‹ Les traités de commerceChapitre 125 sur 191 · CONCLU LE 12 SEPTEMBRE 1862, A TANANAR1VE · texte numérisé non relu

CONCLU LE 12 SEPTEMBRE 1862, A TANANAR1VE

Art. 1er. Il y aura paix constante et amitié perpétuelle entre Sa Majesté l'Empereur des Français, ses héritiers et successeurs, d’uue part, et Sa Majesté le Roi de Madagascar, ses héritiers et successeurs, d’autre part, et entre les sujets des deux Etats, sans exception de personnes ni de lieux.

Art. 2. Les sujets des deux pays pourront librement entrer, résider, circuler, commercer dans l’autre pays, en se conformant à ses lois; ils jouiront respectivement de tous les prix iléges, immunités, avantages, accordés dans ce pays aux sujets de la nation la plus favorisée.

Art. 3. Les sujets français jouiront de la faculté de pratiquer ouvertement leur religion. Les missionnaires pourront librement prêcher, enseigner, construire des églises, séminaires, écoles, hôpitaux et autres édifices pieux où iis le jugeront convenable, eu se conformant aux lois du pays; ils jouiront de droit de tous les privilèges, immunités, grâces ou faveurs accordés à des missionnaires de nation ou de secte différente. Nul Malgache ne pourra être inquiété au sujet de la religion qu’il professera, en se conformant aux lois du pays.

Art. 4. Les Français auront la faculté d’acheter, de vendre, de prendre à bail, de mettre en culture et eu exploitation des terres, maisons et magasins dans les États de Sa Majesté le Roi ; ils pourront choisir librement et prendre à leur service, à quelque titre que ce soit, tout Malgache non esclave et libre de tout engagement antérieur, ou traiter avec les propriétaires, pour s’assurer les services de leurs esclaves; le propriétaire, dans ce cas, sera responsable de l’exécution du traité. Les baux, contrats de vente et d’achat, d’engagement de travailleurs. seront passés par actes authentiques par-devant les magistrats

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du pays et le consul de France, et leur stricte exécution garantie par le Gouvernement.

Nul ne pourra pénétrer dans les établissements, maisons ou propriétés possédé» ou occupés par des Français ou par des personnes au service des Français, ni même les visiter, sans le consentement de l’occupant, à moins que ce ne soitavec l’intervention du consul.

Art 5. Les Malgaches au service des Français jouiront de la même protection que les Français eux-mêmes; mais si lesdits. Malgaches étaient convaincus de quelque crime ou infraction punissable par la loi de leur pays, ils seraient livrés, par l'intervention du consul, à l’autorité locale.

Art. b. Les Français ne pourront être retenus contre leur volonté dans les États du roi, à moins qu’ils ne soient convaincus de crime.

Art. 7. Les Français voyageant dans l’intérêt de la science, géographes, naturalistes et autres, recevront des autorités locales toute la protection et l’aide susceptibles de favoriser l’accomplissement de leur mission.

Le Gouvernement de l’Empereur s’engage à fournir au roi de Madagascar les instructeurs militaires, ingénieurs civils, conducteurs de travaux qui lui seront demandés.

Art. 8. Les Hautes Parties contractantes se reconnaissent le droit réciproque d’avoir un agent politique résidant auprès de chacune d’elles, et celui de nommer des consuls ou agents consulaires partout où les besoins du service l’exigeront. Cet agent politique, ces consuls et agents consulaires jouiront des mêmes droits et prérogatives qui pourront être accordés aux agents de même rang de la puissance la plus favorisée ; ils pourront arborer le pavillon de leur nation respective sur leur habitation .

Art. 9. Les autorités dépendant du roi n’interviendront pas dans les contestations entre Français, ou entre Français et autres sujets chrétiens.

Dans les différends entre Français et Malgaches, la plainte ressortira au consul et au juge malgache jugeant ensemble.

Dans les différends de ce genre, la déposition d’un individu convaincu de faux témoignage dans une précédeu te occasion sera récusée, à moins qu'il ne soit prouvé qu’il dit la vérité.

Art. 10. L’autorité locale n’aura aucune action à exercer sur les navires de commerce français, qui ne relèvent que de l’autorité française et de leurs capitaines. Toutefois, en l’absence de bâtiments de guerre français, les autorités malgaches devront, si elles eu sont requises par un cousul ou agent consulaire français, lui prêter main-forte pour faire respecter son autorité par ses nationaux, pour rétablir et

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