TRAITÉ AVEC LE PARAGUAY
établir pour les sujets et citoyens paraguayens ; de même, ceux-ci paieront en France les droits établis on à établir pour les sujets et citoyens français.
Art. 9. Tous les négociants, capitaines de bâtiments ou autres citoyens et sujets de chaque pays respectivement auront, dans tous les territoires de l’autre, entière liberté de diriger leurs propres affaires par eux-mêmes, ou de les confier à tel agent, courtier, facteur ou interprète que bon leur semblera; ils ne seront point obligés d’employer d’autres personnes que celles employées par les nationaux, ni de payer à celles qu’ils jugeront à propos d’occuper un salaire on une rémunération plus élevée que ne paient les nationaux dans les même cas.
Les citoyens et sujets français au Paraguay, et les citoyens et sujets paraguayens en France, jouiront de la même entière liberté dont jouissent à présent et dont jouiront à l’avenir les nationaux de chaque pays respectivement, pour acheter et pour vendre à qui bon leur semblera tous les articles de commerce légal et pour en fixer les prix comme ils le jugeront à propos, sans qu’aucun monopole, contrat ou privilège exclusif de vente ou d’achat puisse leur préjudicier, demeurant soumis néanmoins aux contributions ou impôts généraux ou ordinaires établis par la loi.
Les citoyens et sujets de l’une des deux Parties contractantes, dans les territoires de l’autre, jouiront d’une parfaite et complète protection en leurs personnes et propriétés ; ils auront franc et libre accès devant les tribunaux pour la poursuite et la défense de leurs justes droits ; ils jouiront à cet égard des mêmes droits et privilèges que les nationaux, et ils auront la liberté d'employer, dans toutes leurs affaires, les avocats, avoués ou agents de toute espèce que bon leur semblera.
Art. 10. Dans tout ce qui concerne la police des ports, le chargement ou le déchargement des navires, l’emmagasinage et la sûreté des marchandises, denrées et autres effets, la succession des biens meubles, par testament ou autrement, et la disposition des biens meubles de toute espèce et dénomination par vente, donation, échange, testament ou de toute autre manière, comme aussi dans tout ce qui a rapport à l’administration de la justice, les citoyens et sujets de chacune des deux Parties contractantes jouiront, dans les possessions ou territoires de l’autre, des mêmes privilèges, franchises et droits que les nationaux ; ils ne seront soumis pour aucun de ces objets à d’autres ou de plus forts impôts que ceux qui sont ou seront payés par les nationaux, en se soumettant toujours aux lois et règlements locaux desdits territoires ou États. Dans le cas où quelque citoyen ou sujet de
l’une des deux Parties contractantes viendrait à mourir ab intestat, dans les territoires ou possessions de l'autre, le consul général, consul ou vice-consul de la nation à laquelle appartenait le défunt, ou, en son absence, le représentant dudit consul général, consul ou vice-consul, se chargera, en tant que le permettent les lois de chaque pays, des propriétés que le défunt aurait laissées, dans l’intérêt de ses héritiers et créanciers légitimes, jusqu’à ce que ledit consul général, consul ou vice-consul ou son représentant, ait nommé un curateur ou administrateur.
À rt. 11. Les sujets et citoyens français résidant au Paraguay, et les sujets et citoyens paraguayens résidant en France, seront exempts de tout service militaire forcé de terre ou de mer, de tout emprunt forcé et de toutes contributions ou réquisitions militaires; et ils ne seront point obligés de payer de taxes, de contributions ou d’impôts, autres ou plus élevés que ceux que paient ou que paieront les nationaux.
Art. 12. Chacune des deux Hautes Parties contractantes aura la faculté de nommer des consuls pour la protection du commerce, lesquels résideront dans les territoires et possessions de l’autre ; mais ces agents, avant d’entrer en fonctions, seront acceptés et admis dans la forme établie par le Gouvernement chez lequel ils sont envoyés, et chacune des deux Parties contractantes pourra excepter de la résidence des consuls telles localités que bon lui semblera.
Les agents diplomatiques et consulaires de France, au Paraguay, jouiront de tous les privilèges, exemptions et immunités qui y sont ou seront accordés aux agents diplomatiques et consulaires de toute autre nation ; et de même les agents diplomatiques et consulaires du Para guay, en France, jouiront des mêmes privilèges, exemptions et immunités qui y sont ou seront concédés aux agents de toute autre nation.
Art. 13. Pour la plus grande sécurité du commerce entre les citoyens et sujets français et les citoyens et sujets paraguayens, il est convenu que si, à quelque époque que ce soit, il y avait malheureusement quelque interruption des relations d’amitié ou quelque rupture entre les deux Parties contractantes, les citoyens ou sujets de chacune desdites Parties contractantes établis dans les territoires ou possessions de l’autre et y exerçant quelque trafic ou occupation spéciale, auront le privilège d’y rester et de continuer ledit trafic ou ladite occupation, sans aucune espèce d’interruption et dans la jouissance absolue de leur liberté et de leurs propriétés, tant qu’ils se comporteront pacifiquement et ne commettront point d’infraction aux lois ; leurs biens et effets de tonte espèce, qu’ils soient en leur propre possession ou confiés à des particuliers ou à l’État, ne seront soumis à aucune saisie ou séquestre ou à aucunes autres charges ou taxes que celles auxquelles se-