CONVENTION DE PAIX ADDITIONNELLE AU TRAITE DE TIEN-TSIN
CONCLUE LE 2ü OCTOBRE 1860.
Art. 1er. Sa Majesté l’Empereur de la Chine a vu avec peine la conduite que les autorités militaires chinoises ont tenue à l’embouchure de la rivière Tien-Tsin, dans le mois de juin de l’année dernière, au moment où les ministres plénipotentiaires de France et d’Angleterre s’y présentaient pour se rendre à Pékin, afin d’y procéder à l’échange des ratifications des traités de Tien-Tsin.
Art. 2. Lorsque l’ambassadeur, haut commissaire de S. M. l'Empereur des Français, se trouvera dans Pékin pour y procéder à l’échange des ratifications du traité de Tien-Tsin, il sera traité pendant sou séjour dans la capitale avec les honneurs dus à son rang, et toutes les facilités possibles lui seront données par les autorités chinoises pour
qu’il puisse remplir sans obstacle la haute mission qui lui est confiée.
Art. 3. Le traite signé à Tien-Tsin, le 27 juin 1858, sera fidèlement mis à exécution dans toutes ses clauses, immédiatement après l’échange des ratifications.
Art. 7. La ville et le port de Tien-Tsin, dans la province de Petchel, seront ouverts au commerce étranger, aux mêmes conditions que le sont les autres villes et ports de l'Empire où ce commerce est déjà permis, et cela à dater du jour de la signature de la présente Convention, qui sera obligatoire pour les deux nations, sans qu’il soit nécessaire d’en échanger les ratifications, et qui aura la même force et valeur que si elle était insérée mot à mot dans le traité de Tien-Tsin.
Art. 9. Il est convenu entre les Hautes Parties contractantes que, dès que les ratifications du traité de Tien-Tsin auront été échangées, un édit impérial ordonnera aux autorités supérieures de toutes les provinces de l’Empire de permettre à tout Chinois qui voudrait aller dans les pays situés au delà des mers pour s’y établir ou y chercher fortune, de s’embarquer, lui et sa famille, s’il le veut, sur les bâtiments français qui se trouveront dans les ports de l’Empire ouverts au commerce étranger.
Il est convenu aussi que, dans l’intérêt de ces émigrés, pour assurer leur entière liberté d’action et sauvegarder leurs intérêts, les autorités chinoises compétentes s’entendront avec le ministre de France en Chine pour faire les règlements qui devront assurer à ces engagements, toujours volontaires, les garanties de moralité et de sûreté qui doivent y présider.
Art. 10 et dernier. Il est bien entendu, entre les Parties contractantes, que le droit de tonnage qui, par erreur, a été fixé dans le traité français de Tien-Tsin, à cinq maccs par tonneau sur les bâtiments qui jaugent cent cinquante tonneaux et au-dessus, et qui dans les traités signés avec l’Angleterre et les États-Unis, en 1858, n’est porté qu’à la somme de quatre maces, ne s’élèvera qu’à cette même somme de quatre maces, sans avoir à invoquer le dernier paragraphe de l’article 27 du traité de Tien-Tsin, qui donne à la France le droit formel de réclamer le traitement de la nation la plus favorisée.