui est relatif aux inventaires à dresser, à la sécurité, conservation, administration et liquidation de la succession, et d’en faire la remise aux héritiers légitimes ou à leurs mandataires dûment autorisés, en se conformant aux lois du Pays, en tant qu’elles ne s’opposent pas à la concession de ce droit. Comme conséquence de cette stipulation, les consuls respectifs pourront, au décès de leurs nationaux, quand ils n’auront pas fait de testament ni désigné d’exécuteur testamentaire, après avis donné au juge d’arrondissement et avec son intervention ■

1“ Apposer les scellés, soit d’ofûce, soit à la requête des parties intéressées, sur les effets mobiliers, y compris les valeurs métalliques et les bijoux, et sur les papiers du défunt, en prévenant d’avance de cette opération un des juges territoriaux compétents, qui pourra y assister, et même, s’il le juge convenable, croiser de ses scellés ceux qui auraient été apposés par le consul, et des lors ces doubles scellés ne seront levés que de concert. Toutefois, il est bien entendu que le juge ne pourra se refuser à obtempérer à la demande du consul en pareil cas;

2° Dresser aussi, en présence dudit juge compétent, si celui-ci croit devoir se présenter, l’inventaire de la succession et l’inviter à le signer ;

3° Faire procéder, en temps opportun et suivant l’usage du pays, à la vente des effets mobiliers susceptibles de détérioration;

4“ Administrer et liquider personnellement ou nommer sous leur responsabilité un agent pour administrer et liquider la succession, sans que l’autorité locale ait à intervenir dans ces nouvelles opérations, à moins qu’un ou plusieurs sujets ou citoyens du Pays dans lequel sera ouverte ladite succession ou les sujets ou citoyens* d'une tierce Puissance n’aient à faire valoir des droits dans cette même succession ; car, dans ce cas, et s’il survient pendant toute la durée des douze mois qui suivent le jour du décès des difficultés entre les intéressés, et elles seront jugées par les tribunaux compétents du Pays, les consuls agissant alors comme représentants de la succession. Il reste bien entendu, toutefois, que si ces intéressés, d’un commun accord, déclarent volontairement et formellement s’en rapporter à la décision du consul, pour le règlement de leurs droits sur ladite succession, les tribunaux territoriaux n’auront pas à intervenir;

5° Conserver en dépôt dans la caisse de leurs chancelleries respec-

tives le produit net de la succession, lequel, après douze mois révolus à dater du jour du décès, et après l’acquittement des dettes contraclées dans le Pays par le défunt, et dont le payement aura été réclamé avant l’expiration des douze mois précités, sera délivré soit aux héritiers légitimes ou légataires, soit à leurs mandataires dûment autorisés. A défaut d’héritier ou de légataire, le produit de la succession sera transmis, après ledit terme de douze mois, par les consuls français, à la caisse des dépôts et consignations à Paris, et, par les consuls péruviens, à la trésorerie de Lima.

Pour l’accomplissement des paragraphes précédents, les consuls respectifs sont tenus de faire annoncer mensuellement, dans une des gazettes publiées dans leur arrondissement consulaire, et ce, pendant une année, la mort du défunt et l’ouverture de la succession.

Il est, d’un autre côté, bien entendu que si, après les douze mois écoulés h partir du décès et postérieurement à la délivrance des fonds et valeurs de la succession aux ayants droit ou à leur transmission par les consuls des États respectifs, soit à la caisse des dépôts et consignations, à Paris, soit à la trésorerie de Lima, il se présente des créanciers retardataires, ceux-ci auront toujours le droit de revendiquer le montant de leurs créances dûment constatées, sans qu’il puisse leur être opposé d’autre prescription que celle établie en matière civile par les lois du Pays auquel appartenait le défunt, et aux tribunaux * duquel seront toujours déférée leurs réclamations.

Dans le cas où le défunt sera décédé à une distance telle de la résidence du consul, que celui-ci ne puisse pas s’y transporter immédiatement ou y envoyer, sous sa responsabilité, une personne de sa confiance, le juge compétent de la localité, après avoir prévenu sans retard le consul de ce décès, procédera à l’apposition et à la levée des scellés, à la confection de l’inventaire et au retrait des effets mobiliers, valeurs métalliques et bijoux, à la vente desdits effets et à la transmission du montant intégral, sauf les frais judiciaires de ladite succession, au consul, lequel en demeurera dépositaire, ainsi qu’il est convenu au cinquième paragraphe du présent article. Le consul pourra, dans l’intérêt des héritiers, exciter le zèle du juge, afin que ces diverses opérations s’accomplissent avec la plus grande célérité possible.

Art. 38. Les consuls respectifs pourront régler aimablement et extrajudiciairement les différends survenus entre leurs nationaux relativement à des affaires commerciales, toutes les fois que les parties désireront se soumettre volontairement à un arbitrage de leur consul, dans lequel cas la décision arbitrale du consul, appuyée du consentement préalable donné par écrit par lesdites parties, obtien-

TRAITÉS DK COMMERCK.

dra devant l’autorité territoriale la valeur d’un document obligatoire ayant force de jugement exécutoire à l’égard desdites parties intéressées.

Art. 39. Auront également une valeur légale et pourront faire foi en justice dans le Pays de la résidence des consuls, les attestations, traductions, certificats et légalisations qu’ils délivreraient revêtus du sceau du consulat, pourvu que ces actes se rapportent à des faits ou à des conventions passées entre des sujets ou citoyens de leur nation, ou qu’ils concernent des personnes établies ou des choses situées sur le territoire de leur Pays, l.a stipulation contenue dans cet article s’appliquera, en outre, aux affaires qui intéresseront les citoyens au sujets d’un troisième Puissance, lesquels se trouveraient accidentellement sous la protection d’un consul français ou péruvien.

Art. 40. Les deux Hautes Parties contractantes stipulent que les consuls généraux, consuls et vice-consuls, à défaut d’agent diplomatique de leur nation, pourront réciproquement s’adresser aux autorités supérieures de leur résidence ou an gouvernement de l’État pour réclamer contre les infractions commises contre les Traités ou Conventions existant entre les deux pays, ou pour appuyer les réclamations de leurs compatriotes qui auraient été injuriés ou lésés par quelque fonctionnaire ou quelque autorité du Pays.

Art 41. En cas de mort ou d’absence d’un consul général ou consul, et en toute autre circonstance qui l’empêcherait d’exercer ses fonctions, l’officier le plus élevé en grade de la résidence consulaire prendra la gestion ad intérim du consulat, après avoir été reconnu préalablement par le gouvernement de l’État.

Art. 42. Les deux Hautes Parties contractantes conv iennent qu’il sera reconnu comme immunité inhérente aux personnes des agents qu’elles accréditeront réciproquement pour exercer les fonctions consulaires une indépendance complète des autorités locales dans tout ce qui sera relatif à l’exercice de leurs fonctions.

Art. 43. Les consuls généraux, consuls et vice-consuls, de même que les élèves consuls et chanceliers, ne pourront être sommés de comparaître comme témoins devant les tribunaux du Pays de leur résidence. Quand la justice locale aura besoin de prendre auprès d’eux quelque information juridi<jue, elle devra la leur demander par écrit, ou se transporter au consulat pour la recueillir de vive voix.

Art. 44. Les consuls pourront arborer le pavillon aux couleurs de leur Pays les jours de solennités publiques ou de fêtes civiles ou religieuses; ils pourront également placer au-dessus de la porte extérieure de la maison qu’ils occuperont, comme signe distinctif de leurs fonctions, un tableau aux armes de leur nation.

La prérogative stipulée au présent article est un signe purement distinctif et ne pourra jamais être interprétée comme constituant un droit d'asile et comme entraînant l’idée d’exterritorialité.

Art. 45. Afin de garantir l’accomplissement de la stipulation de l’article 42, les archives, les chancelleries consulaires et leurs papiers sont déclarés inviolables, de telle manière que, daus aucun cas et sous quelque prétexte que ce soit, il ne sera permis aux autorités locales de les saisir ni de les visiter.

Art. 46. Les consuls, ainsi que les élèves consuls et chanceliers, jouiront, daus les deux Pays, des privilèges généralement attribués à leurs charges, tels que l’exemption de tout service public, celle des logements militaires et celle de toutes les contributions directes, tant personnelles que mobilières ou somptuaires, à moins toutefois qu’ils ne soient sujets ou citoyens du Pays, ou qu’ils ne deviennent, soit propriétaires , soit possesseurs temporaires de biens immeubles, ou enfin qu’il ne fassent le commerce, pour lequel cas ils seront soumis aux mômes taxes, charges et impositions que les autres particuliers.

Ces agents jouiront, en outre, de l’immunité personnelle et des autres privilèges et exemptions qui sont ou seront accordés aux agents de môme rang de la nation la plus favorisée dans le lieu de leur résidence.

Art. 47. Indépendamment des stipulations qui précèdent, les deux Hautes Parties contractantes conviennent que les agents diplomatiques, consuls généraux, consuls, élèves consuls, vice-consuls, agents consulaires et chanceliers, les sujets ou citoyens de toute classe, les navires de guerre et de commerce et les marchandises de l’un des deux Ktats jouiront de plein droit dans l’autre des franchises, privilèges et immunités quelconques consentis ou à consentir en faveur de la nation la plus favorisée, et ce gratuitement, si la concession est gratuite, ou moyennant une compensation équivalente, si la concession est conditionnelle.

Art. 48. La République du Pérou jouira dans toutes les possessions et colonies de la France en Amérique, y compris la Guyane, ainsi que dans les établissements de l’Océanie, des mêmes droits et privilèges, et de la môme liberté de commerce et de navigation dont jouit actuellement ou dont jouira la nation la plus favorisée, et, réciproquement, les habitants desdites possessions, colonies et établissements de la France jouiront dans toute leur extension des mômes droits et privilèges et de la môme liberté de commerce et de navigation qui sont accordés par ce Traité, ou qui le seraient par des Traités postérieurs, dans le Pérou, aux Français européens, à leur commerce et à leur navigation.

Art. 49. Les deux Hautes Parties contractantes déclarent solennellement et stipulent :

1° Que, si un ou plusieurs sujets ou citoyens de l’un ou de l’autre des deux États viennent à enfreindre quelqu’un des articles contenus dans le présent Traité, lesdits sujets ou citoyens sont personnellement responsables, sans que pour cela la bonne harmonie et la réciprocité soient interrompues entre les deux nations, qui s’obligent à ne pas protéger l’infraction.

2° Que si, malheureusement, une ou plusieurs des stipulations contenues dans le présent Traité venaient, en quelque manière que ce soit, à être violées ou enfreintes au préjudice d’une des deux Hautes Parties contractantes, celle-ci devra adresser à l’autre Partie un exposé des faits ainsi qu’une demande en réparation appuyée des documents et des preuves nécessaires pour établir la légitimité de la plainte; mais elle ne pourra autoriser des représailles ni déclarer la guerre qu’autant que la réparation demandée aura été refusée ou arbitrairement différée.

Art. 50. Le présent Traité sera en vigueur pendant dix ans, à compter du jour de l’échange des ratifications; mais si, une année avant l’expiration de ce délai, ni l’une ni l’autre des Hautes Parties contractantes n’annonce, par une déclaration officielle, son intention d’en faire cesser l’effet, ledit Traité restera encore obligatoire jusqu'à l’expiration de l’année qui suivra la déclaration officielle en question faite par l’une des deux parties.

II est néanmoins convenu que, même dans le cas où cette déclaration aurait lieu dans les termes indiqués, elle n’aura pour effet d’annuler et d’abroger que celles des stipulations de ce Traité qui se rapportent au commerce et à la navigation ; quant à celles qui ont trait aux relations de paix et d’amitié entre les deux nations et à l’adoption des quatre principes de droit maritime proclamés par le Congrès de Paris, les deux Hautes Parties contractantes entendent que le présent Traité reste perpétuellement en vigueur.

TRAITÉ D'AMITIÉ

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