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CONCLU A -WASHINGTON, LE H AVRIL

Akt. 1er. 11 y aura paix constante et amitié perpétuelle et sincère entre Sa Majesté l’Empereur des Français, ses héritiers et successeurs, d'une part, et la République de Nicaragua d’autre part, et les sujets et citoyens des deux États, sans exception ni de personnes ni de lieux.

Art. 2. Il y aura entre tous les territoires des États de Sa Majesté l’Empereur des Français, en Europe, et ceux de la République de Nicaragua, une liberté réciproque de commerce. Les sujets et citoyens des deux États pourront entrer en toute liberté, avec leurs navires et cargaisons, dans tous les lieux, ports et rivières des deux États qui sont ou seront dans l’avenir ouverts au commerce étranger.

Ils pourront y faire le commerce d’échelle, pour y décharger, en tout ou en partie, les cargaisons par eux apportées de l’étranger, et pour former successivement leurs cargaisons de retour ; mais ils n’auront pas la faculté d’y décharger les marchandises qu’ils auraient reçues dans un autre port du môme État, ou, autrement, de faire le cabotage, qui demeure exclusivement réservé aux nationaux.

Ils pourront, sur les territoires respectifs, voyager ou séjourner, commercer tant en gros qu’en détail, comme les nationaux; louer et occuper les maisons, magasins et boutiques qui leur seront nécessaires; effectuer des transports de marchandises et d’argent, et recevoir des consignations; être admis comme caution aux douanes, quand il y aura plus d’un an qu’ils seront établis sur les lieux et que les biens fonciers qu’ils y posséderont présenteront une garantie suffisante.

Ils seront entièrement libres de faire leurs affaires eux-mêmes ou

de se faire suppléer par qui bon leur semblera, facteur, agent consignataire ou interprète, sans avoir, comme étrangers, à payer aucun surcroît de salaire ou rétribution.

Ils seront également libres, dans tous leurs achats comme dans toutes leurs ventes, de fixer le prix des effets, marchandises et objets quelconques, tant importés que destinés à l’exportation, sauf à se conformer aux lois et règlements du pays.

Art. 3. Sa Majesté l’Empereur des Français s’oblige, en outre, à ce que les citoyens de Nicaragua jouissent de la môme liberté de commerce et de navigation stipulée dans l’article précédent, dans les domaines de Sa Majesté situés hors d’Europe, qui sont ou seront dans l’avenir ouverts au commerce et à la navigation de la nation la plus favorisée; et, réciproquement, les droits établis par le présent Traité en faveur des Français seront communs aux habitants des colonies françaises.

Art. 4. Les sujets et citoyens respectifs jouiront, dans les deux États, d'une constante et complète protection pour leurs personnes et leurs propriétés; ils auront un libre et facile accès auprès des tribunaux de justice pour la poursuite et la défense de leurs droits, et ce, aux mômes conditions qui seront en usage pour les citoyens du pays dans lequel ils résideront.

Ils seront maîtres à cet effet d’employer, dans toutes les circonstances, les avocats, avoués et agents de toute classe qu’ils jugeront à propos; enfin ils auront la faculté d’être présents aux décisions et sentences des tribunaux dans les causes qui les intéresseront, comme aussi à toutes les enquêtes et dépositions de témoins qui pourront avoir lieu à l’occasion des jugements, toutes les fois que les lois des pays respectifs permettront la publicité de ces actes.

Ils seront d’ailleurs exempts de tout service personnel, soit dans les armées de terre ou de mer, soit dans les gardes ou milices nationales, ainsi que de toutes les contributions de guerre, emprunts forcés, réquisitions militaires, et, dans tous les autres cas, ils ne pourront être assujettis, pour leurs propriétés, soit mobilières, soit immobilières, ni à aucun autre titre quelconque, à d’autres charges ordinaires ou extraordinaires que celles payées par les nationaux eux-mèmes.

Les sujets et citoyens des deux pays auront le droit de se transporter en tous lieux sur les territoires de l’un et de l’autre pays, et jouiront, en toute circonstance, de la même sécurité que les sujets et citoyens du pays dans lequel ils résident, à la condition par eux d’observer dûment les lois et ordonnances.

Art. 5. Les Français catholiques jouiront, dans la République de Nicaragua, sous le rapport de la religion et du culte, de toutes les

libertés, garanties et protection dont les nationaux y jouissent; et les citoyens du Nicaragua catholiques jouiront également en France des mêmes libertés, garanties et protection que les nationaux.

Les Français professant un autre culte, qui se trouveraient ‘dans la République de Nicaragua, jouiront également de la plus parfaite et entière liberté de conscience, sans pouvoir être inquiétés, molestés ou tourmentés pour cause de religion. Ils ne pourront pas non plus être inquiétés, molestés ou tourmentés dans l’exercice de leur religion, dans des maisons particulières, dans des chapelles, ou dans des places destinées à leur culte, pourvu qu’en agissant ainsi ils observent la bienséance due au culte divin et le respect dû aux lois du pays. La liberté leur sera aussi accordée d’ensevelir ceux des leurs qui viendraient à décéder sur les territoires de la République de Nicaragua dans des places convenables, appropriées et choisies par eux-mêmes à cet effet, à la connaissance des autorités locales, sans que leurs funérailles ou sépultures puissent être troublées d’aucune manière ni sous aucun prétexte.

De la même manière, les citoyens de Nicaragua appartenant à une antre religion que la religion catholique jouiront des mêmes droits dans les territoires des États de Sa Majesté l’Empereur des Français.

Art. 6. Les sujets et les citoyens des deux pays seront libres de disposer comme il leur conviendra, par vente, donation, échange, testament, ou de quelque autre manière que ce soit, de tous les biens qu’ils posséderaient sur les territoires respectifs. De même, les sujets ou citoyens de l’un des deux États qui seraient héritiers de biens situés dans l’autre pourront succéder, sans empêchement, à ceux desdits biens qui leur seraient dévolus ab intestat; et les héritiers ou légataires ne seront pas tenus à acquitter des droits de succession autres ou plus élevés que ceux qui seraient supportés dans des cas semblables par les nationaux eux-mômes.

Art. 7. Les sujets et citoyens de l’un et l’autre État ne pourront être respectivement soumis à aucun embargo, ni être retenus avec leurs navires, équipages et cargaisons et effets de commerce pour une expédition militaire quelconque, ni pour quelque usage public ou particulier que ce soit, sans qu’il soit immédiatement accordé aux intéressés une indemnité suffisante pour cet usage, et pour les torts et les dommages qui, n’étant pas purement fortuits, naîtront du service auquel ils seront obligés.

Art. 8. Si (ce qu’à Dieu ne plaise!) la paix entre les deux Hautes Parties contractantes venait à être rompue, il sera accordé, de part et d’autre, un délai de six mois aux commerçants qui se trouveront sur les côtes, et d’une année entière à ceux qui se trouveront dans l’inté-

rieur du pays pour régler leurs affaires et pour disposer de leurs propriétés, et, eu outre, un sauf-conduit leur sera délivré pour s’embarquer dans tel port qu’ils désigneront de leur propre gré.

Tous' les autres sujets et citoyens ayant un établissement fixe et permanent dans les États respectifs, pour l’exercice de quelque profession ou occupation particulière, pourront conserver leur établissement et continuer leur profession sans être inquiétés en aucune manière, et ceux-ci, aussi bien que les négociants, conserveront la pleine possession de leur liberté et de leurs biens, tant qu’ils ne commettront aucune offense contre les lois du pays. Enfin, leurs propriétés ou biens de quelque nature qu’ils puissent être, comme aussi les deniers dus par les particuliers ou par l’État, et les actions de banque ou de compagnies, ne seront assujettis à d’autres embargos, séquestre, ni à aucune autre réclamation, que ceux qui pourraient avoir lieu à l’égard des mêmes effets ou propriétés appartenant à des nationaux.

Art. 9. Le commerce français dans le Nicaragua, et le commerce nicaraguaien en France, seront traités, sous le rapport des droits de douane, tant à l’importation qu’à l’exportation, comme celui de la nation la plus favorisée.

Dans aucun cas, les droits d’importation imposés en France sur les produits du sol ou de l’industrie de Nicaragua, et dans le Nicaragua sur les produits du sol ou de l’industrie de la France, ne pourront être autres ou plus élevés que ceux auxquels sont ou seront soumis les mêmes produits importés par la nation la plus favorisée.

Aucune prohibition d’importation ou d’exportation n’aura lieu dans le commerce réciproque des deux pays, qu’elle ne soit également étendue à toutes les autres nations.

Les formalités qui pourraient être requises pour justifier de l’origine et de la provenance des marchandises respectivement importées dans l’un des deux États seront également communes à toutes les autres nations.

Art. 10. Les produits du sol et de l’industrie de l’un des deux pays payeront dans les ports de l’autre, les mêmes droits d’importation qu’ils soient chargés sur navires français ou nicaraguaiens.

De même, les produits exportés acquitteront les mêmes droits et jouiront des mêmes franchises, allocations et restitutions qui sont ou seront réservées aux exportations faites sur bâtiments nationaux. Toutefois, il est fait exception à ce qui précède eu ce qui concerne les avantages et encouragements particuliers dont la pêche nationale est ou pourra être l’objet dans l’un ou l’autre pays.

Art. 11. .Les navires français arrivant dans les ports de Nicaragua ou en sortant, et les navires nicaraguaiens à leur entrée en France ou

à leur sortie, ne seront assujettis à d’autres ni de plus forts droits de tonnage, de phare, de port, de pilotage, de quarantaine ou autres affectant le corps du bâtiment, que ceux auxquels sont ou seront respectivement assujettis les navires nationaux dans les deux pays.

Les droits de tonnage et autres qui se prélèvent en raison de la capacité des navires seront d’ailleurs perçus en France, pour les navires nicaraguaiens, d'après le registre nicaraguaien du navire, et, pour les navires français dans le Nicaragua, d'après le passeport ou congé français du navire.

Art. 12. Les navires respectifs qui relâcheront dans les ports ou sur les côtes de l’un ou de l’autre État ne seront assujettis à aucun droit de navigation, sous quelque dénomination que ces droits soient respectivement établis, sauf les droits de pilotage, phare et autres de même nature, représentant le salaire de services rendus par des industries privées, pourvu que ces navires n’effectuent aucun chargement ni déchargement de marchandises.

Toutes les fois que les citoyens des deux Hautes Parties contractantes seront forcés de chercher un refuge ou un asile dans les rivières, baies, ports ou territoires de l’autre, avec leurs navires tant de guerre que marchands, publics ou particuliers, par l’effet du mauvais temps ou de la poursuite des pirates ou des ennemis, il leur sera donné toute protection pour qu’ils puissent réparer leurs navires, se procurer des vivres et se mettre eu état de continuer leur voyage sans aucun empêchement; et même, dans le cas où, à raison de relâche forcée, les navires respectifs seraient obligés de déposer à terre les marchandises composant leurs chargements, ou de les transborder sur d’autres navires pour éviter qu’elles ne dépérissent, il ne sera exigé d’eux d’autres droits que ceux relatifs aux loyers des magasins, cours et chantiers qui seraient nécessaires pour déposer les marchandises et pour réparer les avaries des bâtiments.

De plus, les citoyens des deux États qui navigueront sur des bâtiments de guerre ou marchands, ou sur des paquebots, se prêteront, en haute mer et sur les côtes, toute espèce de secours, en vertu de l’amitié qui existe entre les deux États.

Art. 13. Seront considérés comme français les bâtiments construits en France, ou ceux acquis par achat ou autre titre translatif de propriété, ou ceux qui, capturés sur l’ennemi par des armements français, auront été déclarés de bonne prise, ou euüu ceux qui auront été condamnés par les tribunaux français pour infraction aux lois, pourvu toutefois que les propriétaires, les capitaines et les trois quarts de l’équipage soient français.

De même, devront être considérés comme nicaraguaiens les bâti—

ments construits dans le territoire de Nicaragua, ou ceux acquis par achat ou tout autre litre translatif de propriété, ou ceux qui, capturés sur l’ennemi par des bâtiments de guerre de la République, auront été déclarés de bonne prise, ou enfin ceux qui auront été condamnés par les tribunaux de Nicaragua pour infraction aux lois, pourvu toutefois que les propriétaires, les capitaines et la moitié de l’équipage soient nicaraguaiens.

Les deux Parties contractantes se réservent d’ailleurs le droit, si les intérêts de leur navigation venaient à souffrir de la teneur de cet article, d’y apporter, quand elles le jugeraient opportun, telles modifications qui leur paraîtraient convenables aux termes de leur législation respective.

11 est convenu, en outre, que tout navire français ou nicaraguaien, pour jouir, aux conditions ci-dessus, du privilège de sa nationalité, devra être muni d'un passeport, congé ou registre, dont la forme sera réciproquement communiquée, et qui, certifiée par l’autorité compétente pour le délivrer, constatera :

t° D’abord, le nom, la profession et la résidence en France ou dans le Nicaragua du propriétaire, en exprimant qu’il est unique, ou des propriétaires, en indiquant leur nombre et dans quelle proportion chacun possède;

2° Le nom, la dimension, la capacité et enfin toutes les particularités du navire qui peuvent le faire reconnaître ainsi qu’établir sa nationalité.

Art. 14. Les navires, marchandises et effets appartenant à des citoyens de l’une des Parties contractantes, qui auraient été pris par des pirates, soit dans les limites de leur juridiction, soit en pleine mer, et qui auraient été conduits ou trouvés dans les rivières, rades, baies, ports ou domaines de l’autre partie, seront remis à leurs propriétaires en payant, s’il y a lieu, les frais de reprise, qui seront déterminés par les tribunaux respectifs, lorsque le droit de propriété aura été prouvé devant les tribunaux, et sur la réclamation qui devra être faite, dans le délai d’un an, par les parties intéressées, par leurs fondés de pouvoir ou par les agents des Gouvernements respectifs.

Art. 1 5. S’il arrive que l’une des deux Hautes Parties contractantes soit en guerre avec un autre État, aucun sujet ou citoyen de l’autre Partie contractante ne pourra accepter de commissions ou lettres de marque pour aider l’ennemi à agir hostilement contre la partie qui se trouve en guerre, ou pour inquiéter le commerce ou les propriétés de ses sujets ou citoyens, ni s’enrôler dans ses troupes.

Art. 16. Les deux Hautes Parties contractantes adoptent dans leurs relations mutuelles le principe que le pavillon couvre la marchandise.

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Si l’une des deux Parties reste neutre, dans le cas où l’autre viendrait à être en guerre avec quelque puissance, les marchandises couvertes du pavillon neutre, excepté la contrebande de guerre, seront aussi réputées neutres, même quand elles appartiendraient aux ennemis de l’autre Partie contractante.

Il est également convenu que la liberté du pavillon s’étend aux individus qui seraient trouvés à bord des bâtiments neutres, et que lors même qu’ils seraient ennemis des deux parties, ils ne pourront être extraits des bâtiments neutres, à moins qu’ils ne soient militaires, et alors engagés au service de l’ennemi.

11 est également convenu que la propriété neutre, excepté la contrebande de guerre trouvée à bord d’un bâtiment ennemi, sera aussi considérée comme neutre.

Les deux Hautes Parties contractantes n’appliqueront ces principes qu’aux puissances qui les reconnaîtront également.

Art. 17. Dans le cas où l’une des Hautes Parties contractantes serait en guerre et où ses bâtiments auraient à exercer en mer le droit de visite, il est convenu que s’ils rencontrent un navire appartenant à une partie demeurée neutre, les premiers resteront hors de portée de canon, et qu’ils pourront y envoyer dans leurs canots seulement deux ou trois personnes chargées de procéder à l’examen des papiers relatifs à sa nationalité et à son chargement. Les commandants seront responsables de toute vexation ou acte de violence qu’ils commettraient ou toléreraient dans cette occasion.

Il est également convenu que, dans aucun cas, la partie neutre ne pourra être obligée à passer à bord du bâtiment visiteur, ni pour exhiber ses papiers, ni pour toute autre cause que ce soit.

La visite ne sera permise qu’à bord des bâtiments qui navigueraient sans convoi. Il suffira, quand ils seront convoyés, que le commandant du convoi déclare verbalement et sur sa parole d’honneur que les navires placés sous sa protection ou sous sou escorte appartiennent à l’État dont il abore le pavillon, et qu’il déclare, lorsque les navires seront destinés pour un port ennemi, qu’ils n’ont pas de contrebande de guerre.

Art. 18. Dans le cas où l’un des deux pays serait en guerre avec quelque autre puissance, les citoyens de l’autre pays pourront continuer leur commerce avec les États belligérants, quels qu’ils soient, excepté avec les villes ou ports qui seraient réellement assiégés ou bloqués. Il est également entendu qu’on n’envisagera comme assiégées ou bloquées que les places qui se trouveraient attaquées par une force belligérante capable d’empêcher les neutres d’entrer. Bien entendu que cette liberté de commerce et de navigation ne s’étendra pas aux

articles réputés contrebande de guerre, tels que bouches et armes à eu, armes blanches, projectiles, poudres, salpêtres, objets d’équipement militaire, et généralement toute espèce d’armes et d’instruments de fer, acier, cuivre, ou de toute autre matière, expressément fabriqués pour faire la guerre par terre ou par mer.

Aucun navire de l’une ou l’autre des deux nations ne sera détenu pour avoir à bord des articles de contrebande de guerre toutes les fois que le patron, capitaine ou subrécargue dudit navire délivreront ces articles de contrebande de guerre au capteur, à moins que lesdits articles ne soient en quantité si considérable et n’occupent un tel espace que l’on ne puisse, sans de grands embarras, les recevoir à bord du bâtiment capteur. Dans ce dernier cas, de même que dans ceux qui autorisent légitimement la détention, le bâtiment détenu sera expédié dans le port le plus convenable et sûr qui se trouvera le plus à proximité, pour y être jugé suivant les lois.

Dans aucun cas, un bâtiment de commerce appartenant à des sujets ou citoyens de l’un des deux pays, qui se trouvera expédié pour un port bloqué par l’autre État, ne pourra être saisi, capturé et condamné, si, préalablement, il ne lui a été fait une notification ou signification de l’existence du blocus par quelque bâtiment faisant partie de l’escadre ou division de ce blocus; et pour qu’on ne puisse alléguer une prétendue ignorance des faits, et que le navire qui aura été dûment averti soit dans le cas d’être capturé s’il vient ensuite à se représenter devant le même port pendant le temps que durera le blocus, le commandant du bâtiment de guerre qui le rencontrera d'abord devra apposer son visa sur les papiers de ce navire, en indiquant le jour, le lieu et la hauteur où il l’aura visité et lui aura fait la signification en question, laquelle contiendra d’ailleurs les mêmes indications que celles exigées pour le visa.

Tous navires de l’une des deux Parties contractantes qui seraient entrés dans un port avant qu’il fût assiégé, bloqué ou investi par l’autre puissance, pourront le quitter sans empêchement, avec leurs cargaisons, et si ces navires se trouvent dans le port après la reddition de la place, ils ne seront point sujets à la confiscation, non plus que leurs cargaisons, mais ils seront rendus à leurs propriétaires.

Art. 19. Chacune des deux Hautes Parties contractantes sera libre d’établir des consuls à résidence dans les territoires et domaines de l’autre pour la protection du commerce. Ces agents n’entreront en fonctions qu’après avoir obtenu leur exequatur du Gouvernement du pays où ils seront envoyés.

Celui-ci conservera d’ailleurs le droit de déterminer les résidences où il lui conviendra d’admettre les consuls. Bien entendu que, sous

ce rapport, les deux Gouvernements ne s’opposeront respectivement aucune restriction qui ne soit commune dans les deux pays à toutes les nations.

Art. 20. Les consuls respectifs et leurs chanceliers jouiront dans les deux pays des privilèges attribués à leur charge, tels que l’exemption des iogements militaires et celle de toutes les contributions directes, tant personnelles que mobilières ou somptuaires, à moins toutefois qu’ils ne soient citoyens du pays où ils résident, ou qu’ils ne deviennent, soit propriétaires, soit possesseurs de bien immeubles, ou enfin qu’ils ne fassent le commerce, pour lesquels cas ils seront soumis aux mêmes taxes, charges ou impositions que les autres particuliers. Ces agents jouiront en outre de tous les autres privilèges, exemptions et immunités qui pourront être accordés, dans leur résidence, aux agents du même rang de la nation la plus favorisée.

Art. 21. Les archives, et en général tous les papiers des consulats respectifs, seront inviolables, et, sous aucun prétexte, ni dans aucun cas, ils ne pourront être saisis ni visités par l’autorité locale.

ArT. 22. Les consuls respectifs pourront, au décès de leurs nationaux morts sans avoir testé ni désigné d’exécuteurs testamentaires :

1° Apposer les scellés, soit d’office, soit à la réquisition des parties intéressées, sur les effets mobiliers et les papiers du défunt, eu prévenant d’avance de cette opération l’autorité locale compétente, qui pourra y assister, et même, s’il elle le juge convenable, croiser de ses scellés ceux apposés par le consul, et dès lors ces doubles scellés ne seront levés que de concert;

2° Dresser aussi, en présence de l’autorité locale compétente, si elle croit devoir s’y présenter, l’inventaire de la succession;

3" Faire procéder, suivant l’usage du pays, à la vente des effets mobiliers dépendant de la succession, lorsque lesdits meubles pourront se détériorier par l’effet du temps, ou que le consul croira leur vente utile aux intérêts des héritiers du défunt;

Et 4° administrer ou liquider personnellement, ou nommer, sous leur responsabilité, un agent pour administrer et liquider ladite succession, sans que d’ailleurs l'autorité locale ait à intervenir dans ces nouvelles opérations.

Mais lesdits consuls seront tenus de faire annoncer la mort de leurs nationaux dans une des gazettes qui se publient dans l’étendue de leur arrondissement, et ne pourront faire délivrance de la succession et de son produit aux héritiers légitimes ou à leurs mandataires qu’après avoir fait acquitter toutes les dettes que le défunt pourrait avoir contractées dans le pays, ou qu’autant qu’une année se sera écoulée depuis

la date de la publication du décès sans qu’aucune réclamation ait été présentée contre la succession.

Art. 23. Les consuls respectifs seront exclusivement chargés de la police interne des navires de commerce de leur nation, et les autorités locales ne pourront y intervenir qu’autant qne les désordres survenus seraient de nature à troubler la tranquillité publique, soit à terre, soit à bord des bâtiments. Mais en tout ce qui regarde la police des ports, le chargement et le déchargement des navires, la sûreté des marchandises, biens et effets, les citoyens des deux États seront respectivement soumis aux lois et statuts du territoire.

Art. 24. Les codsuIs respectifs pourront faire arrêter et renvoyer, soit à bord, soit dans leur pays, les matelots déserteurs des bâtiments de leur nation.

A cet effet, ils s’adresseront par écrit aux autorités locales compétentes, et justifieront par l’exhibition du registre du bâtiment ou du rôle d’équipage, ou, si ledit navire était parti, par la copie des pièces dûment certifiée par eux, que les hommes qu’ils réclament faisaient partie de cet équipage. Sur cette demande ainsi justifiée, la remise ne pourra leur être refusée; il leur sera donné de plus toute aide et assistance pour la recherche, saisie et arrestation desdits déserteurs, qui seront eux-mèmes détenus et gardés dans les prisons du pays, à la réquisition et aux frais des consuls, jusqu’à ce que ces agents aient trouvé une occasion de les livrer ou de les faire partir. Si pourtant cette occasion ne se présentait pas dans un délai de trois mois à compter du jour de l’arrestation, les déserteurs seraient mis en liberté et ne pourraient plus être arrêtés pour la même cause.

Art. 25. Toutes les fois qu’il n’y aura pas de stipulations contraires entre les armateurs, les chargeurs et les assureurs, les avaries que les navires des deux pays auraient éprouvées en mer en se rendant dans les ports respectifs seront réglées par les consuls de leur nation.

Art. 26. Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires français naufragés on échoués sur les côtes de Nicaragua seront dirigées par les consuls de France, et, réciproquement, les consuls nicaraguaiens dirigeront les opérations relatives au sauvetage des navires de leur nation naufragés ou échoués sur les côtes de France.

L’intervention des autorités locales aura seulement lieu dans les deux pays pour maintenir l’ordre, garantir les intérêts des sauveteurs, s’ils sont étrangers aux équipages naufragés, et assurer l’exécution des dispositions à observer pour l’entrée et la sortie des marchandises sauvées. En l’absence et jusqu’à l’arrivée des consuls ou vice-consuls, les autorités locales devront d’ailleurs prendre toutes les mesures né-

cessaires pour la protection des individus et la conservation des effets naufragés.

Les marchandises sauvées ne seront tenues à aucun droit de douane, à moins qu’elles ne soient admises à la consommation intérieure.

Art. 27. La République de Nicaragua accorde, par le présent Traité, à la France et aux sujets français, ainsi qu’aux propriétés françaises, le droit de transit entre les océans Atlantique et Pacifique, à travers les territoires de cette République, sur toutes routes de communication naturelles ou artificielles, soit par terre, soit par eau, qui existent aujourd'hui ou qui pourront exister dans l’avenir ou être construites sous l’autorité de Nicaragua, pour en user et en jouir de la même manière et aux mêmes termes par les deux parties et par leurs sujets et citoyens respectifs. La République de Nicaragua toutefois réserve son plein et entier droit de souveraineté sur lesdites routes ; et généralement la République de Nicaragua s’engage à accorder à la France et aux sujets français les mêmes droits et privilèges, sous tout rapport, à l’égard du transit et des prix du transit, comme aussi tous les autres droits, privilèges ou avantages quelconques relativement au passage ou à l’emploi de troupes, ou à tout autre objet, qui sont aujourd’hui ou pourront être dans l’avenir accordés ou donnés en jouissance à la nation la plus favorisée.

Art. 28. Sa Majesté l’Empereur des Français consent, par le présent Traité, à étendre sa protection sur toutes les routes de communication ci-dessus désignées, .et à garantir leur neutralité et leur usage inoffensif.

Sa Majesté Impériale consent aussi à employer son influence sur les autres nations, pour les engager à garantir cette neutralité et cette protection. Et la République de Nicaragua, de son côté, s’engage à établir un port libre à chacune des extrémités d’une des routes susdites de communication entre les océans Atlantique et Pacifique. Dans ces ports, aucuns droits de tonnage ou autres ne seront iniposés ou exigés, par le Gouvernement de Nicaragua, sur les navires français, ou sur les effets ou marchandises quelconques, appartenant à des sujets français ou de quelque autre pays, destinés bonna fide pour le transit à travers lesdites routes de communication, et non pas pour la consommation dans l’intérieur de la République de Nicaragua, à moins que les deux Gouvernements ne convienuent, dans l’avenir, de fixer un droit à prélever sur ces objets. Sa Majesté Impériale aura aussi la liberté, en en donnant avis au Gouvernement ou aux autorités de Nicaragua, de transporter des troupes, en tant qu’elles seront destinées pour udc possession française, ou quelque point d’outre-mer, et qu’on n’aura pas l’intention de les employer contre les États centre-

américains et ceux en confédération avec Nicaragua; des munitions de guerre, et aussi de conduire des criminels, des prisonniers ou des condamnés avec leurs escortes, dans ses propres vaisseaux ou autrement, à l’un quelconque desdits ports libres ; et ils pourront être transportés de l’un à l’autre de ces ports, sans aucun empêchement des autorités de Nicaragua, et sans aucunes charges ou droits pour leurs transports par l’une quelconque des susdites routes de communication. Et il ne sera pas' imposé des charges ou des droits autres ou plus élevés pour le transport et le transit des personnes ou des propriétés des sujets français, ou des sujets ou citoyens de quelque autre pays que ce soit, à travers lesdites routes de communication, que ceux qui sont ou pourront être imposés sur les personnes ou les propriétés des citoyens de Nicaragua.

Et la République de Nicaragua accorde au Gouvernement français le droit de passer des contrats avec tout individu ou compagnie pour le transport des malles de la France sur lesdites routes de communication, ou sur quelque autre route que ce soit à travers l’isthme, dans des sacs fermés, dont le contenu ne pourra être destiné à être distribué dans l’intérieur de la République de Nicaragua, franc de taxes ou d’impôts de la part du Gouvernement de Nicaragua ; mais cette liberté ne peut pas ôlre étendue jusqu’à permettre à ces individus ou compagnies, en vertu île ce droit, de transporter les malles, de transporter aussi des passagers et du fret, à l’exception des employés désignés par l’administration des postes françaises pour accompagner les malles.

Art. 29. La République de Nicaragua consent, s’il devenait nécessaire, à une époque quelconque, d’employer des forces militaires pour la sécurité et la protection des personnes et des propriétés passant sur quelqu’une des susdites routes que ce soit, d’employer la force requise pour cet objet. Mais si elle manque à le faire, pour quelque cause que ce soit, Sa Majesté Impériale peut, avec le consentement ou la demande du Gouvernement de Nicaragua ou de son ministre à Paris ou à Londres, ou des autorités locales compétentes, civiles ou militaires, légalement désignées, employer ses forces dans ce but et non dans un autre; et quand la nécessité aura cessé, au jugement du Gouvernement de Nicaragua, lesdites forces seront immédiatement retirées.

Néanmoins, dans le cas exceptionnel d’un danger imminent et imprévu de la vie et des propriétés des sujets français, les forces de Sa * Majesté sont autorisées à leur donner leur protection, sans que le consentement préalable en question ait été obtenu.

Art. 30. Il est entendu, toutefois, que Sa Majesté Impériale, en accordant sa protection à ces routes de communication, et en garantissant leur neutralité et leur sécurité, entend toujours que sa protection

et sa garantie sont accordées conditionnellement et pourront être retirées si Sa Majesté Impériale jugeait que les personnes ou la compagnie entreprenant ou exploitant ces routes adoptaient ou établissaient des réglements concernant le trafic sur ces routes, contraires à l’esprit et à l’intention de ce Traité, soit en faisant des distinctions injustes en faveur du commerce de quelque nation que ce soit, soit en commettant des exactions, soit en imposant des droits déraisonnables sur les malles, passagers, navires, denrées, marchandises et autres articles. Toutefois, ladite protection et garantie ne seront pas retirées par Sa Majesté Impériale, sans qu’il en ait été donné avis, six mois auparavant, au Gouvernement de Nicaragua.

Art. 31. Et il est, en outre, entendu et convenu que, dans toute concession ou contrat qui pourrait être fait ou conclu dans la suite, par le Gouvernement de Nicaragua, ayant rapport aux routes interocéaniques dont il est question, ou à quelqu’une d’entre elles, les droits et privilèges garantis par cette Convention à Sa Majesté Impériale et aux sujets français seront pleinement protégés et réservés; et que, s’il existait aujourd'hui quelque concession ou contrat de cette sorte qui présentât un caractère valide, il est, en outre, entendu que la garantie et la protection de Sa Majesté Impériale, stipulées dans l’article 28 de ce Traité, seront tenues pour nulles et non avenues, jusqu’à ce que les possesseurs de ces concessions et de ces contrats aient reconnu les concessions faites par ce Traité à Sa Majesté Impériale et aux sujets français concernant les routes interocéaniques ou quelqu’une d'entre elles, et aient consenti à en observer les conditions et à s’y soumettre, tout comme si elles avaient été insérées daus leurs concessions ou contrats originaux. Après cette reconnaissance et cette admission, ladite garantie et protection seront en pleine force. II est bien entendu que rien de ce qui est contenu ici ne sera interprété pour ou contre la validité de l’un quelconque de ces contrats. •

Art. 32. Après dix ans, à dater de l’achèvement d?un canal, d’un chemin de fer, ou de toute autre route de communication à travers le territoire de Nicaragua, de l’océan Atlantique à l’océan Pacifique, la compagnie qui aura construit ou qui sera en possession de cette voie ne pourra partager entre ses actionnaires, directement ou indirectement, par l’émission de nouvelles actions, le payement de dividendes ou autrement, plus de 15 pour 100 par an, ou dans cette proportion, sur le produit des droits perçus. Et toutes les fois que ces droits s’élèveront à un produit supérieur, ils seront réduits au taux de 1 5 pour 100 par an.

Art. 33. Il est entendu que rien de ce qui est contenu dans ce Traité ne devra être compris de façon à affecter la réclamation du

Gouvernement et des citoyens de la République de Costa-Hica à un libre passage par la rivière San-Juan pour leurs personnes et leurs propriétés de l’Océan et vers l’Océan.

Art. 34. Il est formellement convenu entre les deux Hautes Parties contractantes que, indépendamment des stipulations qui précèdent, les agens diplomatiques et consulaires, les citoyens de toute classe, les navires et marchandises de l’un des deux États jouiront, de plein droit, dans l’autre des franchises, privilèges et immunités quelconques consenties ou à consentir en faveur de la Dation la plus favorisée, et ce, gratuitement, si la concession est gratuite, ou avec la même compensation, si la concession est conditionnelle.

Art. 35. Sa Majesté l’Empereur des Français et la République de Nicaragua, désirant rendre aussi durables et solides que les circonstances le permettront les relations qui s’établiront entre les deux puissances en vertu du présent Traité d’amitié, de navigation et de commerce, ont déclaré solennellement convenir des points suivants :

1° Le présent Traité sera eu vigueur pendant vingt années, à compter du jour de l’échange des ratifications *, et si douze mois avant l’expiration de ce terme, ni l’une ni l’autre des deux Hautes Parties contractantes n’annoncent, par une déclaration officielle, leur intention d’en faire cesser les effets, ledit Traité restera encore obligatoire pendant une année, et ainsi de suite jusqu’à l’expiration de douze mois qui suivront la déclaration officielle en question, à quelque époque qu’elle ait lieu.

11 est bien entendu que, dans le cas où cette déclaration viendrait à être faite par l’une des Parties contractantes, les dispositions du Traité relatives au commerce et à la navigation seraient seules considérées comme abrogées et annulées ; mais que, à l’égard des articles qui concernent les relations de paix et d’amitié , le Traité n’en restera pas moins obligatoire pour les deux puissances.

2° Si un ou plusieurs sujets ou citoyens de l’une ou de l’autre partie venaient à enfreindre quelqu’un des articles contenus dans le présent Traité, lesdits sujets ou citoyens en seront personnellement responsables, sans que, pour cela, la bonne harmonie et la réciprocité soient interrompues entre les deux nations, qui s’obligent mutuellement à ne protéger en aucune manière l’offenseur, si, malheureusement, un des articles contenus dans le présent Traité venait, en quelque manière que ce soit, à être violé ou enfreint , il est expressément convenu que la partie qui y sera restée fidèle devra d’abord présenter à l’autre partie un exposé des faits, ainsi qu’une demande en réparation, accompa-

' Les ratifications ont été échangées le 10 janvier 1860.

gnée des documents et des preuves nécessaires pour établir la légitimité de sa plainte, et qu’elle ne pourra autoriser des représailles ni se porter elle-même à des hostilités qu’autant que la réparation demandée par elle aura été refusée ou arbitrairement différée.

Art. 36. Et dans le cas où il serait convenable et utile pour faciliter davantage la bonne harmonie entre les deux Hautes Parties contractantes, et pour éviter à l’avenir toute espèce de difficultés, de proposer ou d’ajouter quelques articles au présent Traité, il est convenu que les deux puissances se prêteront, saus le moindre retard, à traiter et à stipuler les articles qui pourraient manquer audit Traité, s’ils étaient jugés mutuellement avantageux, et que lesdits articles, après avoir été convenus et dûment ratifiés, feront partie du présent Traité d’amitié, de commerce et de navigation ‘.

1 Ici se termine la série des Traités de commerce conclus avec des États américains. Nous annexons à l'Amérique plutôt qu'à l'Asie les trois États océaniques avec lesquels la France a conclu des traités et qui sont : les iles Sandwich, Taïti et les Iles Wallis. Voilà pourquoi immédiatement après l’article du Nicaragua vient celui des iles Sandwich.

TRAITÉ D’AMITIÉ

DE COMMERCE ET DE NAVIGATION

ENTRE

la France et les lies Sandwich

CONCLU LE 29 OCTOBRE 1857 Ratifié le 8 septembre 1858.

Art. 1er. II y aura paix constante et amitié perpétuelle entre Sa Majesté l’Empercnr des Français, ses héritiers e( successeurs, d’une part, et Sa Majesté le roi des lies Sandwich, ses héritiers et successeurs, d’autre part, et entre les sujets de l’un et de l’autre État, sans exception de personnes ni de lieux.

Art 2. Il y aura entre tous les territoires de l’Empire français en Europe et ceux des lies Sandwich une liberté réciproque de commerce. Les sujets respectifs pourront entrer en toute liberté, avec leurs navires et cargaisons, dans tous les lieux, ports et rivières des deux États qui sont ou seront ouverts au commerce étranger.

Ils pourront y faire le commerce d’échelle, conformément aux lois, pour y décharger en tout ou partie les cargaisons par eux apportées de l’étranger, et pour former successivement leurs cargaisons de retour; mais ils n’auront pas la faculté d’y décharger les marchandises qu’ils auraient reçues dans un autre port du même État, ou, autrement, de faire le cahotage, qui demeure exclusivement réservé aux nationaux.

Ils pourront, sur les territoires respectifs, voyager ou séjourner, commercer tant en gros qu’en détail, comme les nationaux; s’établir partout où ils le jugeront convenable à leurs intérêts; louer et occuper les maisons, magasins et boutiques qui leur seront nécessaires; effectuer des transports de marchandises et d’argent, et recevoir des consignations; être admis comme caution aux douanes, quand il y aura

plus d’nn an qn’ils seront établis sur les lieux et que les biens fonciers qu’ils y posséderont présenteront une garantie suffisante.

Ils seront entièrement libres de faire leurs affaires cux-mémes et notamment de présenter en douane leurs propres déclarations ou de se faire suppléer par qui bon leur semblera, facteur, agent, consignataire ou interprète, sans avoir, comme étrangers, à payer aucun surcroît de salaire ou de rétribution. Ils auront la faculté d’acheter et de vendre à qui bon leur semblera, sans qu’aucun monopole, contrat ou privilège exclusif de vente ou d’achat, puisse leur porter préjudice ou restreindre en quoi que ce soit leur liberté à cet égard. Ils seront également libres, dans tous leurs achats comme dans toutes leurs ventes, de fixer le prix des effets, marchandises et objets quelconques tant importés que destinés à l’exportation, sauf à se conformer aux lois et règlements du pays.

Enfin, ils ne seront assujettis, dans aucun des cas ci-dessus, à d’autres charges, taxes ou impôts en matière de douanes, que ceux auxquels sont soumis les nationaux.

Art. 3. Il est convenu que les documents présentés par des Français dans leur propre langue seront admis dans tous les cas où des documents en langue anglaise léseraient, et que les affaires auxquelles se rapporteront les pièces rédigées daus ces deux langues seront expédiées avec la même bonne foi et le même soin. Toutes les fois que l’exactitude de la traduction de l’une des pièces susénoncées sera mise en question, ladite traduction sera soumise au consul de France qui, après examen, la certifiera conforme.

Art. 4. Les sujets respectifs jouiront, dans l’un et l’autre État, d’une constante et complète protection pour leurs personnes et leurs propriétés. Ils auront, en conséquence, un libre et facile accès auprès des tribunaux de justice, pour la poursuite et la défense de leurs droits en toute instance et dans tous les degrés de juridiction établis par les lois. Ils seront libres d’employer, dans toutes les circonstances, les avocats, avoués ou agents de toute classe qu’ils jugeront à propos; enfin, ils jouiront, sous ce rapport, des mêmes droits et privilèges que ceux qui sont ou seront accordés aux nationaux.

Ils seront, d’ailleurs, exempts de tout service personnel, soit dans les armées de terre ou de mer, soit dans les gardes ou milices nationales, ainsi que de toutes contributions de guerre, emprunts forcés, réquisitions ou services militaires quels qu’ils soient, et, dans tous les autres cas, ils ne pourront pas être assujettis pour leurs propriétés, soit mobilières, soit immobilières, à d’autres charges ou impôts que ceux auxquels seraient soumis les nationaux eux-mêmes ou les sujets ou citoyens de la nation la plus favorisée , sans exception.

Les sujets hawaïens jouiront, dans toutes les possessions et colonies françaises, des mêmes droits, privilèges et de la même liberté de commerce et de navigation dont jouit actuellement ou jouira la nation la plus favorisée, et réciproquement, les Français habitants des possessions des colonies de la France, jouiront, dans toute leur extension, des mêmes droits, privilèges et de la même liberté de commerce et de navigation qui, par ce Traité, sont accordés, aux lies Sandwich, aux Français, à leur commerce et à leur navigation .

Art. 5. Les Français ne seront inquiétés en aucune manière aux lies Sandwich pour cause de religion; ils jouiront, au contraire, dans l’exercice public ou privé de leur culte, d’une entière liberté de conscience et de toutes les garanties, droits et protection assurés aujourd’hui, ou qui seraient accordés par la suite aux sujets indigènes et aux sujets ou citoyens de la nation la plus favorisée.

Les sujets hawaïens jouiront en France, en matière de religion, des mêmes droits, garanties, liberté et protection.

Art. 6. Les sujets des deux pays seront libres d’acquérir et de posséder des immeubles, et de disposer comme il leur conviendra, par vente, donation, échange, testament, ou de quelque autre manière que ce soit, de tous les biens qu’ils posséderaient sur les territoires respectils. De même, les sujets de l’un des deux États qui seraient héritiers de biens situés dans l’autre, pourront succéder, sans empêchement, à ceux desdits biens qui leur seraient dévolus même ab intestat, et en disposer selon leur volonté, et lesdits héritiers ou légataires ne seront assujettis à aucun droit d’aubaine ou de détractation, et ne seront pas tenus à acquitter des droits de succession ou autres plus élevés que ceux qui seraient supportés, dans des cassemblables, par les nationaux eux-mêmes.

Art. 7. Si (ce qu’à Dieu ne plaise!) la paix entre les deux Parties contractantes venait à être rompue, il sera accordé, de part et d’autre, aux sujets de chacune des deux Parties contractantes, un terme d’une année pour régler leurs affaires et pour disposer de leurs propriétés, et, en outre, un sauf-conduit leur sera délivré pour s’embarquer dans tels ports qu’ils indiqueront de leur propre gré.

Tous les autres Français ou Hawaïens ayant un établissement fixe et permanent dans les États respectifs, pour l’exercice de quelque profession ou occupation que ce soit, pourront conserver leur établissement et continuer leur profession sans être inquiétés en aucune manière, et la possession pleine et entière de leur liberté et de leurs biens leur sera laissée tant qu’ils ne commettront aucune offense contre les lois du pays. Enfin leurs propriétés ou biens, de quelque nature qu’ils soient, ne seront assujettis à aucune saisie ou séquestre, ni à d’autres

charges et impositions que celles exigées des nationaux. De même, les deniers qui leur seraient dus par des particuliers, ou qu’ils posséderaient dans les fonds publics, dans les banques et compagnies industrielles ou commerciales, ne pourront jamais être saisis, séquestrés ou confisqués.

Art. 8. Le commerce français dans les lies Sandwich et le commerce hawaïen en France seront traités, sous le rapport des droits de douane, tant à l’importation qu’à l’exportation, comme celui de la nation étrangère la plus favorisée.

Dans aucun cas, les droits d’importation imposés eu France sur les produits du sol ou de l’industrie des lies Sandwich, et, dans ces lies, sur les produits du sol ou de l’industrie de la France, ne pourront être autres ou plus élevés que ceux auxquels sont ou seront soumis les mêmes produits de la nation la plus favorisée. Il en sera de même pour les droits d’exportation.

Aucune prohibition ou restriction d’importation ou d’exportation n’aura lieu dans le commerce réciproque des deux pays qu’elle ne soit également étendue à toutes les autres nations, et les formalités qui pourraient être requises pour justifier de l’origine ou de la provenance des marchandises respecth ornent importées dans l’un des deux États, seront également communes à toutes les autres nations.

Art. 9. Tous les produits du sol et de l’industrie de l’un des deux pays dont l’importation n’est pas expressément prohibée payeront dans les ports de l’autre les mêmes droits d’importation, qu’ils soient chargés sur navires français ou hawaïens. De même, les produits exportés acquitteront les mômes droits et jouiront des mêmes franchises, allocations et restitutions de droits qui sout ou pourraient être réservées aux exportations faites sur bâtiments nationaux. Toutefois, il est fait exception à ce qui précède en ce qui concerne les avantages et encouragements particuliers dont la pêche nationale est ou pourra être l’objet dans l’un ou l’autre pays.

Art. 10. 11 est convenu :

1° Que l’importation et la vente des vins et eaux-de-vie d’origine française ne pourront être prohibées dans les îles Sandwich;

2° Que le taux des droits imposés, dans les ports hawaïens, à l’importation des vins d’origine française, dits de cargaison, en barriques et en caisses, n’excédera pas, pendant la durée du présent Traité, le taux de cinq pour cent de la valeur, les prix de facture devant servir de hase d’évaluation, conformément à la loi hawaïenne du 27 avril 1840;

3° Que le taux des droits sur les vins français de qualité supérieure, mais qui ne contiendront pas plus de dix-huit pour cent d’alcool

n’excédera pas, pendant la môme période, quinze pour cent de la valeur ;

4» Que le taux des droits imposés sur les eaux-de-vie d’origine française n’excédera pas, pendant la môme période, trois piastres au maximum par gallon, tel qu'il est déliai par la loi hawaïenne du 27 avril 1846, troisième partie, chapitre îv, article 2, page 187.

II ne sera ajouté, dans aucun cas, aux droits sur les vins et eauxde-vie ci-dessus spécifiés, aucune surtaxe de douane ou de navigation, ou autre charge quelconque, à quelque titre que ce soit.

11 est entendu que rien, dans cet article, ne s’opposera au rétablissement du droit de tonnage par le gouvernement hawaïen, et sur l’ensemble Je sa navigation nationale et étrangère.

Abt. 11. Les navires français arrivaut dans les ports des lies Sandwich ou en sortant, et les navires hawaïens, à leur entrée dans les ports de France, ou à leur sortie desdits ports, ne seront assujettis ni à d’autres ni à de plus forts droits de tonnage, de phare, d’ancrage, de port, de quai, de pilotage, de quarantaine ou autres, sous quelque dénomination que ce soit, affectaut le corps du bâtiment, que ceux auxquels sont ou seront assujettis les navires de la nation la plus favorisée.

Art. 12. Les bâtiments français aux îles Sandwich, et les bâtiments hawaïens en France, pourront décharger une partie de leur cargaison dans le port do prime abord, et se rendre ensuite, avec le reste de cette cargaison, dans d’autres ports du môme État, soit pour y achever de débarquer leur chargement d’arrivée, soit pour y compléter leur chargement de retour, en ne payant, dans chaque port, d’autres ou de plus forts droits que ceux que payent les bâtiments nationaux dans des circonstances semblables.

Art. 13. Lorsque, par suite de relâche forcée ou d’avarie constatée, les navires de l’une des deux puissances contractantes entreront dans les ports de l’autre ou toucheront sur les côtes, ils ne seront assujettis à aucun droit de navigation, sous quelque dénomination que ces droits soient respectivement établis, sauf les droits de pilotage et autres, représentant le salaire de services rendus par des industries privées, pourvu que ces navires n’effectuent aucune opération de commerce, soit eu chargeant, soit eu déchargeant des marchandises. Il leur sera permis de déposer à terre les marchandises composant leur chargement, pour empêcher qu’elles ne dépérissent, et il ne sera exigé d’eux d’autres droits que ceux relatifs aux loyers des magasins et chantiers publics qui seraient nécessaires pour déposer les marchandises et pour réparer les avaries du bâtiment.

Art. 14. Seront considérés comme français les bâtiments construits

en France, ou nationalisés, conformément aux lois de ce pays, pourvu d’ailleurs que les capitaines et les trois quarts de l’équipage soient français. Le ou les propriétaires dudit navire ne seront tenus de justifier de la même nationalité que dans les proportions fixées par la loi française.

De même, devront être considérés comme hawaïens tous les bâtiments construits sur le territoire des îles de Sandwich, ou nationalisés conformément aux lois hawaïennes, pourvu toutefois que les capitaines et les trois quarts de l’équipage soient hawaïens. Le ou les propriétaires dudit navire ne seront tenus de justifier de la même nationalité que dans les proportions fixées par la loi hawaïenne.

Il est convenu, d’ailleurs, que tout navire français on hawaïen, pour jouir, aux conditions ci-dessus, du privilège de sa nationalité, devra être muni d’un passeport, congé ou registre, dont la forme sera réciproquement communiquée, et qui, certifié par l’autorité compétente pour le délivrer, constatera :

1° D’abord, le nom, la profession et la résidence en France, ou aux îles Sandwich, du propriétaire, en exprimant qu’il est unique, ou des propriétaires, en indiquant leur nombre et dans quelle proportion chacun d’eux possède;

2° Le nom, la dimension, la capacité, et enfin toutes les particularités du navire qui peuvent le faire reconnaître aussi bien qu'établir sa nationalité.

En cas de doute sur cette nationalité, sur celle du propriétaire, du capitaine et de l’équipage, les consuls ou les agents consulaires de celui des deux pays pour lequel le navire sera destiné, auront le droit d’en demander les preuves authentiques, avant de viser les papiers du bord, le tout sans frais pour le navire.

Si l’expérience venait à démontrer que les intérêts de la navigation de l’une ou de l’autre des deux Parties contractantes souffrent de la teneur du présent article, elles se réservent d’y apporter d’un commun accord les modifications qui leur paraîtraient convenables.

Art. 15. Les bâtiments de guerre, les bateaux à vapeur de l’État, les paquebots affectés à un service postal, et les navires baleiniers français auront un libre accès dans les ports hawaïens de Hanalei, Ilonolulu, Lnhaina, Ililo, Kavaïhae, Kealakekua, Koloa; ils pourront y séjourner, s’y réparer et faire rafraîchir leurs équipages ; ils pourront aussi aller d’un port à l’autre des Iles Sandwich pour s’y procurer des vivres frais.

Dans tous les ports énoncés dans le présent article, comme dans tous ceux qui pourront être ouverts par la suite aux navires étrangers, les bâtiments de guerre, bateaux à vapeur, paquebots-poste et

navires baleiniers seront soumis aux mêmes règles qui sont ou seront imposées, et jouirout, à tous égards, des mêmes droits, privilèges et immunités qui sont ou seront accordés aux mêmes navires et bâtiments baleiniers hawaïens ou à ceux de la nation la plus favorisée.

Art. 16. Il pourra être établi des consuls et vice-consuls de chacun des deux pays dans l’autre pour la protection du commerce; mais ces agents n’entreront en fonctions qu’après avoir obtenu Yexequatur du gouvernement territorial. Celui-ci conservera d’ailleurs le droit de déterminer les résidences où il lui conviendra d’admettre les consuls; bien entendu que, sous ce rapport, les deux gouvernements ne s’opposeront respectivement aucune restriction qui ne soit commune, dans leur pays, à toutes les nations.

Art. 17. Les consuls et vice-consuls respectifs, ainsi que les élèves consuls, chanceliers ou secrétaires, attachés à leur mission, jouiront, dans les deux pays, des privilèges généralement attribués à leurs charges, tels que l’exemption des logements militaires et celle de toutes les contributions directes, tant personnelles que mobilières ou somptuaires, à moins, toutefois, qu’ils ne soient sujets du pays, ou qu’ils ne deviennent, soit propriétaires, soit possesseurs de biens immeubles, ou entin qu’ils ne fassent le commerce ; pour lesquels cas ils seront soumis aux mômes taxes, charges et impositions que les autres particuliers. Ces agents jouiront, en outre, de tous les autres privilèges, exemptions et immunités qui pourront être accordés, dans leur résidence, aux agents du même rang de la nation la plus favorisée.

Les consuls et vice-consuls, non plus que les élèves, chanceliers et secrétaires, étrangers à tout acte de commerce, et exclusivement limités à l’accomplissement de leurs devoirs publics, ne pourront être soumis à comparaître comme témoins devant les tribunaux. Quand la justice du pays aura besoin de prendre quelque déclaration juridique de leur part, elle devra la leur demander par écrit, ou se transporter à leur domicile pour la recevoir de vive voix.

Kn cas de décès, d’empêchement ou d’absence des consuls ou viceconsuls, leurs chanceliers ou secrétaires seront, de plein droit, admis à gérer, par intérim, les affaires de l’établissement consulaire, sans empêchement ni obstacle de la part des autorités locales, qui leur donneront, au contraire, dans ce cas, toute aide et assistance, et les feront jouir, pendant la durée de leur gestion intérimaire, de tous les droits, privilèges et immunités stipulés dans la présente convention en faveur des consuls et vice-consuls.

Pour l’exécution du paragraphe qui précède, il est convenu que les chefs de postes consulaires devront, à leur arrivée dans le pays de leur résidence, envoyer au gouvernement une liste nominative des per-

sonnes attachées à leur mission ; et, si quelque changement s’opérait ultérieurement dans le personnel, ils en donneront également avis.

Art. 18. Les archives, et en général tous les papiers des chancelleries des consulats respectifs seront inviolables, et sous aucun prétexte, ni dans aucun cas, ils ne pourront être saisis ni visités par l’autorité locale.

Art. 19. Les consuls respectifs seront libres d’établir des agents consulaires ou vice-consuls dans les différentes villes, ports et lieux de leur arrondissement consulaire où le bien du service qui leur est confié l’exigera, sauf, bien entendu, l’approbation et 1 ’exequatur du gouvernement territorial. Ces agents pourront être indistinctement choisis parmi les sujets des deux pays comme parmi les étrangers, et seront munis d’un brevet délivré par le consul qui les aura nommés et sous les ordres duquel ils devront être placés.

Ils jouiront, d’ailleurs des mêmes privilèges et immunités stipulés par l’article 17 de la présente convention, sauf les exceptions mentionnées dans le premier paragraphe dudit article.

Art. 20. Les consuls respectifs pourront, au décès de leur nationaux morts sans avoir testé ni désigné d’exécuteurs testamentaires : 1 * apposer les scellés, soit d’office, soit à la réquisition des parties intéressées, sur les effets mobiliers et les papiers du défunt, en prévenant d’avance de cette opération l’autorité locale compétente, qui pourra y assister, et même si elle le juge convenable, croiser de ses scellés ceux qui auront été apposés par le consul, et dès lors, ces doubles scellés ne seront levés que de concert ; 2° dresser aussi, en présence de l’autorité compétente du pays, si elle croit devoir s’y présenter, l’inventaire de la succession ; 3° faire procéder, suivant l’usage du pays, à la vente des effets mobiliers en dépendant ; enfin, administrer et liquider personnellement ou nommer, sous leur responsabilité, un agent pour administrer et liquider ladite succession, sans que l’autorité locale ait à intervenir dans ces nouvelles opérations.

Mais lesdits consuls seront tenus de faire annoncer la mort du défunt dans une des gazettes qui se publieront dans l’étendue de leur arrondissement, et ils ne pourront faire la délivrauce de la succession ou de son produit aux héritiers légitimes, ou à leurs mandataires, qu’après avoir fait acquitter toutes les dettes que le défunt pourrait avoir contractées dans le pays, ou qu’autant qu’une année se sera écoulée depuis la date du décès, sans qu’aucune réclamation ait été présentée contre la succession.

Art. 21. En tout ce qui concerne la police des ports, le chargement et le déchargement des navires, la sûreté des marchandises, biens

et effets, les sujets des deux pays seront soumis respectivement aux lois et statuts du territoire. Cependant les consuls respectifs seront exclusivement chargés de l’ordre intérieur à bord des navires de commerce de leur nation, et connaîtront seuls de tous les crimes, délits, contraventions et autres sujets de difficultés relatifs audit ordre intérieur qui surviendraient entre les hommes, le capitaine et les officiers de l’équipage, pourvu que les parties contendantes soient exclusivement des sujets français ou des sujets hawaïens, et les autorités locales ne pourront y intervenir autrement qu’avec l’approbation et le consentement du consul, ou dans le cas où la paix et la tranquillité publiques seraient troublées ou compromises.

Art. 22. Les consuls respectifs pourront faire arrêter et renvoyer, soit à bord, soit dans leur pays, les matelots et toutes les autres personnes faisant régulièrement partie des équipages des bâtiments de leur nation respective, à un autre titre que celui de passager, qui auraient déserté desdits bâtiments. A cet effet, ils s’adresseront par écrit aux autorités locales compétentes et justifieront, par l’exhibition des registres du bâtiment ou du rôle d'équipage, ou si le navire était parti, par copie desdites pièces, dûment certifiée par eux, que les hommes qu’ils réclament faisaient partie dudit équipage. Sur cette demande ainsi justifiée, la remise ne pourra leur être refusée.

11 leur sera donné, de plus, toute aide et assistance pour la recherche, saisie et arrestation desdits déserteurs, qui seront même détenus et gardés dans les prisons du pays, à la réquisition et aux frais des consuls, jusqu’à ce que ces agents aient trouvé une occasion de les faire partir. Si, pourtant, cette occasion ne se présentait pas dans un délai de trois mois à compter du jour de l’arrestation, les déserteurs seraient mis en liberté, et ne pourraient plus être arrêtés pour la même cause.

Il est, en outre, formellement convenu que toute autre concession ou facilité tendant à réprimer la désertion , que l’une des deux Parties contractantes aurait accordée ou accorderait par la suite à un autre État, sera considérée comme également acquise, de plein droit, à l’autre Partie contractante, et de la même manière que si cette concessiou ou facilité avait été expressément stipulée dans le présent Traité.

Art. 23. Toutes les fois que les armateurs, les chargeurs, les assureurs et leurs agents respectifs, soit dans le port de départ, soit dans celui d’arrivée, n’y feront aucune objection, les avaries que les navires des deux pays auraient éprouvées en mer, en se rendant dans les ports respectifs, seront réglées par les consuls de leur nation.

Art. 24. Toutes les opérations relatives au sauvetages des navires

français naufragés on échoués sur les côtes des îles Sandwich seront dirigées par les consuls de France, et, réciproquement, les consuls hawaïens dirigeront les opérations relatives au sauvetage des navires de leur nation naufragés ou échoués sur les côtes de France.

L’intervention des autorités locales aura seulement lieu dans les deux pays pour maintenir l’ordre, garantir les intérêts des sauveteurs, s’ils sont étrangers aux équipages naufragés, et assurer l’exécution des dispositions à observer pour l’entrée et la sortie des marchandises sauvées. En l’absence et jusqu’à l’arrivée des consuls ou vice-consuls, les autorités locales devront d'ailleurs prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des effets naufragés.

Les marebandsies sauvées ne seront tenues à aucun droit de douane, à moins qu’elles ne soient admises à la consommation intérieure.

Les indemnités de sauvetage et autres dépenses accessoires ne pourront être, dans les deux pays, autres ou plus élevées que celles qui seraient payées, en pareil cas, pour un navire national.

Art. 25. Il est formellement convenu entre les deux Parties contractantes qu’indépendamment des stipulations qui précédent, les agents diplomatiques et consulaires, les sujets de toutes classes, les navires, les chargements et les marchandises de l’un des deux États jouiront, de plein droit, dans l’autre, des franchises, privilèges et immunités quelconques, consentis ou à consentir en faveur de la nation la plus favorisée, et ce, gratuitement, si la concession est gratuite, ou avec la même compensation si la concession est conditionnelle.

Il est notamment stipulé que l’arrangement postal conclu à Honolnlu, le 24 novembre 1853, et qui règle l’échange de la correspondance entre les lies de la Société et l’archipel hawaïen, et réciproquement, sera maintenu, et que les deux Parties contractantes se réservent uniquement d’en modifier les détails au fur et à mesure que la nécessité pourra s’en faire sentir.

Art. 20. Le présent Traité sera en vigueur pendant dix ans, à compter du jour de l’échange des ratifications et si, un an avant l’expiration de ce terme, ni l’une ni l’autre des deux parties contractantes n’annoncent, par une déclaration officielle, leur intention d’en faire cesser l’effet, ledit Traité restera encore obligatoire pendant une année, et ainsi de suite, jusqu’à l’expiration des douze mois qui suivront la déclaration officielle en question, à quelque époque qu’elle ait lieu.

Il est bien entendu que dans le cas où cette déclaration viendrait à être faite par l’une ou l’autre des Parties contractantes, les dispositions du Traité relatives au commerce et à la navigation, et énoncées

dans les articles 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 24, seraient seules considérées comme ayant cessé et expiré; mais qu’à l’égard des autres articles, le Traité n’eç resterait pas moins perpétuellement obligatoire et ne pourrait être modifié que d’un commun accord entre les deux Parties contractantes.

Nous avons plus haut mis le nom de Tditi parmi ceux des centres de population océaniques avec lesquels la France commerce en vertu de conventions. On aurait pu l'omettre , car il n’y a pas de traité proprement dit entre le gouvernement de Tditi et le nôtre, et c’est par des arrêtés du commandant de notre station maritime que tout s’y règle. Quant aux îles Wallis dont il est question à la page suivante, nous ne trouvons aucun document qui nous indique le genre decommerce qu’on y fait.

ENTEE

la France et le Rot (le* ilea Wallis.

Conclu le 4 novembre 1842.

Art. 1". Il y aura paix et amitié perpétuelle entre S. M. le Roi des îles Wallis et S. M. le Roi des Français.

Art. 2. Les bâtiments et les sujets de S. M. le Roi des Français seront reçus aux lies Wallis sur le pied de la nation la plus favorisée; ils y jouiront de la protection du roi et des chefs et seront assistés dans tous leurs besoins.

Art. 3. En aucun cas, on n’exigera d’autres droits, pour l’ancrage et l’eau, que ceux fixés par le Tarif aujourd’hui en vigueur.

Art. 4. La désertion des marins embarqués sur les navires français sera réprimée sévèrement par le Roi et les chefs, qui devront employer tous leurs moyens pour faire arrêter les déserteurs ; les frais de capture seront payés, par les capitaines, à raison de 3 piastres, ou 15 francs par chaque déserteur.

Art. 5. Les marchandises françaises ou reconnues de provenance française, et notamment les vins et eaux-de-vie, ne pourront être prohibées ni payer un droit d’entrée plus élevé que 2 p. 100 ad valorem.

Art. 0. Aucuns droits de tonnage ou d’importation ne pourront être exigés des marchands français sans avoir été consentis par le Roi des Français.

Art. 7. Les habitants des îles Wallis, qui viendront en France ou dans les possessions de S. M. le Roi des Français, y jouiront de tous les avantages accordés à la nation la plus aimée et la plus favorisée.

TRAITÉ

ENTRE

lit France et la Régence «le Tunis

CONCLU LE t Ei NOVEMBRE 1824 à TUNIS Et ratifié le 31 juillet 1825 à Paris.

Art. 1er. Les capitulations faites et accordées entre l’Empereur de France et le Grand-Seigneur ou leurs prédécesseurs, ou celles qui seront accordées de nouveau par l’ambassadeur de France, près la Sublime-Porte, pour la paix et l’union desdits États, seront exactement gardées et observées sans que de part et d’autre il y soit contrevenu directement ou indirectement.

Art. 2. Tous les traités antérieurs et suppléments sont renouvelés et confirmes par le présent, sauf les changements et additions mentionnés dans les articles ci-joints.

Art. 3. Les Français établis dans le royaume de Tunis, continueront à jouir des mômes privilèges et exemptions qui leur ont été accordés, et à être traités comme appartenant à la nation la plus favorisée, et il ne sera accordé suivant les mêmes capitulations et traités, aucun privilège ni aucun avantage à d’autres nations qui ne soient également communs à la nation française, quand bien même ils n’auraient pas été spécifiés dans lesdites capitulations ou Traités.

Art. 4. Les marchandises qui viendront de France ou d’autres pays, sous quelque pavillon que ce soit, quand bien même ce serait de pays ennemis de la Régence, pourvu qu’elles soient à la consignation d’un négociant ou de tout autre Français, ne paieront que trois pour cent de douane sans autre contribution quelconque, laquelle douane sera acquittée suivant l’usage ordinaire, jusqu’à l’établissement du nouveau tarif. Et si des marchandises appartenant à quelqu’un d’une autre nation étaient envoyées à un Français, la douane serait payée suivant l’usage de la nation à laquelle cet individu appartiendrait.

Art. 5. Il ne sera perçu sur l’introduction faite par les Français du riz, des grains, de toute sorte de légumes secs, que le seul droit d’une piastre et quart par Caffis, payable au chef de la Rahaba sans aucune douane.

Art. 6. Il a été accordé à la demande du chargé d’affaires de Sa Majesté l’Empereur de France, par les articles préliminaires, qu’il serait formé un tarif d’évaluation des marchandises pour le paiement de la douane. Aussitôt que ce tarif aura été définitivement statué et adopté réciproquement par les Parties intéressées, il sera joint au présent traité.

Art. 7. Suivant les anciens traités, toutes les marchandises que les négociants français apporteront et qu’ils ne pourront pas vendre, ne paieront aucun droit, ni douane, dans le casoù elles seraient réexpédiées.

Art. 8. Les Français pourront transporter d’un bâtiment à un autre les marchandises sans les mettre à terre, et les porter autre part, et ils ne seront tenus pour cela à payer aucun droit.

Art. 9. Les marchandises qui auront acquitté le droit de douane pourront être expédiées dans un autre port des États de la Régence sans être soumises à aucun droit d’entrée ni de sortie dans l’endroit où elles seront débarquées.

Art. 10. La boulangerie française établie dans le Foudouek, aura la faculté, comme anciennement, de fournir de la galette ou biscuit aux bâtiments français et non à d’autres; et, pour jouir de ce droit, elle paiera deux piastres par quintal au fermier du biscuit sans aucune autre redevance.

Art. 11. Les censaux juifs ou autres du pays qui sont au service des Français, soit à Tunis, soit dans les ports de la Régence, continueront à jouir de la même protection et aussi des mêmes avantages qui leur sont accordés par les traités précédents pour les affaires de commerce.

Art. 12. II sera loisible au Consul général, chargé d’affaires de France, de choisir et de changer à son gré les drogmans, janissaires, censaux ou écrivains à son service, sans aucune opposition ou restriction quelconque.

Art. 13. Dans le cas de guerre entre la France et une autre puissance, les négociants français, qui expédieront ou recevront des marchandises sous des noms étrangers et simulés, jouiront nonobstant des mêmes faveurs et privilèges qui leur sont accordés, mais ils devront en faire la déclaration assermentée par devant le Consul général de France, à laquelle déclaration il sera ajouté foi.

Art. 14. En cas de contestation entre un Français et un sujet tunisien, pour affaire du commerce, il sera nommé par le Consul géné-

rai de France, des négociants français, et un nombre égal de négociants du pays qui seront choisis par l’Anim ou toute autre autorité désignée par Son Excellence le Dey Si le demandeur est sujet tunisien, il aura droit de demander au Consul général d’être jugé de cette manière, et si la commission ne peut terminer la contestation pour cause de dissidence ou de partage égal des opinions , l’affaire sera portée devant Son Excellence le Dey, pour être prononcé par lui d’accord avec le Consul général de France, conformément à la justice.

Art. 15. Les bâtiments français devront à l’avenir être traités pour les droits d’ancrage et de port, comme à la nation la plus favorisée.

Art. 16. En cas de discussions entre les deux Gouvernements, les deux puissances renoncent expressément à toutes représailles sur les particuliers qui, dans aucun cas, ne sauraient être responsables du fait de leur Gouvernement.

Art. 17. Tous les Français indistinctement, résidant dans le royaume de Tunis, seront sous la juridiction du Consul général de France.

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