‹ Les traités de commerceChapitre 123 sur 191 · CONCLU LE 27 MAI · texte numérisé non relu

CONCLU LE 27 MAI

Art. 1er. Le présent Traité a pour base et fondement celui qui fut fait et conclu entre Très-Haut et Très-Puissant Empereur Sidy-lsmaël, que Dieu ait béni, et Louis XIV, empereur de France, de glorieuse mémoire (en 1682).

Art. 2. Les sujets respectifs des deux Empires pourront trafiquer, voyager et naviguer en toute assurance partout où bon leur semblera, par terre et par mer, dans la domination des deux Empires, sans craindre d’étre molestés ni empêchés sous quelque prétexte que ce soit.

Art. 3. Quand les armements de l’Empereur de Maroc rencontreront en mer des navires marchands portant pavillon de l’Empereur de France, et ayant passeports de l’Amiral dans la forme transcrite au bas du présent Traité, ils ne pourront les arrêter ni les visiter, ni prétendre absolument autre chose que de présenter leurs passeports; et, ayant besoin l’un de l’autre, ils se rendront réciproquement de bons offices : et quand les vaisseaux de l’Empereur de France rencontreront ceux de l’Empereur de Maroc, ils en useront de même, et ils n’exigeront que le certificat du Consul français dans les États dudit Empprcur, dans la forme transcrite au bas du présent Traité. Il ne sera exigé aucun passeport des vaisseaux de guerre français, grands ou petits, attendu qu’ils ne sont pas en usage d’en porter, et il sera pris des mesures, dans l’espace de six mois, pour donner aux petits bâtiments qui sont au service du Roi des signes de reconnaissance, dont il sera remis des copies par les Consuls aux corsaires de l’Empereur de Maroc. Il a été convenu de plus, que l’on se conformera à ce

qui se pratique avec les corsaires de la Régence d’Alger, à l’égard de la chaloupe que les gens de mer sont en usage d’envoyer pour se reconnaître.

Art. 4. Si les vaisseaux de l’Empereur de Maroc entrent dans quelque port de la domination de l’Empereur de France, ou si respectivement les vaisseaux français entrent dans quelqu'un de ports de l’Empereur de Maroc, ils ne seront empêchés, ni les uns ni les autres, de prendre à leur bord tontes les provisions de bouche dont ils peuvent avoir besoin, et il en sera de même pour tous les agrès et autres choses nécessaires à ravitaillement de leurs vaisseaux, en le payant au prix courant, sans antre prétention; ils recevront d’ailleurs tous les bons traitements qu’exige l’amitié et la bonne correspondance

Art. 5. Les deux nations respectives pourront librement entrer et sortir en tout temps des ports de la domination des deux Empires, et y trafiquer avec toute assurance; et si par hasard il arrivait que leurs marchands ne vendissent qu’une partie de leurs marchandises et qu’ils voulussent remporter le restant, ils ne seront soumis à aucun droit pour la sortie des effets individuels. Les marchands français pourront vendre et acheter dans toute l’étendue de l’Empire de Maroc, comme ceux des autres nations, sans payer aucun droit de plus; et si jamais il arrivait qne l’Empereur de Maroc vînt à favoriser quelques autres nations sur les droits d’entrée et de sortie, dès lors les Français jouiraient du même privilège ‘.

Art. 6. Si la paix qui est entre l’Empereur de France et les Régences d’Alger, Tunis et Tripoli, et autres, venait à se rompre, ef qu’il arrivât qu’un navire français poursuivi, par son ennemi, vint à se réfugier dans les ports de l’Empereur de Maroc, les Gouverneurs desdits ports seront tenus de le garantir et de faire éloigner l’ennemi, ou bien de le retenir dans le port un temps suffisant pour que le vaisseau poursuivi puisse lui-même s’éloigner, ainsi que cela est généralement usité ; de plus, les vaisseaux de l’Empereur de Maroc ne pourront croiser sur les côtes de France qu’à trente milles loin des côtes.

Art. 7. Si un bâtiment ennemi de la France venait à entrer dans quelque port delà domination du Roi de Maroc, et qu’il se trouve des prisonniers français qui soient mis à terre, ils seront dès l’instant libres et ôtés du pouvoir de l’ennemi : il en sera usé de même, si quelque vaisseau ennemi de l’Empereur de Maroc entre dans quelque port de France, et qu’il mette à terre des sujets dudit Empereur. Si les ennemis de la France, quels qu’ils soient, entrent avec des prises

1 Le texte arabe porte « Et si notre Seigneur a la bonté d'accorder à une nation » d’entre les nations chrétiennes, une diminution de quelque chose des droits d’entrée » et de sortie et autres, les Français y seront compris.

françaises dans les porls de l’Fmperenr de Maroc, on qu’alternativement les ennemis de l’empire de Maroc entrent avec des prises dans quelque port de France, les uns et les antres ne pourront vendre leurs prises dans les deux Empires, et les passagers, fussent-ils même ennemis, qui se trouveront réciproquement sons les pavillons des deux Empires, seront de part et d’autre respectés, et on ne pourra, sous ançun prétexte, toucher à leurs personnes et à leurs biens; et si par hasard il se trouvait des Français passagers sur les prises faites par les vaisseaux de l’Empereur de Maroc, les Français, eux et leurs biens, seront aussitôt mis en liberté, et il en sera de même des sujets de l’Empereur de Maroc, quand ils se trouveront passagers sur des vaisseaux pris par les Français ; mais si les uns et les autres étaient matelots, ils ne jouiraient plus de ce privilège.

Art. 8. Les vaisseaux marchands français ne seront point contraints de charger dans leur bord, contre leur gré, ce qu’ils ne voudront pas, ni d’entreprendre aucun voyage forcément et contre leur volonté.

Art. 9. En cas de rupture entre l'Empereur de France et les Régences d’Alger, de Tunis et Tripoli, l’Empereur de Maroc ne donnera aucune aide ni assistance auxdites Régences en aucune façon, et il ne permettra à aucun de ses sujets de sortir ni d’armer sous aucun pavillon desdites Régences pour courir sur les Fiançais; et si quelqu’un desdits sujets venait à y manquer, il sera puni et responsable du dommage. L’Empereur de France, de son côté, en usera de même avec les ennejnis de lEmpcreur de Maroc, et il ne les aidera ni ne permettra à aucun de ses sujets de les aider.

Art. 10. Les Français ne seront tenus ni obligés de fournir aucune munition de guerre, poudre, canons, ou autres choses généralement quelconques servant à l’usage de la guerre.

Art. 1 1 . L’Empereur de France peut établir dans l’Empire de Maroc la quantité de Consuls qu’il voudra, pour y représenter sa personne dans les ports dudit Empire, y assister les négociants, les capitaines et matelots en tout ce qu’ils pourront avoir besoin, entendre leurs différends et décider des cas qui pourront survenir entre eux, sans qu’aucun Gouverneur des places oô ils se trouveront puisse les en empêcher. Lesdits Consuls pourront avoir dans leurs maisons leurs églises pour y faire l’offlce divin ; et si quelqu’une des autres nations chrétiennes voulait y assister, on ne pourra y mettre obstacle ni empêchement; et il en sera usé de même à l’égard des sujets de l’Empereur de Maroc quand ils seront en France : ils pourront librement faire leurs prières dans leurs maisons. Ceux qui seront au service des Consuls, secrétaires, interprètes, courtiers ou autres, tant an service des Consuls que des marchands, ne seront empêchés dans leurs fonc-

tions, e( ceux du pays seront libres de foute imposition ét change personnelle. Il ne sera perçu aucun droit sur les provisions et autres effets à leur usage qu’ils recevront d’F.urope , dé quelque espèce qu’ils soient: de plus, les Consuls français auront le pas et préséance sur les Cournls des autres nations 1 et leur maison sera respectée, et jouira des mémos immunités qui sont accordées aux autres.

Art. 12. S’il arrive quelque différend entre un Maure et un Français, l’Empereur en décidera, ou bien celui qui le représente dans la ville où l’accident sera arrivé, sans que le cadi ou le juge ordinaire puisse en prendre connaissance; et il en sera usé de même en France, s’il arrive un différend entre un Français et un Maure.

Art 13. Si un Français frappe un Maure, il ne sera jugé qu’en préseuce du Consul, qui défendra sa cause, qui sera jugée sans partialité, et au cas que le Français vint à s’échapper, le Consul n’en sera point responsable; et si par contre un Maure frappe un Français, il sera châtié suivant la justice et l’exigence du cas a.

Art. 14. Si un Français doit à un sujet de l’Empereur de Maroc, le Consul ne sera responsable du paiement que dans le cas où il aurait donné son cautionnement par écrit, alors il sera contraint de payer; et, par la même raison, quand un Maure devra à un Français, celui-ci ne pourra point attaquer un autre Maure, â moins qu’il ne fût caution ou débiteur.

Si un Français venait à mourir dans quelque place de l’Empereur de Maroc, ses biens et effets seront à la disposition du Consul qui pourra y faire mettre les scellés, faire l’inventaire, et procéder enfin à son gré, sans que la justice du pays ni du Gouvernement puisse y mettre obstacle.

Art. 15. Si le mauvais temps ou la poursuite d’un ennemi forcent un vaisseau français à échouer sur les eûtes de l’Empereur de Maroc, tous les habitants des côtes où le cas peut arriver seront tenus de donner assistance pour remettre ledit navire en mer, si cela est possible, et si cela ne se peut, ils l’aideront à retirer les marchandises et effets du chargement, dont le Consul le plus voisin du lieu, ou son procureur, disposera suivant leur usage, et l’on ne pourra exiger que le salaire des journaliers qui auront travaillé au sauvetage; de plus,

' A la suite de ces mots, le texte arabe du Traité s'exprime ainsi : « Les Consuls » pourront aller où ils voudront dans les terres de l'Empire de notre Maître, par terre » et par mer, sans aucun obstacle, et sur les vaisseaux de leur nation; et leurs mai- » sons seront respectées, et il ne sera permis à personne d'enfreindre leurs privilèges, » qui seront les mêmes qu’on accorde aux autres. »

2 Cet endroit est exprime ainsi en arabe : « Si un Maure frappe un Français, et » qu’il prenne la fuite, on n’exigera pas qu’il soit représenté. »

TRAITÉS DK COMMERCE.

il ne sera perçu aucun droit de douane ou autre sur les marchandises qui auront été déposées à terre, excepté celles que l’on aura vendues.

Art. 16. Les vaisseaux de guerre français entrant dans les ports et rades de l’Empereur de Maroc y seront reçus et salués avec les honneurs dus à leur pavillon, vu la paix qui règne entre les- deux Empires, et il ne sera perçu aucun droit sur les provisions et autres choses que les commandants ou officiers pourront acheter pour leur usage ou pour le service du vaisseau , et il en sera usé de même envers les vaisseaux de l’Empereur de Maroc, quand ils seront reçus dans les ports de France.

Art. 17. A l’arrivée d’un vaisseau de l’Empereur de France en quelque port ou rade de l’Empire de Maroc, le Consul du lieu en avisera le Gouverneur de la place, pour prendre ses précautions et garder les esclaves pour qu'ils ne s’évadent pas dans ledit vaisseau; et au cas que quelques esclaves vinssent à y prendre asile, il ne pourra être fait aucune recherche, à cause de l’immunité et des égards dus au pavillon ; de plus le Consul ni personne ne pourra être recherché à cet effet, et il en sera usé de même dans les ports de France, si quelque esclave venait à s’échapper et passer dans quelque vaisseau de guerre de l’Empereur de Maroc.

Art. 18. Tous les articles qui pourraient avoir été omis seront entendus et expliqués de la manière la plus favorable pour le bien et l’avantage réciproques des sujets des deux Empires, et pour le maintien et la conservation de la paix et la meilleure intelligence.

Art. 19. S’il venait à arriver quelque contravention aux articles et conditions sur lesquels la paix a été faite, cela ne causera aucune altération à ladite paix, mais le cas sera mûrement examiné, et la justice sera faite de part et d’autre I.es sujets des deux Empires qui n’y auront aucune part, n’en seront point inquiétés, et il ne sera fait aucun acte d’hostilité que dans le cas d’un déni formel de justice.

Art. 20. Si le présent Traité de paix venait à être rompu, tous les Français qui se trouveraient dans l’étendue de l’Empire de Maroc auront la permission de se retirer dans leur pays avec leurs biens et leurs familles, et ils auront pour cela le temps et terme de six mois.

ARTICLES ADDITIONNELS DU 17 MAI 1824

Le Consul de France, Sourdeau, après avoir remis à Notre Majesté une lettre du Roi Louis XVIIIe et nous avoir présenté le Traité de paix,

• Il y a dans le texte arabe : « oubliés. »

TRAITÉ AVEC l’f.MPIRE l)E MAROC.

qu’il a dit avoir été fait entre nos illustres aïeux (que Dieu sanctifie leurs cendres), et la nation française, nous ayant demandé de marcher sur les traces de ces mêmes ancêtres auxquels nous avons succédé, nous en confirmons les vingt articles ci-contre, dont le premier commence par ces mots : le présent Traité a pour base, et le dernier ceux-ci : si le présent Traité vient à être rompu. Vu l’amitié que la nation française porte à notre Cour, et son attention pour ce qui regarde nos affaires, raison qui nous la fait distinguer des autres Puissances et préférer dans notre amitié, nous voulons que tous les officiers chargés d’exécuter nos ordres, aient pour son Consul, ses gens et ceux attachés à lui, toutes sortes d'égards et de considération, et cela à cause de l’estime méritée que nous avons pour sa nation.

De plus, nous accordons aux armements de guerre français, lorsqu’ils amèneront dans nos ports protégés de Dieu, des prises faites au delà de la portée de nos canons et hors de notre protection, sur des nations chrétiennes avec lesquelles ils seraient eu guerre, la faculté entière de les vendre, s'ils le veulent, sans qu’ils eu soient empêchés par aucun des officiers exécuteurs de nos ordres, sous la coudition de payer les droits de douane voulus par l’usage. Pareillement, les armements de guerre français qui se rendront dans nos ports protégés de Dieu, et qui auroul besoin de s’approvisionner en bœufs, poules et autres articles de subsistances, en sus de ce qu’ils chargent ordinairement sans payer de droits, le chargeront; mais ils paieront les droits de douane qui existeront lorsqu’ils opéreront leurs chargements.

Page 1