‹ Les traités de commerceChapitre 121 sur 191 · CONCLU LE 30 PRAIRIAL AN IX (19 JUIN · texte numérisé non relu

CONCLU LE 30 PRAIRIAL AN IX (19 JUIN

Art. 1er. Les capitulations faites et accordées entre les ci-devant Empereurs de France et le Grand-Seigneur, leurs prédécesseurs, ou celles qui seront accordées de nouveau par l’Ambassadeur de France, envoyé exprès à la Porte, seront exactement et sincèrement gardées et observées, sans que, de part ni d’autre, il y soit directement ou indirectement contrevenu.

Art. 2. A l’avenir, il y aura paix entre la République française et Son Excellence le Très-Illustre Pacha, Bey, Dey, Divan et Milice du Royaume de Tripoli en Barbarie, et leurs citoyens et sujets, et ils pourront réciproquement faire leur commerce dans les deux États, et y naviguer en toute sûreté, sans en pouvoir être empêchés par quelque cause ou sous quelque prétexte que ce soit.

Art. 3. Le présent Traité de paix étant le même que celui conclu en 1729, avec l’augmentation de quelques articles et la diminution d’autres, la République française et Son Excellence les Pacha, Bey, Dey, Divan et Milice du Royaume de Tripoli, déclarent qu’en tous cas l’ancien Traité doit avoir la même force et vigueur comme s’il avait été ratifié en tous ses articles, et comme s’il avait été signé par Son Excellence Youssouf Pacha, Bey et Dey du Royaume de Tripoli et ses Divan et Milice, et par le citoyen Xavier Naudi, pour la République française.

Art. 4. Les vaisseaux armés en guerre à Tripoli et dans les autres ports du Royaume, rencontrant en mer les vaisseaux et bâtiments naviguant sous l’étendard de la République, ou munis de son passeport, conforme à la copie qui sera transcrite à la fin du Traité, les laisseront en liberté continuer leur voyage, sans les arrêter ni donner aucun empêchement, mais leur prêteront tout le secours et l’assistance dont

ils pourront avoir besoin, observant d’envoyer seulement deux personnes dans la chaloupe, outre le nombre de matelots nécessaires pour la conduire, et de donner ordre qu’il n’entre aucun autre que lesdites deux personnes dans lesdits vaisseaux sans la permission expresse du commandant; et réciproquement les vaisseaux français en useront de même à l'égard de ceux appartenant aux armateurs particuliers de ladite ville et Royaume de Tripoli qui seront porteurs des cerlilicats du Commissaire général des relations commerciales de la République française établi en ladite ville, desquels certiücats la copie sera pareillement jointe à la fin du présent Traité.

Art. 5. Les bâtiments marchands de la dépendance de Tripoli doivent, pour leur sûreté, être munis de la commission du Pacha et des certificats du Commissaire des relations commerciales de la République française établi en ladite ville, sous peine d’être arrêtés et traités comme forbans.

Art. 6. Les vaisseaux de guerre et marchands, tant de la République que de la Régence de Tripoli, seront reçus réciproquement dans les ports et rades des deux États, et il leur sera donné toute sorte de secours pour les navires et pour les équipages; comme aussi il leur sera fourni des vivres, agrès, et généralement tout ce dont ils auront besoin, aux prix ordinaires et accoutumés dans les lieux où ils auront relâché.

Art. 7. S’il arrive que quelque bâtiment soit attaqué dans les ports de cette Régence par des vaisseaux de guerre ennemis sous le canon des forteresses, les châteaux seront tenus de les défendre et protéger, et les Commandants obligeront lesdits vaisseaux ennemis de donner aux bâtiments français un temps suffisant, au moins de deux jours, pour sortir ou s’éloigner desdits ports et rades, pendant lequel temps les vaisseaux ennemis seront retenus sans qu’il leur soit permis de les poursuivre. Et la même chose s’exécutera dans les ports de la République, à condition toutefois que les vaisseaux armés en guerre à Tripoli et dans les autres ports dudit Royaume, ne pourront faire de prise dans l’étendue de dix lieues des côtes de France ; et en cas que lesdits vaisseaux et autres bâtiments corsaires fussent trouvés en contravention par les vaisseaux de la République, ils seront arrêtés et confisqués comme pirates; et s'il arrivait que les corsaires de Tunis, Alger et Salé étant en guerre avec la Frauce, prissent des bâtiments français marchands qui seraient mouillés à Zouarre, Mesurât et autres endroits de la côte, seront tenus lesdits Pacha, Bey, Dey, Divan et Milice du Royaume de Tripoli de les faire relâcher avec tous les équipages et effets.

Art. 8. Tous les Français pris par les ennemis de la République,

qui seront conduits à Tripoli et autres ports dudit Royaume, seront mis aussitôt en liberté, sans pouvoir être retenus esclaves ; et en cas que les vaisseaux de Tunis, Alger et Salé, ou autres, qui pourront être en guerre avec la République, missent à terre des esclaves français en quelque endroit que ce puisse être de leur Royaume, ils seront mis en liberté, ainsi que ceux qui se trouveraient à la suite des caravanes, ou qui seraient conduits par terre, pour être vendus ou donnés, et généralement tous les Français seront libres, lorsqu’ils entreront dans les terres de Tripoli, tout de même que s’ils entraient dans celles de France.

Art. 9. Les étrangers passagers trouvés sur les vaisseaux français, ni pareillement les Français pris sur les vaisseaux étrangers, ne pourront être faits esclaves sous quelque prétexte que ce puisse être, quand même les vaisseaux sur lesquels ils auraient été pris se seraient défendus, ni leurs effets et marchandises retenus; ce qui aura pareillement lieu à l’égard des étrangers passagers trouvés sur les vaisseaux de ladite ville et Royaume de Tripoli, et des sujets dudit Royaume trouvés sur les vaisseaux étrangers.

Art. 10. Si quelque vaisseau se perdait sur les côtes de la dépendance dudit Royaume de Tripoli, soit qu’il fût poursuivi par les ennemis on forcé par le mauvais temps, il sera secouru de ce dont il aura besoin pour être remis en mer, et pour recouvrer les marchandises de son chargement, en payant les journées de ceux qui y auront été employés, sans qu’il puisse exiger aucun droit ni tribut pour les marchandises qui seront mises à terre, à moins qu’elles ne soient vendues dans les ports dudit Royaume.

Art. 11. Les vaisseaux marchands français, polacres, barques, tartanes, portant pavillon français, arrivant au port de Tripoli pour charger et décharger les marchandises, paieront le droit d’ancrage de cinq sequins du Caire, seulement pour les grands voyages, et le droit de demi-ancrage, de deux sequins et demi du Caire, pour les voyages de la côte, c’est-à-dire du Ponent jusqu’à Souze, et du Levant jusqu’à Rengasse, compris Malte et Gerbe. Les bâtiments venant et sortant à vide sont exempts du paiement de toute sorte de droits. Le lest est aussi établi à demi-sequin du Caire par chaloupe, sans que les officiers de cette Régence puissent jamais, pour quelque cause que ce soit, prétendre davantage. Le Raïs de la marine sera obligé d’envoyer la chaloupe de garde à l’entrée du port, lorsque les bâtiments français y entreront, saus qu’il puisse exiger aucun droit, à moins que les bâtiments n’aient fait quelque signal pour demander un pilote.

Art. 12. Tous les marchands français qui aborderont aux côtes ou ports du Royaume de Tripoli, pourront mettre à terre leurs marchan-

dises, vendre et acheter librement du séné, et en général toutes sortes de marchandises et denrées, sans payer que trois pour cent, tant d’entrée dudit Royaume que de sortie, même pour le vin et l’eau-devie, qui seront sur le même pied que les autres marchandises ; et ne pouvant Iesdits capitaines français, marchands ou patrons, portant pavillon français, vendre et débiter leurs marchandises, vin et eaude-vie audit Royaume de Tripoli, ils les pourront charger sur quel bâtiment ils trouveront à propos, pour les transporter hors du Royaume, saQS qu’on puisse les obliger à en payer aucuns droits. Il en sera usé de la même manière dans les ports de la République ; et ne pourront Iesdits capitaines et patrons portant pavillon français, être obligés, sous aucun prétexte, de mettre à terre ni leurs voiles, ni leurs gouvernails.

Art. 13. Les vaisseaux français ne pourront, sous aucun prétexte, être détenus plus de huit jours dans le port de Tripoli, à l’occasion de la sortie des vaisseaux du Gouvernement, et l’ordre de détention sera remis au Consul, qui prendra soin de le faire exécuter : ce qui n’aura pas lieu pour la sortie des bâtiments à rames du Royaume.

Art. 14. 11 ne sera donné aucun secours ni protection, contre les Français, aux vaisseaux barbaresques, qui seront en guerre avec eux, ni de ceux qui auront armé sous leur commission : et feront Iesdits Pacha, Bey, Dey, Divan et Milice de ladite ville et Royaume de Tripoli, défense à tous leurs sujets d’armer sous commission d’aucun Prince ou État ennemi de la République, comme aussi ils empêcheront que ceux contre qui elle est ou sera en guerre puissent armer dans leurs ports pour courir sur les bâtiments français.

Art. 15. Les Français ne pourront être contraints, pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit, à charger sur leurs vaisseaux aucune chose contre leur volonté, ni faire aucuns voyages aux lieux où ils n’auraient pas dessein d’aller.

Art. 10. Tous les capitaines et patrons des bâtiments français qui viendront à Tripoli, iront chez le Commissaire des relations commerciales de la République avant d’aller voir le Pacha, ni aucune autre autorité, ainsi qu’il se pratique à Constantinople, Alger, Tunis, et dans toutes les échelles du Levant.

Art. 17. Lorsque les corsaires du pays voudront donner carène à leurs bâtiments, ils ne seront point eu droit, sous quelque prétexte que ce soit, de prendre de force aucun bâtiment français pour les aider, à moins que le capitaine n’y consente volontairement, soit en payant, soit autrement.

Art. 18. La République française pourra continuer l’établissement d’un Commissaire général des relations commerciales à Tripoli, pour

assister les marchands français dans tous leurs besoins, et pourra, ledit Commissaire, exercer en liberté, dans sa maison, la religion chrétienne, tant pour lui que pour les chrétiens qui voudront y assister; comme aussi pourront les Turcs de ladite ville et Royaume de Tripoli qui viendront en France, faire dans leurs maisons l'exercice de leur religion, et aura ledit Commissaire la prééminence sur tous les autres Consuls, et aura pouvoir et juridiction dans les différends qui pourront naitre entre les Français, sans que les juges de ladite ville de Tripoli en puissent prendre aucune connaissance; et pourra ledit Commissaire arborer le pavillon de la République sur sa maison et à sa chaloupe tant qu’il lui plaira. La môme chose se doit entendre pour Derue et Bengasse, où la république pourra établir des Vice-Commissaires.

Art. 19. S’il arrive uu différend entre un Français et un Turc ou Maure, ils ne pourront pas être jugés par les juges ordinaires, mais bien par le Conseil du Pacha, Bey, Dey, Divan et Milice de ladite ville et Royaume, devant le Commissaire ou par le Commandant dans les ports où les différends arriveront.

Aiit. 20. Ledit Commissaire français ne sera tenu de payer aucune dette pour les marchands français, s’il n’y est obligé en son nom par écrit; et seront les effets des Français qui mourront audit pays remis eu main dudit Commissaire pour en disposer au profit des Frauçais ou autres auxquels ils appartiendront; et la même chose sera observée à l’égard des Turcs qui viendront s’établir en France. Et lorsque les marchands ou autres, feront des avances à des matelots frauçais ou de quelque autre nation qu’ils soient, qui navigueront sous le pavillon de la République, ou qui seront sous Sa protection, et qui contracteront des dettes avec eux aux tavernes ou ailleurs, sans le consentement de leurs capitaines, lesdits marchands, cabaretiers ou autres, ne pourront arrêter, inquiéter lesdits matelots, et les Commissaires, capitaines on bâtiments ne pourront être responsables.

Art. 21. Le Commissaire français jouira de l’exemption de visites de douane et du paiement de tous les droits pour les provisions, vivres et marchandises nécessaires à sa maison. Ladite exemption est commune aux officiers du commissariat et à l’aubergiste des Français.

Art. 22. Tous les nouveaux droits et autres qui ne sont pas compris dans ces Traités, sont abolis, et celui de carénage ne sera payé que lorsqu’on donnera le feu aux bâtimeuts, ainsi qu’on le pratiquait autrefois ; et il sera défendu d’en établir de nouveaux, ni d’en exiger aucuu autre des capitaines et patrons français, lorsqu’ils achèteront et embarqueront les vivres, pain et biscuit.

Art. 23. Tout Français qui aura frappé un Turc ou ua Maure, ne

TRAITÉS 'ÏJE COMMERCE.

pourra être puni qu’après avoir fait appeler le Commissaire pour défendre sa cause, et en cas que le Français se sauve, ne pourra ledit Commissaire en être responsable. Si un Français voulait se faire Turc, il ne pourrait être reçu qu’au préalable il n'eùt persisté trois fois vingt-quatre heures dans son dessein, et cependant, il serait remis comme en dépét, entre les mains dudit Commissaire.

Art. 24. Kt pour faciliter l’établissement du commerce, et le rendre ferme et stable, les Très-Illustres Pacha, Bey, Dey, Divan et Milice de Tripoli, enverront, quand ils le jugeront à propos, une personne de qualité entre eux, résider à Marseille, pour entendre sur le lieu les plaintes qui pourront arriver sur les contraventions au présent Traité, et à laquelle il sera fait toutes sortes de bons traitements.

Art. 25. S’il arrive quelque contravention au présent Traité, il ne sera fait aucun acte d’hostilité, qu après un déni formel de justice.

Art. 26. Si quelque corsaire français ou tripolitain fait tort aux bâtiments Iripolitaius ou français qu'il trouvera en mer, il eu sera puni, et les armateurs responsables.

Art. 27. Toutes les fois qu’un vaisseau de guerre de la République viendra mouiller dans la rade de Tripoli, aussitôt que le Commissaire aura averti le Gouverneur, le vaisseau de guerre sera salué à proportion de la marque de commandement qu’il portera, par les châteaux et forts de la ville, et il rendra coup pour coup, bien entendu que la même chose se pratiquera dans la rencontre desdits vaisseaux en mer.

Art. 28. Si le présent Traité de-paix conclu entre le citoyen Xavier Naudi pour la République Française et le Très-Illustre Pacha, Bey, Dey, Divan, Milice et Royaume de Tripoli, venait à être rompu de part ou d'autre (ce qu’à Dieu ne plaise!), le Commissaire et tous les Français qui seront dans l’étendue dudit Royaume, pourront se retirer avec leurs effets oii bon leur semblera, sans qu’ils puissent être arrêtés pendant le temps de six mois.

Art. 29. Les pères capucins et autres religieux missionnaires à Tripoli, de quelque nation qu’ils puissent être, seront désormais traités et tenus comme appartenant à la République Française qui les preud sous sa protection, et en cette qualité, ne pourront être inquiétés ni en leurs personnes, ni en leurs chapelles, mais considérés et maintenus par le Commissaire français comme appartenant à la République.

Art. 30. Il sera défendu aux officiers des forts et châteaux dépendant dudit Royaume de Tripoli, d’exiger aucune chose des officiers des vaisseaux marchands français; et même lorsque des bâtiments toucheront à Derne, Zouave et autres ports dudit Royaume, pour y prendre des rafraîchissements, ils ne paieront aucun droit d'ancrage.

Aht. 61. La nation Irançaise continuera à jouir des mêmes privi-

léges et exemptions dont elle a joui jusqu’à présent, et qui seront plus grands que ceux des autres nations, ainsi qu’il est porté par les Traités, et il ne sera accordé aucun privilège à d’autres nations qui ne soit aussi commun à la nation française, quoiqu’il ne soit pas spécifié dans le présent Traité.

Art. 32. S’il arrivait qu’un forban de quelque nation qu’il fût, vint se réfugier à Tripoli après avoir fait du pillage à la mer, quand même l'équipage se ferait mahométan, le bâtiment avec l’argent et les effets qui y seraient trouvés, seront retenus par le Pacha, un an et un jour, pour donner le temps au Commissaire français de réclamer ce que ledit forban aurait pu piller sur lesdits bâtiments français, et s’il est prouvé dans ledit au et jour, que le forban ait enlevé quelque chose à un ou plusieurs bâtiments français, les choses enlevées ou leur valeur seront rendues au Commissaire français, et les Français qui pourraient se trouver par force ou par surprise sur ledit forban, seront mis en liberté.

Art. 33. Les corsaires tripolitains qui, rencontrant des bâtiments français, exigeront des capitaines ou patrons, des vivres, agrès, provisions, rafraîchissements ou autre chose; qui troubleront leur navigation, soit en la retardant, soit en les mettant dans le cas de faire quarantaine, lorsqu’ils n’y seraient pas ou autrement, ou qui insulteront le pavillon français de quelque manière que ce puisse être, seront punis avec la dernière sévérité, et même avec la peine de mort, s’ils font d’autres mauvais traitements ahx capitaines et patrons des bâtiments français et leurs équipages.

Art. 34. Le Commissaire français aux fêtes du Beyram, aura la préséance sur tous les autres Consuls, ainsi qu’il est stipulé daus les capitulations primitives.

Art. 35. Le Commissaire français portera devant le Pacha, toutes les plaintes ou difficultés qui pourront lui survenir ; et le Pacha promet de les terminer amicalement, comme il a fait par le passé.

Art. 36. Les Très-Illustres Pacha, Bey, Dey, Divan et Milice de Tripoli, à présent et pour l’avenir, promettent de protéger les Français et ceux qui sont sous la protection de la République, de toute insulte et av anie.

Art. 37. Dorénavant, s’il arrive dans ce port, des corsaires de quelque nation qu’ils soient, ennemis des Français, les bâtiments marchands pourront mettre à la voile, promettant, le Pacha, de retenir les corsaires pendant quarante-huit heures après leur départ.

art. 38. 11 sera permis au Commissaire français, de choisir son drogman et son courtier, et de changer l’un et l’autre lorsqu’il le jugera à propos. Le citoyen Abraham Seruzi Senza, de la nation,

muni d’un brevet du Premier Consul, sera exempt de toute contribution quelconque, et il paiera seulement pour droit d’entrée et de sortie des marchandises le 3 pour 1 00 comme tous les Français, laquelle prérogative sera pour toute sa famille. Le Commissaire français pourra aller à bord des vaisseaux qui seront eu rade, toutes les fois et quand il lui plaira.

Art. 39. Les communications par terre, entre les villes de la Régence de Tripoli et celles de 1 Égypte, seront réciproquement libres et facilitées, soit pour le transport par caravanes ou autrement, des productions des deux États, soit pour les voyageurs des deux nations.

Art. 40. La caravane des pèlerins allant à la Mecque, sera spécialement protégée à son arrivée au Caire, et escortée jusqu’à Suez, il en sera de même au retour de là, même en Égypte.

Art. 41. Les effets de France qui se débarqueront à Tripoli, Bengasse ou Derne, pourront passer en Égypte par des caravanes, et ceux qui arriveront d'Égypte par la même voie, pourront être embarqués pour les ports de France, qu’ils appartiennent au Gouvernement ou à des particuliers.

Art. 42. Les créances du Gouvernement et des Français sur la Régence et sur les divers individus du pays, seront acquittées immédiatement après la signature du présent Traité.

Art. 43. Les Français ne pourront, en aucun temps, être détenus à Tripoli comme esclaves ou prisonniers, sous quelque prétexte que ce soit.

Art. 44. Les bâtiments de guerre de la République qui entrent dans les ports de cette Régence de Tripoli, sont exempts de payer les droits de salut, qu'on a exigés jusqu’ici.

Art. 45. Le jour de la signature de la paix, le Gouvernement français ne doit rien payer pour l’arboration du pavillon.

Art. 46. Venant un nouveau Commissaire, les présents d’usage seront remis au Pacha pour faire la distribution comme bon lui semblera.

Art. 47. Ixs bâtiments français allant à Bengasse ou à Derne, soit vides soit chargés, ne seront pas obligés de payer 1 ancrage, et les négociants ou capitaines lrunçais, ou protégés de la France,. pourront vendre et acheter la laine et toutes sortes de marchandises , sans payer autre droit que celui de 3 p. 100. Le Pacha sera responsable de tout autre droit que les Beys de ces endroits auront obligé de payer les Français ou protégés de la France.

Art. 48. Tous les capitaines français seront les maitres à Derne et Bengasse, de charger leurs bâtiments pour leur compte, à des négociants de ces endroits, sans que les Beys puissent les empêcher, ni

prétendre aucun droit d’ancrage on pilotage, ainsi qu’ancnn droit d’extraction pour quelque marchandise que ce soit qu’ils voudront acheter, à l’exception du 3 pour 100 de douane pratiqué à Tripoli. Son Excellence le Pacha est responsable de l’exécution du présent article.

Art. 49. Les janissaires de la maison du Commissaire français, ainsi que son marmiton et le boulanger, doivent être exempts de tout service auquel le Pacha voudrait les forcer.

Art. 50. Pour éviter toute contestation entre les capitaines français venant chargés dans le port de Tripoli, et leurs nolisateurs, ceux-ci devront, du moment de l’arrivée du bâtiment, envoyer à bord une personne de leur confiance, et où elle devra rester jusqu'au débarquement total des marchandises ; les capitaines n’étant pas responsables de ce qui pourrait y avoir â leur bord, à moins qu’ils n’aient signé le connaissement ainsi qu’il est pratiqué en Europe, et non pas en Barbarie : en cas de vol constaté, l’affaire sera jugée en présence du Commissaire général ; et tous les bâtiments français qui pourraient se trouver nolisés dans le port de Tripoli à tant par mois, le port venant à être fermé pour quelque cause quelconque, pendant tout le temps qu’ils seront retenus, leurs salaires devront courir à la charge des nolisateurs

Art. 5t. La République Française et Son Excellence le Pacha de Tripoli, s’engagent et promettent de ne se mêler dans aucun temps, dans les différends qui pourraient survenir entre l’un d’eux et les puissances étrangères.

Art. 52. Au moyen du présent Traité, qui sera ferme et stable pendant l'espace de cent ans, et plus religieusement observé que par le passé, de la part de la Régence, toutes prétentions anciennes et nouvelles de part et d’autre demeurent nulles.

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