TRAITE DE PAIX OU II AOUT
Art. 2. Le Dey renonce entièrement et à jamais pour lui et pour ses successeurs, au droit de faire ou d’autoriser la course en temps de guerre, contre les bâtiments des puissances qui jugeront convenable de renoncer à l’exercice du même droit envers les bâtiments du commerce tripolitain. Quand la régence sera en guerre avec une puissance qui lui aura fait connaître que telle est son intention, les bâtiments du commerce des deux nations pourront naviguer librement sans être inquiétés par les bâtiments de guerre ennemis, à moins qu’ils ne veuillent
pénétrer dans un port bloqué, ou qu’ils ne portent des soldats on des objets de contrebande de guerre Dans ces deux cas, ils seraient saisis, mais leur confiscation ne pourrait être prononcée que par un jugement légal.
Tout bâtiment tripolitain, qui, hors ces cas exceptionnels, arrêterait un bâtiment de commerce, pourrait être traité comme pirate , par toute autre puissance quelconque, sans que la bonne intelligence en fût troublée entre cette puissance et la Régence de Tripoli.
Art. 3. Le Dey abolit à jamais dans ses États l’esclavage des Chrétiens. Tous les esclaves chrétiens qui peuvent y exister seront mis en liberté; le Dey se charge d’en indemniser les propriétaires, et prend l’engagement de n’en plus faire, ni de permettre qu’il en soit fait à l’avenir par ses sujets. Si désormais, le Dey avait la guerre avec un autre État, les soldats et marins qui tomberaient en son pouvoir, seraient traités comme prisonniers de guerre et d’après les usages des nations européennes, et les passagers non combattants seraient immédiatement relâchés sans payer de rançon.
Art. 4. Tout bâtiment étranger qui viendra échouer sur les côtes de la Régence, recevra l’assistance, les secours et les vivres dont il pourra avoir besoin. Le Dey prendra les mesures les pins promptes et les plus sévères pour assurer le salut des passagers et des équipages de ce bâtiment, et le respect des propriétés qu’il portera.
Si des meurtres étaient commis sur les passagers et équipages, ceux qui en seraient les auteurs seraient poursuivis et punis comme assassins, par la justice du pays; et le Dey paierait en outre au consul de la nation à laquelle la personne qui en serait victime aurait appartenu, une somme égale à la cargaison du navire; s’il y avait plusieurs assassinats, le Dey paierait une somme égale à deux fois la valeur de la cargaison, et dans le cas où il y aurait un des meurtres commis sur des individus de différentes nations, le Dey répartirait entre les consuls de chaque nation, et en proportion du nombre des personnes assassinées, la somme qu’il aurait à payer, de manière à ce que cette somme pût être directement transmise par chaque Consul aux familles de ceux qui auraient péri.
Si les propriétés et marchandises portées sur le bâtiment naufragé venaient à être pillées, le Dey en restituerait le prix au Consul de la nation à laquelle le bâtiment appartiendrait indépendamment de ce qu’il aurait à payer pour les assassinats qui auraient pu être commis.
11 est entendu» toutefois, que» dans le cas où le bâtiment aurait été naufragé sur un point des côtes éloignées de la Régence de Tripoli, que quelque personne de son équipage serait devenue victime d’attaques dirigées contre elle, ou que la cargaison aurait été pillée par des
gras étrangers à l’autorité du Dey, ou par les ennemis qui ravagent quelquefois son propre territoire (ce qui serait constaté), Son Excellence ne serait point responsable de ces actes envers la nation à laquelle appartiendrait la personne victimée, ou le bâtiment pillé.
Art. 5. Les puissances étrangères pourront désormais établir des Consuls et Agents commerciaux sur tous les points de la Régence où elles le désireront, sans avoir à faire, pour cet objet, aucun présent aux autorités locales, et généralement tous les tributs, présents, dons ou autres redevances quelconques que des Gouvernements on leurs Agents payaient dans la Régence de Tripoli A quelque titre et en quelque circonstance, sous quelque dénomination que ce soit, et nommément à l’occasion de la conclusion d’un Traité, ou lors de l’installation d’un Agent consulaire, seront considérés comme abolis et ne pourront être exigés ou rétablis A l’avenir.
Art. 6. Les sujets étrangers pourront trafiquer librement avec les sujets tripolitains, en acquittant les droits établis; ils pourront acheter des sujets du Dey et leur vendre sans empêchement, les marchandises provenant des pays respectifs sans que le Gouvernement tripolitain puisse accaparer ces marchandises pour son compte on en faire le monopole; la France ne réclame, pour elle-même, aucun nouvel avantage de commerce ; mais le Dey s’engage pour le présent et pour l’avenir A la faire participer à tous les avantages, faveurs, facilités et privilèges quelconques qui sont ou qui seront accordés A quelque titre que ce soif, A une nation étrangère. Ges avantages seront acquis A la France par la simple réclamation de son Consul.
Art. 8. Les capitulations faites entre la France et la Porte, de même que les anciens Traités et Conventions passés entre la Régence de Tripoli, sont confirmés et continueront d’être observés dans toutes leurs dispositions auxquelles le présent acte ne dérogerait pas.
TRAITÉ
CONCLU
Entre la France et l’empire die Maroc