CONCLU A PARIS, LE 22 FÉVRIER
Art. 1er. 11 y mira paix constante et amitié perpétuelle et sincère entre Sa Majesté l’Empereur des Français, ses héritiers et successeurs, d’une part, et la République de Honduras, d’autre part, et les citoyens des deux États, sans exception de personnes ni de lieux.
Art. 2. Il y aura entre tous les territoires de Sa Majesté l’Empereur des Français en Europe, et ceux de la République de Honduras, une liberté réciproque de commerce. Les citoyens des deux États pourront entrer en toute liberté, avec leurs navires et cargaisons, dans tous les lieux, ports et rivières des deux États qui sont ou seront ouverts au commerce étranger.
Ils pourront y faire le commerce d’échelle pour y décharger, en tout ou en partie, les cargaisons apportées par eux de l’étranger, et pour former successivement leur cargaison de retour; mais ils n’auront pas faculté d’y décharger les marchandises qu’ils auraient reçues dans un autre port du même État, ou autrement de faire le cabotage, qui demeure exclusivement réservé aux nationaux.
Ils pourront, sur les territoires respectifs, voyager ou séjourner, commercer, tant en gros qu’en détail, comme les nationaux ; louer et occuper les maisons, magasins et boutiques qui leur seront nécessaires; effectuer des transports de marchandises et d’argent, et recevoir des consignations ; être admis comme caution aux douanes, quand il y aura plus d’un an qu’ils seront établis sur les lieux, et que les biens fonciers qu’ils y posséderont présenteront une garantie suffisante.
Art. 3. Sa Majesté l’Empereur des Français s’oblige, en outre, à ce
que les citoyens de Honduras jouissent de la même liberté de com- * merce et de navigation stipulée dans l’article précédent, dans les domaines de Sa Majesté situés hors d'Europe, qui sont ou seront ouverts au commerce et fi la navigation de la nation la plus favorisée, et, réciproquement, les droits établis par le présent Traité en faveur des Français seront communs aux habitants des colonies françaises.
Art. 4. Les citoyens respectifs jouiront, dans les deux États, d’une constante et complète protection pour leurs personnes et leurs propriétés ; ils auront un libre et facile accès auprès des tribunaux de justice pour la poursuite et la défense de leurs droits; et ce, aux mêmes conditions qui seront en usage pour les citoyens du pays dans lequel ils résideront.
Ils seront maîtres, à cet effet, d’employer, dans toutes les circonstances, les avocats, avoués ou agents de toute classe qu’ils jugeront à propos; enfin ils auront la faculté d’être présents aux décisions et sentences des tribunaux dans les causes qui les intéressent, comme aussi à tontes les requêtes et dépositions de témoins qui pourront avoir lieu à l’occasion des jugements, toutes les fois que les lois des pays respectifs permettront la publicité de ces actes.
Ils seront, d’ailleurs, exempts de tout service personnel, soit dans les armées de terre ou de mer, soit dans les gardes ou milices nationales, ainsi que de toutes les contributions de guerre, emprunts forcés, réquisitions militaires, et, dans tous les autres cas, ils ne pourront être assujettis, pour leurs propriétés; soit mobilières, soit immobilières, ni à aucun autre titre quelconque, à d’autres charges, réquisitions et impôts que ceux payés par les nationaux eux-mêmes.
Ils ne pourront être arrêtés, ni expulsés, ni même envoyés d’un point à un autre du pays, par mesurede police on gouvernementale, sans indices ou motifs graves et de nature à troubler la tranquillité publique, et avant que ces motifs et les documents qui en feront foi aient été communiqués aux agents diplomatiques ou consulaires de leur nation respective. Dans tons les cas, il sera accordé aux inculpés le temps nécessaire pour présenter ou faire présenter au Gouvernement du pays leurs moyens de justification. Ce temps sera d’une duree plus ou moins grande, suivant les circonstances.
Il est bien entendu que les dispositions de cet article ne seront point applicables aux condamnations à la déportation ou au bannissement, d’un point à un autre du territoire, qui pourraient être prononcées conformément aux lois et aux formes établies par les tribunaux des pays respectifs contre les citoyens de l’un d’eux. Ces condamnations continueront à être exécutables dans les formes établies par les législations respectives.
Art. 5. Les Français catholiques jouiront dans la République de Honduras, sous le rapport de la Religion et du culte, de toutes les libertés, garanties et protection dont les nationaux y jouissent; et les Honduriens jouiront également, en France, des mêmes garanties, libertés et protection que les nationaux.
Les Français professant un autre culte, qui se trouveront dans la République de Honduras, n’y seront inquiétés ni gênés en aucune manière pour cause de religion; bien entendu qu’ils respecteront la religion, le culte du pays, et les lois qui y sont relatives.
Art. 6. Les citoyens des deux natious seront libres de disposer, comme il leur conviendra, par vente, donation, échange, testament ou de quelque autre manière que ce soit, de tous les biens qu’ils posséderaient sur les territoires respectifs. De même, les citoyens de l’un des deux États qui seraient héritiers des biens situés dans l’autre * pourront succéder, sans empêchement, à ceux desdits biens qui leur seraient dévolus ab intestat, et les héritiers ou légataires ne seront pas tenus à acquitter des droits de succession autres ou plus élevés que ceux qui seraient supportés, dans des cas semblables, par les nationaux eux-mêmes.
Et, dans le cas où lesdits héritiers seraient, comme étrangers ou pour autre motif, privés d’entrer en possession de l’héritage, il leur sera accordé trois ans pour en disposer comme il leur conviendra, et pour en extraire le produit, sans payer d’autres impôts que ceux établis par les lois de chaque pays.
Art. 7. Les citoyens de l’un et l’autre État ne pourront être respectivement soumis à aucun embargo, ni être retenus ai ec leurs navires, équipages ou cargaisons, ou effets de commerce, pour une expédition militaire quelconque, ni pour quelque usage public ou particulier que ce soit, sans qu’il soit immédiatement accordé aux intéressés une indemnité suflisante pour cet usage, et pour les torts et les dommages qui, n’étant pas purement fortuits, naîtront du service auquel ils seront obligés.
Art. 8. Si, ce qu’à Dieu ne plaise, la paix, entre les deux Hautes Parties contractantes, venait à être rompue, il sera accordé, de part et d’autre, un délai de six mois aux commerçants qui se trouveront sur les côtes, et d’une année entière à ceux qui se trouveront dans l’intérieur du pays, pour régler leurs affaires et pour disposer de leurs propriétés; et, en outre, un sauf-conduit leur sera délivré pour s’embarquer dans un port qu’ils désigneront de leur propre gré.
Tous les autres citoyens ayant un établissement fixe et permanent dans les États respectifs, pour l’exercice de quelque profession ou occupation particulière, pourront conserver leur établissement et
continuer leur profession sans être inquiétés en aucune manière ; et ceux-ci, aussi bien que les négociants, conserveront la pleine possession de leur liberté et de leurs biens, tant qu’ils ne commettront aucune offense contre les lois du pays. Enfin, leurs propriétés ou biens, de quelque nature qu’ils puissent être, comme aussi les deniers dus par des particuliers ou par l’État, et les actions de banques et de compagnies ne seront assujettis à d’autres embargos, séquestres, ni aucune autre réclamation, que ceux qui pourraient avoir lieu à l’égard des mêmes effets ou propriétés appartenant à des nationaux.
Art. 9. Le commerce français dans le Honduras et le commerce hondurien en France seront traités, sous le rapport des droits de douane, tant à l’importation qu’à l’exportation, comme celui de la nation la plus favorisée.
Dans aucun cas, les droits d’importation imposés en France sur les produits du sol ou de l’industrie de Honduras, et dans le Honduras sur les produits du sol ou de l’industrie de la France, ne pourront être autres ou plus élevés que ceux auxquels sont ou seront soumis les mêmes produits importés par la nation la plus favorisée.
Aucune prohibition d’importation ou d’exportation n’aura lieu dans le commerce réciproque des deux pays, qu’elle ne soit également étendue à toutes les autres nations.
Les formalités qui pourraient être requises pour justifier de l’origine et de la provenance des marchandises, respectivement importées dans l’un des deux États, seront également communes à toutes les autres nations.
Art. 10. Les produits du sol et de l’industrie de l’un des deux pays paieront, dans les ports de l’autre, les mêmes droits d’importation, qu’ils soient chargés sur navires français ou honduriens.
De même, les produits exportés acquitteront les mêmes droits et jouiront des mêmes franchises, allocations et restitutions qui sont ou seront réservées aux exportations faites sur bâtiments nationaux.
Art. 11. Les navires français arrivant dans les ports de Honduras ou en sortant, et les navires honduriens, à leur entrée en France ou à leur sortie, ne seront assujettis à d’autres ni de plus forts droits de tonnage, de phare, de port, de pilotage, de quarantaine ou autres, affectant le corps du bâtiment, que ceux auxquels sont ou seront respectivement assujettis les navires nationaux dans les deux pays.
Les droits de tonnage et autres, qui se prélèvent en raison de la capacité des navires, seront d’ailleurs perçus en France, pour les navires honduriens, d’après le registre hondurien du navire, et pour les navires français dans le Honduras, d’après le, passeport ou congé français du navire.
Art. 12. Les navires respectifs qui relâcheront dans les ports ou sur les côtes de l’un ou de l’autre État ne seront assujettis à aucun droit de navigation, sous quelque dénomination que ces droits soient respectivement établis, sauf les droits de pilotage, phare et autres de même nature représentant le salaire de services rendus par des industries privées, pourvu que ces navires n’effectuent aucun chargement ni déchargement de marchandises.
Toutes les fois que les citoyens des deux Hautes Parties contractantes seront forcés de chercher un refuge ou un asile dans les rivières, baies, ports ou territoires de l’autre, avec leur navires, tant de guerre que marchands, publics ou particuliers, par l’effet du mauvais temps ou de la poursuite des pirates ou des ennemis, il leur sera donné toute protection pour qu’ils puissent réparer leurs navires, se procurer des vivres, et se mettre en état de continuer leur voyage sans aucun empêchement, et même, dans le cas ou, à raison de relâche forcée, les navires respectifs seraient obligés de déposer à terre les marchandises composant leurs chargements, ou de les transborder sur d’autres navires, pour éviter qu’elles ne dépérissent, il ne sera exigé d’eux d’autres droits que ceux relatifs au loyer de magasins, cours et chantiers qui seraient nécessaires pour déposer les marchandises et pour réparer les avaries des bâtiments.
De plus, les citoyens des deux États qui navigueront sur des bâtiments de guerre ou marchands, ou sur des paquebots, se prêteront, en haute mer et sur les côtes, toute espèce de secours, en vertu de l’amitié qui existe entre les deux États,
Art. 13. Seront considérés comme français les bâtiments construits en France, ou ceux qui, capturés sur l’ennemi par des armements français, auront été déclarés de bonne prise, ou enfin ceux qui auront été condamnés par des tribunaux français pour infraction aux lois, pourvu, d’ailleurs, que les propriétaires, les capitaines et les trois quarts de l’équipage soient Français.
De même, devront être considérés comme honduriens tous les bâtiments construits dans le territoire de Honduras, ou ceux capturés sur l’ennemi par des bâtiments de guerre de la République et déclarés de bonne prise, ou ceux enfin qui auront été condamnés par les tribu naux de Honduras pour infraction aux lois, pourvu, toutefois, que les propriétaires, les capitaines et la moitié de l’équipage soient Honduriens.
Les deux Parties contractantes se réservent, d’ailleurs, le droit, si les intérêts de leur navigation venaient à souffrir de la teneur de cet article, d’y apporter, quand elles le jugeraient opportun, telles mollifications qui leur paraîtraient convenables aux termes de leur législation respective.
Il est convenu, en outre, que tout navire français ou hondurien, pour jouir, aux conditions ci-dessus, du privilège de sa nationalité, devra être muni d’un passeport, congé ou registre, dont la forme sera réciproquement communiquée, et qui, certifié par l’autorité compétente pour le délivrer, constatera :
1” D’abord le nom, la profession et la résidence, en France ou dans le Honduras, du propriétaire, en exprimant qu’il est unique, ou des propriétaires, en indiquant leur nombre et dans quelle proportion chacun possède;
2' Le nom, la dimension, la capacité, et, enfin, toutes les particularités du navire qui peuvent le faire reconnaître, ainsi qu’établir sa nationalité.
Art. 14. Les navires, marchandises et effets appartenant à des citoyens de l’une des Parties contractantes, qui auraient été pris par des pirates, soit dans les limites de leur juridiction, soit en pleine mer, et qui auraient été conduits ou trouvés dans les rivières, rades, baies, ports ou domaines de l’autre Partie, seront remis à leurs propriétaires (en payant, s’il y a lieu, les frais de reprise, qui seront déterminés par les tribunaux étrangers), lorsque le droit de propriété aura été prouvé devant les tribunaux, et sur la réclamation qui devra être faite, dans le délai d’un an, par les parties intéréressées, par leurs fondés de pouvoirs ou par des agents des gouvernements respectifs.
Art. 1 5. S’il arrive que l’une des deux Hautes Parties contractantes soit en guerre avec un autre État, aucun citoyen de l’autre Partie contractante ne pourra accepter de commissions ou lettres de marque pour aider l’ennemi à agir hostilement contre la Partie qui se trouve en guerre, ou pour inquiéter le commerce ou les propriétés de ses citoyens.
Art. 16. Les deux Hautes Parties contractantes adoptent dans leurs relations mutuelles le principe « que le pavillon couvre la marchandise. » Si l’une des deux Parties reste neutre, dans le cas où l’autre viendrait à être en guerre avec quelque puissance, les marchandises couvertes du pavillon neutre seront aussi réputées neutres, même quand elles apprendraient aux ennemis de l’autre Partie contractante. Il est également convenu que la liberté du pavillon s’étend aux individus qui seraient trouvés à bord des bâtiments neutres , et que lors même qu’ils seraient ennemis des deux Parties, ils ne pourront être extraits des bâtiments neutres, à moins qu’ils ne soient militaires, et alors engagés au service de l’ennemi.
En conséquence du même principe, il est également convenu que la propriété neutre trouvée à bord d’un bâtiment ennemi sera considérée comme ennemie, <à moins qu’elle n’ait été embarquée dans ce navire avant la déclaration de guerre, ou avant qu’on eût connaissance de cette déclaration dans le port d’où le navire sera parti.
Les deux Hautes Parties contractantes n’appliqueront ce principe qu’aux puissances qui le reconnaîtront également.
Art. 17. Dans le cas où l’une des Hautes Parties contractantes serait en guerre, et où ses bâtiments auraient à exercer en mer le droit de visite, il est convenu que, s'ils rencontrent un navire appartenant à une Partie demeurée neutre, les premiers resteront hors de portée de canon, et qu’ils pourront y envoyer dans leurs canots seulement deux ou trois personnes chargées de procéder à l’examen des papiers relatifs à sa nationalité et à son chargement. Les commandants serout responsables de toute vexation ou acte de violence qu’ils commettraient ou toléreraient dans cette occasion.
Il est également convenu que, dans aucun cas, la Partie neutre ne pourra être obligée à passer à bord du bâtiment visiteur, ni pour exhiber ses papiers, ni pour toute autre cause que ce soit.
La visite ne sera permise qu’à bord des bâtiments qui navigueraient sans convoi. Il suflira, lorsqu’ils seront convoyés, que le commandant du convoi déclare verbalement, et sur sa parole d’honneur, que les navires placés sous sa protection et sous son escorte appartiennent à l’État dont il arbore le pavillon, et qu’il déclare, lorsque les navires seront destinés pour un port ennemi, qu ils n’ont pas de contrebande de guerre.
Art. 18. Dans le cas où l’un des deux pays serait en guerre avec quelque autre puissance, les citoyens de l’autre pays pourront continuer leur commerce avec les États belligérants, quels qu’ils soient, excepté avec les villes ou ports qui seraient réellement assiégés ou bloqués. Il est également entendu qu’on n’envisagera comme assiégées ou bloquées que les places qui se trouveraient attaquées par une force belligérante capable d’empêcher les neutres d’entrer. Bien entendu que cette liberté de commerce et de navigation ne s’étendra pas aux articles réputés contrebande de guerre, tels que bouches et armes à feu, armes blanches, projectiles, poudre, salpêtre, objets d’équipements militaires, et généralement toute espèce d’armes et d’instruments de 1er, acier, cuivre ou de toute autre matière, expressément fabriquée pour faire la guerre par mer ou par terre.
Aucun navire de l’une ou de l’autre des deux nations ne sera détenu pour avoir à bord des articles de contrebande de guerre, toutes les fois que le patron, capitaine ou subrécargue dudit navire délivreront ces articles de contrebande de guerre au capteur, à moins que lesdits articles ne soient en quantité si considérable, et n’occupent un tel espace, que l’on ne puisse, sans de grands embarras, les recevoir à bord du bâtiment capteur Dans ce dernier cas, de même que dans tous ceux qui autorisent légitimement la détention, le bâtiment détenu sera expé-
dié dans le port le plus convenable et sûr, qui se trouvera le plus à proximité pour y être jugé suivant les lois.
Dans aucun cas. un bâtiment de commerce appartenant à des citoyens de l’un des deux pays, qui se trouvera expédié pour un port bloqué par l’autre État, ne pourra être saisi, capturé et condamné, si, préalablement, il ne lui a été fait une notification ou signification de l’existence du blocus par quelque bâtiment faisant partie de l’escadre ou division de ce blocus ; et pour qu’on ne puisse alléguer une prétendue ignorance des faits, et que le navire qui aura été dûment averti soit dans le cas d’être capturé s’il vient ensuite à se représenter devant le môme port, pendant le temps que durera le blocus, le commandant du bâtiment de guerre qui le rencontrera d’abord devra apposer son visa sur les papiers de ce navire, en indiquant le jour, le lieu ou la hauteur ou il l’aura visité et lui aura fait la signification en question, laquelle contiendra, d’ailleurs, les mômes indications que celles exigées pour le visa.
Tous navires de l’une des deux Parties contractantes qui seraient entrés dans un port avant qu’il fût assiégé, bloqué ou investi par l’autre puissance , pourront le quitter sans empêchement, avec leurs cargaisons; et si ces navires se trouvent dans le port après la reddition de la place, ils ne seront point sujets à la confiscation, non plus que leurs cargaisons, mais ils seront rendus à leurs propriétaires.
Art. 19. Chacune des deux Hautes Parties contractantes sera libre d’établir des consuls à résidence dans les territoires et domaines de l’autre pour la protection du commerce. Ces agents n’entreront en fonctions qu’après avoir obtenu leur exequatür du Gouvernement du pays où ils seront envoyés.
Celui-ci conservera, d’ailleurs, le droit de déterminer les résidences où il lui conviendra d’admettre les consuls ; bien entendu que, sous ce rapport, les deux Gouvernements ne s’opposeront respectivement aucune restriction qui ne soit commune, dans les deux pays, à toutes les nations.
Art. 20. Les consuls respectifs et leurs chanceliers jouissent, dans les deux pays, des privilèges attribués à leur charge, tels que l’exemption des logements militaires et celle de toutes les contributions directes, tant personnelles que mobilières ou somptuaires, à moins, toutefois, qu’ils ne soient citoyens du pays ou ils résident, où qu’ils ne deviennent soit propriétaires, soit possesseurs de biens immeubles, ou enfin qu'ils ne fassent le commerce, pour lesquels cas ils seront soumis aux mêmes taxes, charges ou impositions que les autres particuliers. Ces agens jouiront, en outre, de tous les autres privilèges, exemptions et immunités qui pourront être accordés, dans leur Résidence, aux agents du môme rang de la nation la plus favorisée.
Art. 21. Les archives, et en général tous les papiers des consulats respectifs, seront inviolables, et, sous aucun prétexte ni dans aucun cas, ils ne pourront être saisis ni visités par l’autorité locale.
Art. 22. Les consuls respectifs pourront, au décès de leurs nationaux morts sans avoir testé ni désigné d’exécuteurs testamentaires :
1° Apposer les scellés, soit d’office, soit à la réquisition des Parties intéressées, sur les effets mobiliers et les papiers du défunt, en prévenant d’avance de cette opération l’autorité locale compétente, qui pourra y assister, et même, si elle le juge convenable, croiser, de ses scellés, ceux apposés par le consul, et, dès lors, ces doubles scellés ne seront levés que de concert;
2° Dresser aussi, en présence de l’autorité compétente, si elle croit devoir s’y présenter, l’inventaire de la succession ;
3° Paire procéder, suivant l’usage du pays, à la vente des effets mobiliers dépendant de la succession, lorsque lesdits meubles pourront se détériorer par l’effet du temps, ou que le conseil croira leur vente utile aux intérêts des héritiers du défunt;
4° Administrer ou liquider personnellement, ou nommer, sous leur responsabilité, un agent pour administrer et liquider ladite succession, sans que, d’ailleurs, l’autorité locale ait à intervenir dans ces nouvelles opérations.
Mais lesdits consuls seront tenus de faire annoncer la mort de leurs nationaux, dans une des gazettes qui se publient dans l’étendue de leur arrondissement, et ne pourront faire délivrance de la succession et de son produit aux héritiers légitimes ou à leurs mandataires, qu’après avoir fait acquitter toutes les dettes que le défunt pourrait avoir contractées dans le pays, ou qu’autant qu’une année se sera écoulée, depuis la date de la publication du décès, sans qu’aucune réclamation eût été présentée contre la succession.
Art. 23. Les consuls respectifs seront exclusivement chargés de la police interne des navires de commerce de leur nation, et les autorités locales ne pourront y intervenir qu’autant que les désordres survenus seraient de nature à troubler la tranquillité publique, soit à terre, soit à bord des bâtiments.
Mais, en tout ce qui regarde la police des ports, le chargement et le déchargement des navires, la sûreté des marchandises, biens et effets, les citoyens des deux États seront respectivement soumis aux lois et statuts du territoire.
Art. 24. Les consuls respectifs pourront faire arrêter et renvoyer, soit à bord, soit dans leur pays, les matelots qui auraient déserté des bâtiments de leur nation.
A cet effet, ils s’adresseront, par écrit, aux autorités locales com-
pétentes, et justifieront, par l’exhibition du registre du bâtiment ou du rôle d’équipage, ou, si ledit navire était parti, par la copie des pièces dûment certifiée par eux, que les hommes qu’ils réclament faisaient partie de cet équipage. Sur cette demande ainsi justifiée, la remise ne pourra leur être refusée; il leur sera donné, de plus, toute aide et assistance pour la recherche, saisie et arrestation desdits déserteurs, qui seront eux-mêmes détenus et gardés, dans les prisons du pays, à la réquisition et aux frais des consuls, jusqu’à ce que ces agents aient trouvé une occasion de les livrer ou les faire partir. Si pourtant cette occasion ne se présentait pas dans un délai de trois mois à compter du jour de l’arrestation , les déserteurs seraient mis en liberté et ne pourraient plus être arrêtés pour la même cause.
Art. 25. Toutes les fois qu’il n’y aura pas de stipulation contraire entre les armateurs, les chargeurs et les assureurs, les avaries que les navires des deux pays auraient éprouvées, en mer, en se rendant dans les ports respectifs, seront réglées par les consuls de leur nation.
Art. 26. Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires français, naufragés ou échoués sur les côtes de Honduras, seront dirigées par les consuls de France, et, réciproquement, les consuls honduriens dirigeront les opérations relatives au sauvetage des navires de leur nation naufragés ou échoués sur les côtes de France.
L’intervention des autorités locales aura seulement lieu, dans les deux pays, pour maintenir l’ordre, garantir les intérêts des sauveteurs, s’ils sont étrangers aux naufragés, et assurer l’exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées. En l’absence et jusqu’à l’arrivée des consuls ou vice-consuls, les autorités locales devront, d'ailleurs, prendre toutes les mesures necessaires pour la protection des individus et la conservation des effets naufragés.
Les marchandises sauvées ne seront tenues à aucun droit de douane, à moins qu’elles ne soient admises à la consommation intérieure.
Art. 27. Il est formellement convenu, entre les deux Hautes Parties contractantes, que, indépendamment des stipulations qui précèdent, les agents diplomatiques et consulaires, les citoyens de toute classe, les navires et marchandises de l’un des deux États jouirout, de plein droit, dans l’autre, des franchises, privilèges et immunités quelconques consentis ou à consentir en faveur de la nation la plus favorisée, et ce, gratuitement, si la concession est gratuite, ou avec la même compensation, si la concession est conditionnelle.
Art. 28. Sa Majesté l’Empereur des Français et la République de Honduras, désirant rendre aussi durables et solides que les circonstances le permettront, les relations qui s’établiront, entre les deux Puis-
sances, en vertu du présent Traité d’amitié, de navigation et de commerce, ont déclaré solennellement convenir des points suivants :
1° Le présent Traité sera en vigueur pendant douze années, à compter du jour de l’échange des ratifications1, et si, douze mois avant l’expiration de ce terme, ni l’une ni l’autre des deux Hautes Parties contractantes n’annonce, par une déclaration officielle, son intention d’en faire cesser les effets, ledit Traité restera encore obligatoire pendant une année, et ainsi de suite jusqu’à l’expiration des douze mois qui suivront la déclaration officielle en question, à quelque époque qu’elle ait lieu.
Il est bien entendu que, dans le cas où cette déclaration viendrait à être faite par l’une des Parties contractantes, les dispositions du Traité, relatives au commerce et à la navigation, seraient seules considérées comme abrogées et annulées; mais que, à l’égard des articles qui concernent les relations de paix et d’amitié, le Traité n’en restera pas moins perpétuellement obligatoire pour les deux Puissances.
2° Si un ou plusieurs citoyens de l’une ou de l’autre Partie venaient à enfreindre quelqu’un des articles contenus dans le présent Traité, lesdits citoyens en seront personnellement responsables, sans que, pour cela, la bonne harmonie et la réciprocité soient interrompues entre les deux Nations qui s’obligent mutuellement à ne protéger, en aucune manière, l’offenseur. Si, malheureusement, un des articles contenus dans le présent Traité venait, en quelque manière que ce soit, à être violé ou enfreint, il est expressément convenu que la Partie, qui y sera restée fidèle, devra d’abord présenter, à l’autre Partie, un exposé des faits ainsi qu’une demande en réparation accompagnée des documents et des preuves necessaires pour établir la légitimité de sa plainte, et qu’elle ne pourra autoriser de représailles ni se porter elle-même à des hostilités, qu’autant que la réparation, demaudée par elle, aura été refusée ou arbitrairement différée.
Art. 29. Et, dans le cas où il serait convenable et utile, pour faciliter davantage la bonne harmonie entre les deux Hautes Parties contractantes, et pour éviter, à l’avenir, toute espèce de difficultés, de proposer et d’ajouter quelques articles au préseut Traité, il est convenu que les deux puissances se prêteront, sans le moiudre retard, à traiter et à stipuler les articles qui pourraient manquer audit Traité, s’ils étaient jugés mutuellement avantageux, et que lesdits articles, après avoir été convenus et dûment ratifiés, feront partie du présent Traité d’amitié, de commerce et de navigation.
1 Les ratifications ont eu lieu le 15 octobre 1857.
TRAITÉ D’AMITIÉ
DE COMMERCE ET DE NAVIGATION
ENTRE
lu France et In République «lu Solvodor