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TRAITÉ AVEC LE PARAGUAY

raient soumis les biens et effets semblables appartenant aux nationaux. Mais, s’ils préfèrent sortir du pays, il leur sera accordé le délai qu’ils demanderont pour régler le^rs comptes et disposer de leurs propriétés, et il leur sera donné un sauf-conduit pour s’embarquer daus les ports qu'eux-mémes auront choisis.

En conséquence, et dans le cas précité d’une rupture, les fonds publics des États contractants ne seront jamais séquestrés, contisqués ou retenus.

Art. 14. Les citoyens et sujets de l’une des deux Parties contractantes résidant dans les territoires et possessions de l’autre jouiront, en ce qui concerne leurs maisons, leurs personnes et leurs propriétés, de la protection du Gouvernement d’une manière aussi complète et aussi large que les nationaux.

De même, les citoyens et sujets de chacune des deux Parties contractantes jouiront, dans les territoires ou possessions de l’autre, d’une complète liberté de conscience, et ils ne seront point inquiétés à raison de leurs croyances religieuses.

Art. 15. Le présent Traité demeurera en vigueur pendant six années, à compter du jour de l’échange des ratifications; et, si une année avant l’expiration de ce terme, ni l’une ni l’autre des Parties contractantes n’a fait connaîlre, par une déclaration officielle, sou intention de faire cesser les effets dudit Traité, celui-ci continuera à être eu vigueur pendant un an, de manière qu’il cessera d’être obligatoire <à l’expiration de sept années comptées du jour de l’échange des ratifications.

Le Gouvernement paraguayen pourra adresser au l’riuce Président de la République française, ou à son représentant, au Paraguay, la déclaration officielle mentionnée dans cet article.

Art. 16. Le présent Traité sera ratifié par le Prince Président de la République française dans le délai de huit mois, et par Son Excellence le Président de la République du Paraguay daus celui de dix, à compter de sa date, et les ratifications en seront échangées à Paris ou à Montevideo dans le délai de dix mois, à partir de la même date, ou plus tôt, si faire se peut.

CONVENTION

ENTRE

la France et le Paraguay

conclue a l’assomption, le 9 août 1862 Ratifiée à l'Assomption le 16 mars 1863.

Article 1er. Le Traité du 4 mars 1853, entre la France et le Paraguay, est renouvelé et confirmé de commun accord, et toutes ses stipulations sont remises en vigueur et force, comme si le susdit Traité était inséré Verbatim dans la présente Convention.

Art. 2. Sont exceptées du renouvellement et confirmation de l’article 1er les stipulations des articles 1 5 et 1 6 du Traité du 4 mars 1 853, comme transitoires et présentement sans objet.

Art. 3. La présente convention restera en vigueur pendant le terme de trois ans, à compter du jour de l’échange des ratifications.

TRAITÉ D’AMITIÉ

ENTRE

la France et la République de Honduras

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