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CONCLU A GUATEMALA, LE 2 JANVIER

Art. 1er. Il y aura paix constante et amitié perpétuelle et sincère entre Sa Majesté l’Empereur des Français, ses héritiers et successeurs, d’une pari, et la République du Salvador, d’autre part, et les sujets et citoyens des deux États, sans exception de personnes et de lieux.

Art. 2. Il y aura réciproquement pleine et entière liberté de commerce et de navigation pour les navires et leurs chargements, comme pour les sujets et citoyens des deux Hautes Parties contractantes, dans tous les lieux, ports et rivières de France ou du Salvador où la navigation est actuellement permise ou sera permise à l’avenir aux navires de toute autre nation étrangère.

Les Français du Salvador, et les Salvadoricns en France, jouiront, à cet égard, de la même liberté et sécurité que les nationaux. Ils seront, pour le commerce d’échelle et pour le cabotage, traités comme les sujets et citoyens de la nation la plus favorisée.

Art. 3. Les sujets et citoyens de chacune des deux Hautes Parties contractantes pourront réciproquement entrer en toute liberté dans dans quelque partie que ce soit des territoires respectifs, y séjourner, voyager, commercer tant en gros qu’en détail, louer et posséder les magasins et boutiques dont ils auront besoin, effectuer des transports de marchandises ou d’argent, recevoir des consignations, tant de l’intérieur que des pays étrangers, sans pouvoir être, en aucun cas, assujettis à des taxes, soit générales, soit locales, ou à des impôts ou obligations de quelque nature qu’ils soieut, autres que ceux qui sont ou pourront être établis sur les nationaux.

Ils seront entièrement libres de faire leurs affaires eux-mômes, présenter en douane leurs propres déclarations, ou se faire aider ou suppléer par qui bon leur semblera, fondés de pouvoirs, facteurs, agents consignataires, interprètes ou toute autre personne, soit dans l’achat ou la vente de leurs biens, effets ou marchandises, soit dans le chargement, le déchargement ou l’expédition de leurs navires. Ils auront le droit de remplir les fonctions qui leur seront confiées par leurs compatriotes, par des étrangers ou par des nationaux, en qualité de fondés de pouvoirs, facteurs, agents consignataires ou interprètes, et, dans aucun cas, ils ne seront assujettis à d’autres taxes ou contributions que celles auxquelles sont soumis les nationaux ou les citoyens ou sujets de la nation la plus favorisée.

Ils seront également libres, dans tous leurs achats comme dans tontes leurs ventes, de fixer les prix des effets, marchandises et objets quelconques, tant importés que destinés à l’exportation, le tout en se conformant aux lois et aux règlements du pays.

Art. 4. Les sujets et citoyens de l’une et l’autre Partie contractante jouiront, dans les deux États, de la plus complète et constante protection pour leurs personnes et leurs propriétés. Ils auront un libre et facile accès auprès des tribunaux de justice pour la poursuite et la défense de leurs droits. Ils pourront, à cet effet, employer dans toutes les circonstances, les avocats, avoués ou agents de toute classe qu’ils désigneront. Ils auront la faculté d’étre présents aux décisions et sentences des tribunaux dans les causes qui les intéressent, de même qu’à toutes les enquêtes et dépositions de témoins qui pourront avoir lieu à l’occasion des jugements, toutes les fois que les lois des pays respectifs permettront la publicité de ces actes.

Enfin ils jouiront, sous ce rapport, des mêmes droits et privilèges que les nationaux, et seront soumis aux mômes conditions imposées à ces derniers.

Art. 5. Les Français au Salvador, et les Salvadoriens en France, seront exempts de tout service personnel, soit dans les armées de terre ou de mer, soit dans les gardes ou milices nationales, ainsi que de k toutes contributions extraordinaires de guerre, emprunts forcés, réquisitions ou services militaires quels qu’ils soient. Dans tous les autres cas, ils ne pourront être soumis, pour leurs propriétés mobilières ou immobilières, à d'autres charges, exactions et impôts que ceux exiges des nationaux eux-mômes, ou des sujets ou citoyens de la nation la plus favorisée.

Ils ne pourront être arrêtés ni expulsés, ni même envoyés d’un poiut à un autre du pays, par mesure de police ou gouvernementale, sans indices ou motifs graves et de nature à troubler la tranquillité

publique, et, en aucun cas, avant que ces motifs et les documents qui en feront (oi aient été communiqués aux agents diplomatiques ou consulaires de leur nation respective. 11 sera, d’ailleurs, accordé aux inculpés le temps moralement nécessaire pour présenter ou faire présenter au gouvernement du pays leurs moyens de défense.

11 est bien entendu que les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux condamnations à la déportation ou au bannissement du territoire qui pourraient être prononcées, conformément aux lois et aux formes établies par les tribunaux des pays respectifs, contre les sujets ou citoyens de l’un des deux. Ces condamnations continueront à être exécutables dans les formes voulues par les législations respectives

Art. 6. Les sujets et citoyens de l’un et l’autre État ne pourront être respectivement soumis A aucun embargo, ni être retenus avec leurs navires, cargaisons, marchandises et effets, pour une expédition militaire quelconque, ni pour quelque usage public que ce soit, sans une indemnité fixée préalablement par les parties intéressées, ou par des experts nommés par elles, et suffisante , dans tous les cas, pour cet usage, et pour tous les torts, pertes, retards et dommages occasionnés par le service auquel ils auraient été soumis, ou qui pourraient en provenir.

Art. 7. Les Français catholiques jouiront dans la République du Salvador, sous le rapport de la religion et du culte, de toutes les libertés, garanties et protectiou dont les nationaux y jouissent; et les Salvadoriens jouiront également, en France, des mêmes garanties, libertés et protectiou que les nationaux.

Les Français professant un autre culte, qui se trouveront dans la République du Salvador, n’y seront iuquiétés ni gênés, en aucune manière, pour cause de religion ; bien entendu qu’ils respecteront la religion, le culte du pays et les lois qui y seront relatives.

Art. S. Les sujets et citoyens de chacune des Parties contractantes auront le droit de posséder, sur les territoires respectifs, toutes sortes de biens meubles et immeubles, de les exploiter eu toute liberté, de même que d’en disposer comme il leur conviendra, par vente, donation, échange, testament, ou de toute autre manière que ce soit. Également les sujets ou citoyens de l’un des deux États qui seraient héritiers de biens situés dans l’autre État pourront succéder sans empêchement à ceux desdits biens qui leur seraient échus ab intestat, ou par testament, et en disposer selon leur volonté, sauf à payer les mêmes droits de vente, succession ou autres que paieraient les nationaux dans des cas semblables.

Art. 9. Si (ce qu’à Dieu ne plaise !) la paix entre les deux Uautes Par-

ties contractautes venait à être rompue, il sera accordé, de part et d’autre, un délai de six mois au moins, aux commerçants qui se trouveront sur les eûtes, et d’un an à ceux qui seront établis dans l’intérieur du pays, pour régler leurs affaires et disposer de leurs propriétés. Un sauf-conduit leur sera, en outre, délivré, pour s'embarquer dans tel port qu’ils désigneront à leur gré, à moins qu’il ne soit occupé ou assiégé par l’ennemi, et que leur propre sécurité, ou celle de l’État, ne s’opposeàleur départ par ce port, auquel cas il s’effectuera comme et par oh il sera possible.

Tous les autres sujets ou citoyens ayant nn établissement fixe et permanent dans les États respectifs, pour l’exercice de quelque profession ou industrie que ce soit, pourront conserver leurs établissements, et continuer à exercer leurs professions et industries, sans être inquiétés en aucune manière, et la possession pleine et entière de leur liberté et de leurs biens leur sera laissée tant qu’ils ne commettront aucune offense contre les lois du pays.

Art. 10. Dans ancun cas de guerre ou de collision entre les deux nations, les propriétés on biens, de quelque nature qu’ils soient, des sujets ou citoyens respectifs , ne seront assujettis à aucune saisie ou séquestre, ni à d’autres charges ou impositions que celles exigées des nationaux. Les deniers dus par des particuliers, les fonds publics et les actions de banque, ou de compagnie, ne pourront non plus jamais être saisis, séquestrés ou confisqués au préjudice desdits sujets ou citoyens respectifs.

Art. 11. Le commerce français au Salvador, et le commerce salvadorien en France, seront traités, sous tous les rapports, tant à l’importation qu’à l’exportation, comme celui de la nation la plus favorisée. En conséquence, les droits d’importation imposés en France sur les produits du sol ou de l’industrie du Salvador, et au Salvador sur les produits du sol ou de l’industrie de la France, ne pourront être autres ou plus élevés que ceux auxquels sont ou seront sonmis les mêmes produits de la nation la plus favorisée. Le même principe sera observé pour l’exportation.

Aucune prohibition ou restriction à l’importation ou à l’exportation de quelque article que ce soit n’aura lieu dans le commerce réciproque des deux pays, qu’elle ne soit également étendue à toutes les autres nations, et les formalités qui pourraient être requises pour justifier de l’origine et de la provenance des marchandises respectivement importées dans l’un des deux États seront également communes à toutes les autres nations.

Art. 12. Les navires français arrivant dans les ports du Salvador, ou en sortant, et les navires salvadoriens à leur entrée en France, ou à

leifr sortie, ne seront assujettis à d’autres ni à de plus forts droits de tonnage, de phare, de port, de pilotage, de quarantaine ou autres affectant le corps du bâtiment, que ceux auxquels sont ou seront respectivement assujettis les navires nationaux.

Les droits de tonnage et autres qui se prélèvent en raison de la capacité des navires seront d’ailleurs perçus en France, pour les navires salvadoriens, d’après le registre salvadoricn du navire, et réciproquement.

Art. 13. Les bâtiments français au Salvador, et les bâtiments salvadoriens en France, pourront décharger une partie de leur cargaison dans le port de prime abord, et se rendre ensuite avec le reste de cette cargaison dans d’autres ports du même État , soit pour y achever de débarquer leur chargement, soit pour y compléter celui de retour, en ne payant, dans chaque port, d’autres ou de plus forts droits que ceux que payent les bâtiments nationaux dans des circonstances analogues.

Art. 14. Les navires appartenant à des sujets ou citoyens de l’une des deux Parties contractantes qui feront naufrage ou échoueront sur les côtes de l’autre, ou qui, par suite de relâche forcée ou d’avarie constatée, entreront daus les ports ou toucheront sur les côtes de l’autre, ne seront assujettis à aucun droit de navigation, quelle que soit la dénomination sous laquelle ils sont établis, sauf les droits de pilotage, phare et autres de même nature, représentant le salaire de services rendus par l’industrie privée, pourvu que ces navires n’effectuent ni chargement ni déchargement de marchandises. Cependant il leur sera permis de transborder sur d’autres bâtiments , ou même de déposer à terre et de mettre en magasin tout ou partie de leur chargement, pour éviter que les marchandises ne dépérissent, sans qu’on puisse exiger d’eux d’autres droits que ceux relatifs au loyer des navires, magasins et chantiers publics qui seraient nécessaires pour déposer les marchandises et réparer les avaries dn bâtiment. Il leur sera d’ailleurs donné toute facilité et protection à cet effet, de même que pour se procurer des vivres et se mettre en état de continuer leur voyage sans aucun empêchement.

Art. 15. Seront considérés comme français dans le Salvador, et comme salvadoriens en France , tous les navires qui navigueront sous pavillons respectifs, et qui seront porteurs de la patente et autres documents exigés par la législation des deux États, pour justifier de la nationalité des bâtiments de commerce.

Art. lti. Les navires, marchandises et effets appartenant aux sujets, ou citoyens respectifs, qui seraient pris par des pirates dans les limites de la juridiction de l’une des deux Parties contractantes, ou en haute mer, et qui seraient conduits ou trouvés dans les ports, ri-

vières, rades, baies de la domination de l’autre , seront remis à leurs propriétaires, en payant, s’il y a lieu, les frais de reprise, qui seront déterminés par les tribunaux compétents, lorsque le droit de propriété aura été prouvé devant lesdits tribunaux, et sur la réclamation qui devra en être faite dans le délai d’un an, par les parties intéressées, par leurs fondés de pouvoirs, ou par les agents des gouvernements respectifs.

Art. 17. Les bâtiments de guerre de l’une des deux puissances pourront entrer, séjourner et se radouber dans ceux des ports de l’autre puissance dont l’aecès est accordé à la nation la plus favorisée; ils y seront soumis aux mômes règles, et y jouiront des mêmes avantages.

Art. 18. S’il arrive que l’une des deux Parties contractantes soit en guerre avec une puissance tierce, l'autre partie ne pourra , en aucun cas, autoriser ses nationaux à prendre ni accepter des commissions ou lettres de marque, pour agir hostilement contre la première ou pour inquiéter le commerce et les propriétés de ses sujets ou citoyens.

Art. 19. Les deux llautes Parties contractantes adoptent dans leurs relations mutuelles les principes suivants :

1° La course est et demeure abolie;

2° Le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie, à l’exception de la contrebande de guerre ;

3° La marchandise neutre, à l’exception de la contrebande de guerre, n’est pas saisissable sous pavillon ennemi ;

4° Les blocus, pour être obligatoires, doivent être effectifs, c’est-àdire maintenus par une force suffisante pour interdire réellement l’accès du territoire de l'ennemi.

Il est d’ailleurs convenu que la liberté du pavillon assure aussi celle des personnes, et que les individus appartenant à une puissance ennemie qui seraient trouvés à bord d’un bâtiment neutre ne pourront pas être faits prisonniers, à moins qu’ils ne soient militaires et pour le moment engagés au service de l’ennemi.

Les deux Hautes Parties contractantes n’appliqueront ces principes, en ce qui concerne les autres puissances, qu’à celles qui les reconnaîtront également.

Art. 20. Dans le cas où l’une des Parties contractantes serait en guerre, et où ses bâtiments auraient à exercer en mer le droit de visite, il est convenu que, s’ils rencontrent un navire appartenant à une partie demeurée neutre, les premiers resteront hors de portée de canon, et qu’ils pourront y envoyer, dans leurs canots seulement, deux vériûcateurs chargés de procéder à l’examen des papiers relatifs à sa nationalité et à son chargement. Les commandants seront respou-

sables de toute exaction ou acte de violence qu’ils commettraient ou toléreraient dans cette occasion.

11 est également convenu que, dans aucun cas, la partie neutre ne pourra être obligée à passer à bord du bâtiment visiteur, ni pour exhiber ses papiers, ni pour toute autre cause que ce soit.

La visite ne sera permise qu’à bord des bâtiments qui navigueraient sans convoi. Il suffira, lorsqu’ils seront convoyés, que le commandant déclare verbalement et sur sa parole d’honneur, que les navires placés sous sa protection et sous son escorte appartiennent bien à l’État dont ils arborent le pavillon, et qu’il déclare, lorsque ces navires auront pour destination un port ennemi, qu’ils ne portent pas de contrebande de guerre.

Art. 21. Dans le cas où l’un des deux pays serait en guerre avec quelque autre puissance, les sujets et citoyens de l’autre pays pourront continuer leur commerce et navigation avec cette môme puissance, excepté avec les villes ou ports qui seraient réellement assiégés ou bloqués, sans que, toutefois, cette liberté de commerce et de navigation puisse, en aucun cas, s’étendre aux articles réputés contrebande de guerre, tels que bouches et armes à feu, armes blanches, projectiles, poudre, salpêtre, objets d’équipement militaire et tous instruments quelconques fabriqués à l’usage de la guerre.

Dans aucun cas, un bâtiment de commerce appartenant à des sujets ou citoyens de l’un des deux pays, qui se trouvera expédié pour un port bloqué par les forces de l’autre État , ne pourra être saisi capturé et condamné, si préalablement il ne lui a été fait une notification ou signification de l’existence du blocus par quelque bâtiment faisant partie de l’escadre ou division de ce blocus, et pour qu’on ne puisse alléguer une prétendue ignorance des faits, et que le navire qui aura été dûment averti soit dans le cas d’être capturé, s’il vient ensuite à se présenter devant le même port pendant le temps que durera le blocus, le commandant du bâtiment de guerre qui le rencontrera d’abord devra apposer son visa sur les papiers de ce navire, en indiquant le jour, le lieu ou la hauteur où il l’aura visité et lui aura fait la signification précitée avec les formalités qu’elle exige.

Art. 22. Chacune des deux Hautes Parties contractantes pourra établir des consuls dans les territoires et domaines de l’autre pour la protection du commerce, mais ces agents n’entreront en fonctions et ne jouiront des droits, privilèges et immunités inhérents à leurs charges qu’après avoir obtenu l’exequatur du gouvernement territorial, lequel se réserve d’ailleurs le droit de déterminer les résidences où il lui conviendra d’admettre les consuls. Il est bien entendu que, sous ce rapport, les deux gouvernements ue s’opposeront respectivement au-

cune restriction qui ne soit commune dans leur pays à toutes les nations.

Art. 23. I.es consuls généraux, consuls et vice-consuls, ainsi que les élèves consuls, chanceliers et secrétaires attachés à leur mission, jouiront, dans les deux pays, de tous privilèges, exemptions et immunités qui pourront être accordés dans leur résidence aux agents du même rang de la nation la plus favorisée, et notamment de l’exemption des logements militaires et de celle de toutes les contributions directes, tant personnelles que mobilières ou somptuaires, à moins, toutefois, qu’ils ne soient citoyens du pays où ils résident ou qu'ils ne deviennent, soit propriétaires, soit possesseurs de biens immeubles, ou entin qu’ils ne fassent le commerce, auxquels cas ils seront soumis aux mêmes taxes, charges ou impositions que les autres particuliers.

Ces agents jouiront, dans tous les cas, de l’immunité personnelle ; ils ne pourront être arrêtés, traduits en jugement ou mis en prison, excepté dans le cas de crime atroce, et, s’ils sont négociants, la contrainte par corps ne pourra leur être appliquée que pour les seuls faits de commerce, et non pour causes civiles.

Ils pourront placer au-dessus de la porte extérieure de leur maison un tableau aux armes de leur nation avec une inscription portant : « Consulat de France » « Consulat du Salvador, » et arborer aux jours de solennités publiques ou nationales, sur la maison consulaire, un pavillon aux couleurs de leur pays. Ces marques extérieures ne seront d’ailleurs jamais considérées comme constituant un droit d’asile.

Les consuls généraux, consuls et vice-consuls, non plus que les élèves consuls, chanceliers et secrétaires attachés à leur mission 11e pourront être sommés de comparaître devant les tribunaux du pays de leur résidence : quand la justice locale aura besoin de prendre auprès d’eux quelque information juridique, elle devra la leur demander par écrit ou se transporter à leur domicile pour la recueillir de vive voix.

En cas de décès, d’empêchement ou d’absence des consuls généraux, consuls et vice-consuls, les élèves consuls, chanceliers ou secrétaires seront admis, de plein droit, à gérer par intérim les affaires de l'établissement consulaire.

Art. 24. Les archives, et en général tous les papiers de chancellerie des consulats respectifs seront inviolables, et sous aucun prétexte, ni dans aucun cas, ils ne pourront être saisis ni visités par l’autorité locale.

Art. 25. Les consuls généraux et consuls respectifs seront libres d’établir des vice-consuls ou agents dans les différentes villes, ports ou lieux de leur arrondissement consulaire où le bien du service qui

leur est confié l’exigera, sauf, bien entendu, l’approbation et ïexequalur du gouvernement territorial. Ces agents pourront être choisis parmi les sujets ou citoyens des deux États, et même parmi les étrangers.

Art. 26. Les consuls respectifs pourront, au décès de leurs nationaux morts sans avoir testé ni désigné d’exécuteurs testamentaires :

1“ Apposer les scellés, soit d’office, soit à la réquisition des parties intéressées, sur les effets mobiliers et les papiers du défunt, en prévenant d’avance de cette opération l’autorité locale compétente, qui pourra y assister, et même, si elle le juge convenable, croiser de ses scellés ceux apposés par le consul, et dès lors ces doubles scellés ne seront levés que de concert ;

2° Dresser aussi, en présence de l’autorité compétente, si elle croit devoir s’y présenter, l’inventaire de la succession ;

3° Faire procéder, suivant l’usage du pays, à la vente des effets mobiliers dépendant de la succession, lorsque lesdits meubles pourront se détériorer par l’effet du temps, ou que le consul croira leur vente utile aux intérêts des héritiers du défunt;

Et 4° Administrer ou liquider personnellement, ou nommer, sous leur responsabilité, un agent pour administrer et liquider ladite succession, sans que d’ailleurs l’autorité locale ait à intervenir dans ces nouvelles opérations.

Mais lesdits consuls seront tenus de faire annoncer la mort de leurs nationaux dans une des gazettes qui se publient dans l’étendue de leur arrondissement, et ne pourront faire délivrance de la succession et de son produit aux héritiers légitimes ou à leurs mandataires, qu’après avoir fait acquitter toutes les dettes que le défunt pourrait avoir contractées dans le pays, ou qu’autant qu’une année sera écoulée depuis la date de la publication du décès, sans qu’aucune réclamation ait été présentée contre la succession.

Art. 27. Les consuls respectifs seront exclusivement chargés de la police interne des navires de commerce de leur nation, et les autorités locales ne pourront y intervenir qu’autant que les désordres survenus seraient de nature à troubler la tranquillité publique, soit à terre, soit à bord des bâtiments.

Mais en tout ce qui regarde la police des ports, le chargement et le déchargement des navires, la sûreté des marchandises, biens et effets, les sujets ou citoyens des deux États seront respectivement soumis aux lois et statuts du territoire.

Art. 28. Les consuls respectifs pourront faire arrêter et renvoyer soit à bord, soit dans leur pays, les matelots qui auraient déserté des bâtiments de leur nation. A cet effet, ils s’adresseront par écrit aux

autorités locales compétentes, et justifieront, par l’exhibition du registre ou du rôle d’équipage, ou, si ledit navire était parti, par la copie des pièces dûment certifiée par eux , que les hommes qu’ils réclament faisaient partie de cet équipage. Sur cette demande, ainsi justifiée, la remise ne pourra leur être refusée : il leur sera donné, de plus, toute aide et assistance pour la recherche, saisie et arrestation desdits déserteurs, qui seront eux-mêmes détenus et gardés dans les prisons du pays, à la réquisition et aux frais des consuls, jusqu’à ce que ces agents aient trouvé une occasion de les livrer ou de les faire partir. Si pourtant cette occasion ne se présentait pas dans un délai de trois mois à compter du jour de l’arrestation, les déserteurs seraient mis en liberté et ne pourraient plus être arrêtés pour la même cause.

Art. 29. Toutes les fois qu’il n’y aura pas de stipulations contraires entre les armateurs, les chargeurs et les assureurs, les avaries que les navires des deux pays auraient éprouvées en mer, en se rendant dans les ports respectifs, seront réglées par les consuls de leur nation, à moins cependant que les habitants du pays où résideraient des consuls ne se trouvassent intéressés dans ces avaries ; car, dans ce cas, elles devraient être réglées par l’autorité locale, toutes les fois qu’un compromis amiable ne sera pas intervenu entre les parties.

Art. 30. Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires français naufragés ou échoués sur les côtes du Salvador seront dirigées par les consuls de France, et, réciproquement, les consuls salvadoriens dirigeront les opérations relatives au sauvetage des navires de leur nation naufragés ou échoués sur les côtes de France.

L’intervention des autorités locales aura seulement lieu dans les deux pays pour maintenir l’ordre, garantir les intérêts des sauveteurs, s’ils sont étrangers aux équipages naufragés, et assurer l’exécution des dispositions à observer pour l’entrée et la sortie des marchandises sauvées. En l’absence et jusqu’à l’arrivée des consuls ou vice-consuls, les autorités locales devront d’ailleurs prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des effets naufragés.

Les marchandises sauvées ne seront tenues à aucun droit de douane, à moins qu’elles ne soient admises à la consommation intérieure.

AnT. 31 . Les droits établis par le présent Traité en faveur des sujets français sont et demeurent communs aux habitants des colonies françaises, et, réciproquement, les citoyens salvadoriens jouiront dans lesdites colonies des avantages qui sont ou seront accordés au commerce et à la navigation de la nation la plus favorisée.

Art. 32. Il est formellement convenu entre les deux Hautes Parties contractantes, qu’indépendammeut des stipulations qui précèdent, les

agents diplomatiques et consulaires, les citoyens et sujets de toute classe, les navires et les marchandises de l’un des deux États jouiront, de plein droit, dans l’antre, des franchises, privilèges et immunités quelconques consentis ou à consentir en faveur de la nation la pins favorisée, et ce, gratuitement, si la concession est gratuite, ou avec la même compensation, si la concession est conditionnelle.

Il est toutefois convenu qu’en parlant de la nation la plus favorisée, les nations espagnole et hispano-américaines ne devront pas servir de terme de comparaison, même quand elles viendraient à être privilégiées au Salvador en matière de commerce.

Art. 33. Dans les cas où l’une des Parties contractantes jugerait que quelques-unes des stipulations du présent Traité ont été enfreintes à sou préjudice, elle devrait d’abord présenter à l’antre Partie un exposé des faits ainsi qu'une demande en réparation, accompagnée des documents et des preuves nécessaires pour établir la légitimité de sa plainte, et elle ne pourrait autoriser de représailles ni se porter ellemême à des actes d’hostilité, qu’autant que la réparation demandée aurait été refusée ou arbitrairement différée.

Art. 34. Le présent Traité sera en vigueur pendant dix ans, à compter du jour de l’échange des ratifications *, et si, douze mois avant l’expiration de ce terme, ni l’une ni l’autre des deux Parties n’annonce, par une déclaration officielle, son intention d’en faire cesser l’effet, le présent Traité restera encore obligatoire pendant une année, et ainsi de suite, jusqu’à l’expiration de l’année qui suivra la déclaration officielle en question.

1 Les ratifications ont été échangées le 21 octobre 1859.

TRAITÉ D’AMITIÉ

DE COMMERCE ET DE NAVIGATION

ENTRE

la France et la République de Nicaragua

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