‹ Les traités de commerceChapitre 106 sur 191 · CONCLU A BOGOTA, LE 15 MAI · texte numérisé non relu

CONCLU A BOGOTA, LE 15 MAI

Ratiflé le 24 juillet 1857.

Art. 1er. Il y aura paix constante et amitié sincère et perpétuelle entre Sa Majesté l’Empereur des Français, ses héritiers et successeurs, d’une part, et la république de la Nouvelle-Grenade, d’autre part, et entre les sujets et citoyens de l’un et de l’autre État sans distinction de personnes et de lieux.

Art. 2. Les Français dans la Nouvelle-Grenade, et les Grenadins en France, auront réciproquement la même liberté et sécurité que les nationaux pour entrer, avec leurs navires et chargements, dans tous les lieux, ports et rivières qui sont ou seront ouverts au commerce étranger. Ils seront, pour le commerce d’échelle comme pour le cabotage, respectivement traités comme les sujets et citoyens de la nation la plus favorisée.

Art. 3. Les sujets et citoyens de chacune des deux Parties contractantes pourront librement, sur les territoires respectifs, voyager, séjourner, commercer tant en gros qu’en détail, louer et occuper les maisons, magasins et boutiques dont ils auront besoin, effectuer des transports de marchandises et d’argent, et recevoir des consignations tant de l’intérieur que des pays étrangers, sans que, pour toutes ou quelques-unes de ces opérations, lesdits sujets ou citoyens soient soumis à d’autres obligations que celles qui pèsent sur les nationaux.

Dans tous leurs achats et ventes, ils seront libres de fixer et d’établir le prix des effets, marchandises ou autres objets, tant importés que nationaux, qu’ils les vendent à l’intérieur ou qu’ils les destinent à l’exportation, sauf à se conformer expressément aux lois et règlements du pays.

Ils jouiront de la môme liberté pour faire leurs affaires eux-mômes, présenter en douane leurs propres déclarations, ou se faire suppléer par qui bon leur semblera, fondés de pouvoirs, facteurs, agents, consignataires ou interprètes, soit dans l’achat ou la vente de leurs biens, effets ou marchandises, soit dans le chargement, le déchargement ou l’expédition de leurs navires. Ils auront également le droit de remplir toutes les fonctions qui leur seront confiées par leurs compatriotes, par des étrangers ou par des nationaux, en qualité de fondés de pouvoirs, facteurs, agents, consignataires ou interprètes, et, dans aucun cas, ils ne seront assujettis à des charges, taxes ou impôts autres que ceux auxquels sont soumis les nationaux ou les citoyens ou sujets de la nation la plus favorisée.

Art. 4. Les sujets et citoyens de l’une et l’autre Partie contractante jouiront, dans les deux États, de la plus complète et constante protection pour leurs personnes et leurs propriétés. Ils auront, en conséquence, un libre et facile accès auprès des tribunaux de justice pour la poursuite et la défense de leurs droits, en toute instance et à tous les degrés de juridiction établis par les lois. Ils seront libres d’employer, en toutes circonstances, les avocats, avoués ou agents de toute classe qu’ils jugeraient à propos de faire agir en leur nom. Enfin, ils jouiront, sous ce rapport, des mêmes droits et privilèges que ceux qui seront accordés aux nationaux, et seront soumis aux mêmes conditions imposées à ces derniers.

Art. 5. Iæs Français dans la Nouvelle-Grenade, et les Grenadins en France, seront exempts de tout service personnel, soit dans les armées de terre ou de mer, soit dans les gardes ou milices nationales, ainsi que de toutes contributions de guerre, emprunts forcés, réquisitions ou services militaires, quels qu’ils soient. Dans tous les autres cas, ils ne pourront être assujettis, pour leurs propriétés mobilières ou immobilières, à d’autres charges, exactions et impôts que ceux auxquels seraient soumis les nationaux eux-mêmes, ou les citoyens et sujets de la nation la plus favorisée, sans exception : bien entendu que celui qui réclamera l’application de la dernière partie de cet article sera libre de choisir celui des deux traitements qui lui paraîtra le plus avantageux.

Art. 6. Les sujets et citoyens de l’un et l’autre État ne pourront être respectivement soumis à aucun embargo, ni être retenus avec leurs navires, cargaisons, marchandises et effets, pour une expédition militaire quelconque, ni pour quelque usage public que ce soit, sans une indemnité convenue et fixée préalablement par les parties intéressées, et suffisante pour cet usage et pour les torts, pertes, retards et dommages occasionnés par le service auquel ils auraient été soumis ou qui pourraient en provenir.

Art. 7. Les Français dans la Nouvelle-Grenade et les Grenadins en France jouiront de la liberté de conscience la plus entière et la plus illimitée : ils pourront exercer leur religion en public ou en particulier, dans les temples et chapelles où se célèbrent les fonctions religieuses, ou dans l’intérieur de leur maison, conformément au système de tolérance établi dans les deux pays ; ils auront aussi la liberté d’enterrer leurs morts dans les cimetières de leur communion religieuse, ou dans ceux qu’ils désigneraient ou établiraient avec l’assentiment des autorités locales. Les sépultures ne pourront être bouleversées et les cérémonies religieuses d’inhumation ou d’exhumation interrompues en aucune façon et sous aucun prétexte.

Art. 8. Les sujets et citoyens de chacune des Parties contractantes auront le droit de posséder sur les territoires respectifs des biens immeubles et de disposer, comme il leur conviendra, par vente, donation, échange, testament ou de toute autre manière, desdits immeubles et de tous les autres biens qu’ils posséderaient. De même, les sujets et citoyens des deux États qui seraient héritiers par testament ou ab intestat de biens situés sur les territoires respectifs pourront succéder sans empêchement auxdits biens, et en disposer selon leur volonté, sans payer de droits de succession plus élevés ou de nature différente de ceux que devraient acquitter les nationaux du pays où les biens se trouveront situés.

Art. 9. Si, ce qu’à Dieu ne plaise, par quelque circonstance qu’il n’est pas donné de prévoir, la paix entre les deux Parties contractantes venait à être rompue, il sera accordé, de part et d’autre, un terme qui ne sera pas de moins de six mois, aux commerçants qui se trouveront sur les côtes et d’un an à ceux qui seront établis dans l’intérieur du pays, pour régler leurs affaires, disposer de leurs propriétés et les transporter où ils jugeront à propos, en outre, un sauf-conduit leur sera accordé pour s’embarquer dans tel port qu’ils désigneront de leur plein gré, à moins qu’il ne soit occupé ou assiégé par l’ennemi, et que leur propre sécurité ou celle de l’État ne s’oppose à leur départ par ce port, auquel cas il s’effectuera comme et par où il sera possible. Tous les autres sujets ou citoyens ayant un établissement fixe et permanent dans les États respectifs, pour l’exercice de quelque profession ou industrie que ce soit, pourront conserver leur établissement et continuer leur profession ou leur industrie sans être inquiétés en aucune manière, et la possession pleine et entière de leur liberté et de leurs biens leur sera laissée, tant qu’il ne sera fait par eux aucune offense aux lois du pays.

Art. 10. Dans aucun cas de guerre ou de collision entre les deux Nations, les propriétés ou biens, de quelque nature qu’ils soient.

des sujets ou citoyens respectifs, ne seront assujettis à aucune saisie ou séquestre, ni à d’autres charges ou impositions que celles exigées des nationaux. De même, dans cette hypothèse, les deniers dus par des particuliers, non plus que les fonds publics, ni les actions de banque ou de compagnies, ne pourront jamais être saisis, séquestrés ou confisqués au préjudice des sujets et citoyens respectifs.

Art. 11. En aucun cas les -droits d'importation imposés en France sur les produits, quels qu’ils soient, du sol ou de l'industrie de la Nouvelle-Grenade, et réciproquement, ne pourront être autres ou plus élevés que ceux auxquels sont et seront soumis les mêmes produits de la nation la plus favorisée. Le même principe sera observé pour l'exportation. Aucune prohibition ou restriction à l’importation ou à l’exportation de quelque article que ce soit n’aura lieu dans le commerce réciproque des deux Pays, qu’elle ne soit également étendue à toutes les autres Nations, et les formalités qui pourraient être requises pour justifier de l’origine et de la provenance des marchandises respectivement importées dans l’un des deux États seront également communes à toutes les autres nations. En résumé, le commerce français dans la Nouvelle-Grenade et le commerce grenadin en France seront traités, dans tous les cas et sous tous les rapports, comme celui de la nation la plus favorisée.

Art. 12. Tous les produits du sol et de l’industrie de l’un des deux pays dont l'exportation n’est point expressément prohibée paieront dans les ports de l’autre les mêmes droits d’importation, qu’ils soient chargés sur navires français ou grenadins. De même, les produits exportés acquitteront les mêmes droits et jouiront des mêmes franchises, allocations et restitutions de droits qui sont ou pourraient être réservés aux exportations faites sur bâtiments nationaux.

Art. 13. Les navires français arrivant dans les ports de la Nouvelle- Grenade ou en sortant, et les navires grenadins à leur entrée ou à leur sortie des ports de France, ne seront assujettis ni à d’autres, ni à de plus forts droits Je tonnage, de phares, de ports, de pilotage, de quarantaine ou d’autres affectant le corps du bâtiment que ceux auxquels sont ou seront assujettis les navires nationaux.

Art. 14. Les bâtiments français dans la Nouvelle-Grenade, et les bâtiments grenadins en France, pourront décharger une partie de leur cargaison dans le port de prime abord, et se rendre ensuite, avec le reste de cette cargaison, dans d’autres ports du même État, soit pour y achever de débarquer leur chargement, soit pour y compléter celui de retour, en ne payant, dans chaque port, d’autres ou de plus forts droits que ceux que paient les bâtiments nationaux dans des circonstances analogues.

TRAITÉ AVEC LA NOTJVELLE-fiRENADE. 269

Art. 15. Lorsque des bâtiments appartenant à des sujets ou citoyens de l’une des deux Parties contractantes feront naufrage ou échoueront sur les côtes de l’autre, ou lorsque, par suite de relâche forcée ou d’avarie constatée, ils entreront dans les ports ou toucheront sur les côtes de l’autre, ils ne seront assujettis à aucuns droits de navigation, quelle que soit la dénomination sous laquelle ils soient établis, sauf les droits de pilotage et autres représentant le salaire de services rendus par des industries privées, pourvu que ces bâtiments ne déchargent pas de marchandises destinées â la consommation et ne prennent pas de chargement pour l’exportation. Cependant il leur sera permis de déposer à terre et de mettre en magasin tout ou partie de leur chargement, pour éviter que les marchandises ne dépérissent, sans qu’on puisse exiger d’eux d’autres droits que ceux relatifs au loyer des magasins et chantiers publics qui seraient nécessaires pour déposer les marchandises et pour réparer les avaries du bâtiment.

Art. 16. Seront considérés comme français dans la Nouvelle-Grenade, et comme grenadins en France, tous les navires qui navigueront sous les pavillons respectifs et qui seront porteurs de la patente et autres documents exigés par la législation des deux États pour justifier de la nationalité des bâtiments de commerce.

Art. 17. Les navires, marchandises et effets appartenant aux sujets et citoyens respectifs qui auraient été pris par des pirates dans les limites de la juridiction de l’une des deux Parties contractantes ou en haute mer, et qui seraient conduits ou trouvés dans les ports, rivières, rades, baies de la domination de l'autre, seront remis à leurs propriétaires, en payant, s’il y a lieu, les frais de reprise qui seront déterminés par les tribunaux compétents, lorsque le droit de propriété aura été prouvé devant ces tribunaux; il est bien entendu quela revendication devra en être faite dans le délai d’un an par la partie intéressée, par ses fondés de pouvoirs ou par les agents des gouvernements respectifs.

Art. 18. Les bâtiments de guerre de l’une des deux Puissances pourront entrer, séjourner et se radouber dans ceux des ports de l’autre Puissance dont l’accès est accordé à la nation la plus favorisée; ils y seront soumis aux mêmes règles et y jouiront des mêmes avantages.

Art. 19. S’il arrive que l’une des deux Parties contractantes soit en guerre avec une puissance tierce, l’autre Partie ne pourra, en aucun cas, autoriser ses nationaux à prendre ni accepter des commissions ou lettres de marque pour agir hostilement contre la première, ou pour inquiéter le commerce et les propriétés de ses sujets ou citoyens.

Art. 20. Les deux Parties contractantes adoptent, dans leurs relations mutuelles, le principe que « le pavillon couvre la marchandise. » Conséquemment, si l’une des deux Parties reste neutre, quand l’autre est en guerre avec une autre puissance, les marchandises couvertes du pavillon neutre seront aussi réputées neutres, même quand elles appartiendraient aux ennemis de l’autre Partie contractante. Il est également convenu que la liberté du pavillon assure aussi celle des personnes, et que les individus appartenant à une puissance ennemie, qui seraient trouvés à bord d’un bâtiment neutre, ne pourront pas être faits prisonniers, à moins qu’ils ne soient militaires et pour le moment engagés au service de l’ennemi. En conséquence du môme principe sur l’assimilation du pavillon et de la marchandise, la propriété neutre trouvée à bord d’un bâtiment ennemi sera considérée comme ennemie, à moins qu elle n’ait été embarquée sur ce navire avant la déclaration de guerre, ou avant qu’on en ait connaissance dans le port d’où le navire est parti.

Les deux Parties contractantes n’appliqueront ce principe, en ce qui concerne les autres puissances, qu’à celles qui le reconnaîtront également.

Art. 21. Dans le cas où l’une des deux Parties contractantes serait en guerre avec une autre puissance, et où ses bâtiments auraient à exercer en mer le droit de visite, il est convenu que, s’ils rencontrent un navire appartenant à l’autre Partie demeurée neutre,, ils enverront, dans un canot, deux vérificateurs chargés de procéder à l’examen des papiers relatifs à sa nationalité et à son chargement. Les commandants seront responsables, dans leurs personnes et leurs biens, de toute vexation, insulte ou acte de violence qui se commettraient en cette occasion. La visite ne sera permise qu’à bord des bâtiments qui navigueraient sans convoi. Quant à ceux qui seront convoyés, il suffira que le commandant du convoi déclare, verbalement et sur parole d honneur, que les navires placés sous sa protection et sous son escorte appartiennent à l’État dont il arbore le pavillon, et qu’il déclare, lorsque ces navires auront pour destination un port ennemi, qu’ils ne portent pas de contrebande de guerre.

Art. 22. Dans le cas où l’un des deux pays serait en guerre avec quelque autre puissance, nation ou État, les sujets et citoyens de l’autre pays pourront continuer leur commerce et navigation avec ces mêmes États, excepté avec les villes ou ports qui seraient réellement bloqués ou assiégés. Cependant, il est bien entendu que cette liberté de commercer et de naviguer ne s’étendra pas aux articles réputés contrebande de guerre , tels que bouches et armes à feu , armes blanches, projectiles, poudre, salpêtre, objets d’équipement militaire.

et tous instruments quelconques fabriqués à l’usage de la guerre.

Dans aucun cas, un bâtiment de commerce appartenant à des sujets ou citoyens de l’un des deux pays, qui se trouvera expédié pour un port bloqué par les forces de l’autre, ne pourra être saisi, capturé et condamné si, au préalable, il ne lui a été fait une notilication ou signification de l’existence du blocus par quelque bâtiment faisant partie de l’ascadre ou division de ce blocus. Ft, pour qu’on ne puisse arguer de l’ignorance des faits, et que le navire qui aura été dûment averti soit dans le cas d’être capturé, s’il vient à se présenter devant le même port pendant la durée du blocus, le commandant du navire de guerre qui le rencontrera d’abord devra inscrire, sur les papiers de ce navire, le jour, le lieu et la bauteur où il l’aura visité et lui aura fait la notification précitée avec les formalités qu’elle exige.

Art. 23. Il pourra être établi des consuls de chacun des deux pays dans l’autre pour la protection du commerce; mais ces agents n’entreront en fonctions et ne jouiront des droits, privilèges et immunités qui leur reviendront qn’après en avoir obtenu l’autorisation du gouvernement territorial. Celui-ci conservera, d’ailleurs, le droit de déterminer les résidences où il lui conviendra d’admettre les consuls; bien entendu que, sous ce rapport, les deux gouvernements ne s’opposeront respectivement aucune restriction qui ne soit commune dans leur pays à toutes les nations.

Art. 24. Les deux Parties contractantes s’engagent à négocier, aussitôt qu’il sera possible, une convention consulaire qui fixe d’une manière claire, définitive et réciproque, les droits, privilèges et immunités dont ies consuls respectifs, leurs chanceliers ou secrétaires, jouiront dans les pays respectifs, ainsi que les fonctions qu’ils auront à remplir et les obligations auxquelles ils seront soumis. Eu attendant, les consuls et vice-consuls français dans la Nouvelle Grenade, et les consuls et vice-consuls grenadins en France, seront respectivement traités et considérés comme ceux de la nation la plus favorisée.

Art. 25. La république de la Nouvelle-Grenade jouira, dans toutes les possessions et colonies françaises, des mêmes droits, privilèges et de la même liberté de commerce et de navigation dont jouit actuellement ou jouira la nation la plus favorisée, et, réciproquement, les habitants des possessions et colonies françaises jouiront, dans toute leur extension, des mêmes droits et privilèges et de la même liberté de commerce et de navigation qui, par ce traité, sont accordés dans la Nouvelle-Grenade aux Français, à leur commerce et à leur navigation.

Art. 2ü. Il est formellement convenu entre les deux Parties contractantes qu’indépendamment des stipulations qui précèdent, les

agents diplomatiques, les sujets de toute classe, les navires et les marchandises de l'un des deux États jouiront de plein droit dans l’autre des franchises, privilèges et immunités quelconques consentis en faveur de la nation la plus favorisée, et ce gratuitement, si la concession est gratuite, et avec la môme compensation, si la concession est conditionnelle.

Art. 27. Le présent traité sera en vigueur pendant dix ans, à compter du jour de l’échange des ratifications; mais si, un an avant l’expiration de ce terme, ni l’une ni l'autre des deux Parties contractantes n’annonce, par une déclaration officielle, son intention de le faire cesser ou de le réformer, il continuera à être obligatoire poulies deux Parties pour cinq ans de plus, et ainsi de suite de cinq en cinq années, tant que la notification officielle dont il est parlé plus haut n’aura pas été faite au moins douze mois à l’avance.

Dans le cas où l’une des deux Parties contractantes jugerait que quelques-unes des stipulations du présent iraité auraient été enfreintes à son préjudice, elle devra d’abord présenter à l’autre Partie, avec la demande en réparation, un exposé des faits accompagné des documents et preuves nécessaires pour démontrer la légitimité de la plainte, et elle ne pourra, d’aucune manière, auioriser des représailles ni déclarer la guerre qu’autant que la réparation demandée par elle aurait été refusée ou mal accueillie.

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