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CONVENTION' CONCLUE A GUATEMALA, LE 12 MARS

Art. 1er. Son Excellence le Président de l'État souverain et indépendant de Costa- Rica accède au Traité d’amitié, de commerce et de navigation, conclu et signé, le 8 mars 1848, entre Sa Jlajeslé le Roi des Français et la République de Guatemala. Sa Majesté le Roi des Français accepte l’accession de Son Excellence le Président de Costa- Rica.

En conséquence, tous les articles dudit Traité seront regardés comme conclus et signés, de la même manière que la présente Convention, directement entre Sa Majesté le Roi des Français et Son Excellence le Président de l’État souverain et indépendant de Costa-Rica.

Les parties contractantes conviennent et se promettent mutuellement d’exécuter fidèlement toutes les conditions et obligations de la présente Convention, et, aliu d’empôcber toute équivoque, il a été décidé que ledit Traité sera transcrit ici mot à mot

1 A la suite de cette Convention devrait venir, dans l'ordre que nous adoptons, le texte du Traité eulre la France et la République Dominicaine, conclu à San-Domingo, le 8 mai 1852, et d'un décret modificatif de notre législation, daté du 7 mai 1853, mais la prise de possession par l’Espagne du territoire de la République Dominicaine, fait accompli à présent depuis plus d'une année, nous parait annuler l’effet de ce Traité, et faire rentrer cette république sous le droit commun des colonies espagnoles.

TRAITÉ D’AMITIÉ

DE COMMERCE ET DE NAVIGATION

ENTRE

la France et le Paraguay

CONCLU A l’aSSOMPTION, LE 4 MARS 1853.

Art. 1er. Il y aura paix parfaite et amitié sincère entre la République française et la République du Paraguay, et entre les citoyens et sujets de l’un et l’autre État, sans exception de personnes ni de lieux. Les Hautes Parties contractantes emploieront tous leurs soins pour que cette amitié et bonne intelligence soient maintenues constamment et perpétuellement.

Art. 2. La République du Paraguay, dans l’exercice des droits souverains qui lui appartiennent, concède au pavillon marchand des sujets et citoyens de la République française la libre navigation du Rio-Paraguay jusqu’à l’Assomption, capitale de la République, et celle de la rive droite du Parana, depuis, le point où elle lui appartient jusqu’au bourg de l'Incarnation.

Lesdits sujets et citoyens français pourront entrer et sortir librement et sûrement avec leurs navires et cargaisons dans tous les lieux et ports ci-dessus exprimés ; ils pourront séjourner et résider dans quelque partie que ce soit desdits territoires, louer des maisons et des boutiques, et trafiquer de toute espèce de produits naturels et manufacturés et de marchandises de commerce légal, en se soumettant aux usages et coutumes établis dans le pays. Ils pourront décharger tout ou partie de leurs cargaisons dans le port du Pilar et les autres lieux où le commerce avec les autres nations est permis, ou bien continuer avec tout ou partie de leurs cargaisons jusqu’au port de l’Assomption,

selon que le capitaine, le propriétaire ou toute autre personne dûment autorisée le jugera à propos.

Les citoyens paraguayens qui se présenteront dans les ports de France avec des cargaisons sur navires français ou paraguayens seront traités de la môme manière.

Art. 3. Iæs deux Hautes Parties contractantes conviennent que toute faveur, privilège ou immunité, en ce qui concerne le commerce ou la navigation, que l’une des deux parties contractantes a concédé actuellement ou concéderait à l’avenir aux citoyens et sujets de tout autre État, sera éteudue, dans les cas et circonstances identiques, aux citoyens et sujets de l’autre Partie contractante, et ce gratuitement, si la concession en faveur de cet autre État est gratuite, ou avec compensation équivalente, si la concession est conditionnelle.

Art. 4. Il ne sera pas imposé d’autres ou de plus forts droits à l’importation ou l’exportation de quelque article que ce soit, produit du sol ou de l’industrie des deux États contractants, que ceux qui sont ou seront payés à l'avenir pour les articles similaires, produits du sol ou de l’industrie de tout autre pays étranger. Il ne sera mis aucune prohibition à l’importation ou à l’exportation des articles, produits du sol ou de l’industrie de l’une des deux Parties contractantes, dans les territoires de l’autre, qu’elle ne soit étendue également à l’importation et à l’exportation des articles similaires pour les territoires de toute autre nation.

Art. 5. Il ne sera pas imposé sur les navires français, dans les ports du Paraguay, d’autres ou de plus forts droits de tonnage, de phare ou de port, de pilotage, de sauvetage, en cas d’avarie ou de naufrage, ou à raison de toutes autres charges locales, que ceux qui sont payés dans les mêmes ports par les navires paraguayens; de même, les navires paraguayens, dans les ports de France, ne paieront pas d’autres ou de plus forts droits que ceux que paient dans les mêmes ports les navires français. .

Art. 6. Il sera payé, à l’importation et à l’exportation, les mêmes droits pour les articles légalement importables ou exportables en France et au Paraguay, soit que l’importation ou l’exportation ait lieu sur navires français ou paraguayens.

Art. 7. Tous les navires qui, suivant les lois françaises, doivent être considérés comme navires français, et tous ceux qui, suivant les lois du Paraguay, doivent être considérés comme navires paraguayens, seront considérés respectivement, pour les objets de ce Traité, comme navires français et paraguayens.

Art. 8. Les sujets et citoyens français au Paraguay paieront les mêmes droits d’importation et d’exportation que ceux établis ou à

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