‹ Les traités de commerceChapitre 120 sur 191 · TRAITE OU 8 AOUT · texte numérisé non relu

TRAITE OU 8 AOUT

Art. l«r. Le Dey de Tunis renonce entièrement et à jamais, pour lui et pour ses successeurs, au droit de faire ou d’autoriser la course en temps de guerre contre les bâtiments des puissances qui jugeront convenable de renoncer à l’exercice du même droit envers les batiments de commerce tunisiens. Quand la Régence sera en guerre avec une puissance qui lui aura fait connaître que telle est son intention, les bâtiments de commerce des deux nations pourront naviguer librement, sans être inquiétés par les bâtiments de guerre ennemis, à moins qu’ils ne veuillent pénétrer dans un port bloqué, ou qu’ils ne portent des soldats ou des objets de contrebande de guerre; dans ces deux cas, ils seraient saisis; mais leur confiscation ne pourrait être prononcée que par un jugement légal. Tout bâtiment tunisien qui, hors ces cas exceptionnels, arrêterait un bâtiment de commerce, devaut être censé, pour ce fait seul, se soustraire aux ordres et à l’autorité du Bey, pourra être traité comme pirate par toute autre puissance quelconque sans que la bonne intelligence en soit troublée entre cette puissance et la Régence de Tunis.

Art. 2. Le Bey abolit à jamais, dans ses États, l’esclavage des chrétiens. Tous les esclaves chrétiens qui peuvent y exister, seront mis en liberté, et le Bey se chargera d’en indemniser les propriétaires.

Si, à l’avenir, le Bey avait la guerre avec un autre État, les soldats, négociants, passagers, et tous sujets quelconques de cet État qui tomberaient en son pouvoir, seront traités comme prisonniers de guerre et d’après les usages des nations européennes.

Art. 3. Tout bâtiment étranger qui viendrait à échouer sur les côtes de la Régence, recevra, autant que possible, l’assistance, les secours et les vivres dont il pourra avoir besoin. Le Bey prendra les mesures les plus promptes et les plus sévères pour assurer le salut des passagers et des équipages de ces bâtiments et le respect des propriétés qu’il portera.

Si des meurtres prouvés étaient commis sur les passagers ou équipages, ceux qui s’en seraient rendus coupables seraient poursuivis et punis comme assassins par la justice du pays, et le Bey paierait en outre au Consul de la nation à laquelle la personne qui en aurait été la victime aurait appartenu une somme égale à la valeur de la cargaison de navires. S’il y avait plusieurs assassinats prouvés, commis, le Bey paierait une somme égale à deux fois la valeur de la cargaison, et dans le cas où ces meurtres auraient été commis sur des individus de différentes nations, le Bey répartirait entre les Consuls de chaque nation, et en proportion des personnes assassinées, la somme qu’il aurait à payer, de manière à ce que cette somme pût être directement transmise aux familles de ceux qui auraient péri.

Si les propriétés et les marchandises portées sur les bâtiments naufragés venaient à être pillées, après le fait constaté, le Bey en restituerait le prix au Consul de la nation à laquelle le bâtiment appartiendrait, indépendamment de ce qu’il devrait payer pour les meurtres qui auraient été commis sur les équipages ou passagers dudit bâtiment.

Art. 4. Les puissances étrangères pourront désormais établir des Consuls et Agents commerciaux sur tous les points de la Régence où elles le désireront, sans avoir à faire, pour cet objet, aucun présent aux autorités locales, et généralement tous tributs, présents, dons ou autres redevances quelconques, que des Gouvernements ou leurs Agents payaient dans la Régence de Tnnis, à quelque titre, en quelque circonstance et sous quelque dénomination que ce soit, et nommément à l’occasion de la conclusion d’un Traité, ou lors de J’installation d’un Agent consulaire, seront considérés comme abolis, et ne pourront être exigés ni rétablis à l’avenir.

Art. 5. Le Bey de Tunis restitue à la France le droit de pêcher exclusivement le corail depuis la limite des possessions françaises jusqu’au cap Nègre, ainsi qu’elle l’a possédé avant la guerre de 1799. La France ne paiera aucune redevance pour la jouissance de ce droit; ses

anciennes propriétés, édifices, bâtiments et constructions diverses dans l’Ile de Tabarea, lui sont également restitués.

Art. 6. Les sujets étrangers pourront trafiquer librement avec les sujets tunisiens, en acquittant les droits établis. Ils pourront en acheter et leur vendre, sans empêchement, les marchandises provenant des pays respectifs, sans que le Gouvernement tunisien puisse les accaparer pour son propre compte ou en faire le monopole. La France ne réclame pour elle-même aucun nouvel avantage de commerce, mais le Bey s’engage, pour le présent et pour l’avenir, à la faire participer à tous les avantages, faveurs, facilités et privilèges quelconques, qui sont ou qui seront accordés, à quelque titre que ce soit, à une nation étrangère; ces avantages seront acquis à la France par la simple réclamation de son Consul.

Art. 7. Les capitulations faites entre la France et la Porte, de même que les anciens traités et conventions passés entre la France et la Régence de Tunis, et nommément le Traité du 15 novembre 1824, sont confirmés et continueront à être observés dans toutes celles de leurs dispositions auxquelles le présent acte ne dérogerait pas.

Art. 8. Le présent Traité sera publié immédiatement dans la ville de Tunis, et, dans l’espace d’un mois, dans toutes les provinces et villes de la Régence, selon les formules et usages adoptés dans le pays.

TRAITÉ

ENTRE

Lia République française et la Régence «le Tripoli

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