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TRAITÉ AVEC MADAGASCAR

maintenir la concorde et la discipline parmi les équipages des navires de commerce français.

Si des matelots ou autres individus désertent leur bâtiment, l’autorité locale fera tous ses efforts pour découvrir et remettre sur-le-champ le déserteur entre les mains du requérant.

Art. 11. Si un Français fait faillite à Madagascar, le consul de France prendra possession de tous les biens du failli et les remettra à ses créanciers pour être partagés entre eux.

Cela fait, le failli aura droit à une décharge complète de ses créanciers. Il ne saurait être ultérieurement tenu de combler son déficit, et l’on ne pourra considérer les biens qu’il acquerra par la suite comme susceptibles d’être détournés à cet effet.

Mais le consul de France ne négligera aucun moyen d’opérer, dans l’intérêt des créanciers, la saisie de tout ce qui appartiendra au failli dans d’autres pays, et de constater qu’il a fait l’abandon, sans réserve, de tout ce qu’il possédait au moment où il a été déclaré insolvable.

Art. 12. Si un Malgache refuse ou élude le payement d’une dette envers un Français, les autorités locales donneront toute aide et facilité au créancier pour recouvrer ce qui lui est dù, et, de même, le consul de France donnera toute assistance aux Malgaches pour recouvrer les dettes qu’ils auront à réclamer des Français.

Art. 13. Les biens d’un Français décédé à Madagascar, ou d’un Malgache décédé sur territoire français, seront remis aux héritiers ou exécuteurs testamentaires ou, à leur défaut, au consul ou agent consulaire de la nation à laquelle appartenait le décédé.

Art. 14. Les navires français jouiront de plein droit, dans les ports de Madagascar, de tous les privilèges et immunités accordés à ceux de la nation la plus favorisée.

Art. 15. Aucun article de commerce ne sera prohibé, soit à l’importation, soit à l’exportation, dans les ports de Madagascar.

Art. 16. Les marchandises importées ou exportées par navires malgaches dans les ports ou des ports de France y jouiront de tous les privilèges et immunités accordés à la nation la plus favorisée.

Art. 17. Si un navire français en détresse entre dans un port de Madagascar, l’autorité locale lui donnera toute l’aide et les facilités possibles pour se réparer, se ravitailler et continuer son voyage. Si un navire français fait naufrage sur les côtes de Madagascar, les naufragés seront accueillis avec bienveillance et secourus. Les autorités locales donneront tous leurs soins au sauvetage; et les objets sauvés seront intégralement remis au propriétaire ou au consul français. Les navires malgaches auront droit à la meme protection de la part des autorités françaises.

Art. 18. Si quelque navire de commerce français était attaqué ou pillé dans des parages dépendant du royaume de Madagascar, l’autorité du lieu le plus voisin, dès qu’elle aura connaissance du fait, en poursuivra activement les auteurs et ne négligera rien pour qu’ils soient arrêtés et punis.

Les marchandises enlevées, en quelque lieu et en quelque état qu’elles se retrouvent, seront remises au propriétaire ou au consul, qui se chargera de leur restitution.

11 en sera de même pour les actes de pillage et de vol qui pourront être commis à terre sur les propriétésdes Français résidant à Madagascar.

Les autorités locales, après avoir prouvé qu’elles ont fait tous leurs efforts pour saisir les coupables et recouvrer les objets volés, ne sauraient être rendues pécuniairement responsables.

La même protection sera accordée aux propriétés malgaches pillées ou volées sur les côtes ou dans l’intérieur de l’Empire français.

Art. 19. Le présent traité ayant été rédigé en français et en malgache, et les deux versions ayant exactement le même sens, le texte français sera officiel et fera foi sous tous les rapports, aussi bien que le texte malgache.

Art. 20. Tous les avantages résultant du présent Traité d’amitié et de commerce seront étendus, de plein droit et sans Traité particulier, à toutes les nations qui en réclameront le bénéfice.

Art. 21. Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications seront échangées à Madagascar dans l’intervalle d un an, à dater du jour de la signature, ou plus tôt, si faire se peut, et le Traité sera en vigueur dès que cet échange aura eu lieu.

ARTICLE ADDITIONNEL

Les droits de douane sur toutes marchandises sont supprimés, tant à l’entrée qu’à la sortie, par la volonté expresse de Sa Majesté le Koi lladama 11; ils ne seront pas rétablis pendant la durée de son règne.

Le présent article additionnel, parafé par les signataires du Traité, à la même valeur que les articles insérés dans le corps du Traité iuimème.

TRAITÉ

ÜE COMMERCE ET DE NAVIGATION

ENTRE

1» France et la Itépublique «le Libéria '

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