‹ Les traités de commerceChapitre 150 sur 191 · CONCLU LE 12 JUILLET · texte numérisé non relu

CONCLU LE 12 JUILLET

Art. 1er. A dater de ce jour et à perpétuité, il y aura amitié sincère et une constante et bonne intelligence entre l’Empire de France et tous les sujets français, et l’Empire de Perse et tous les sujets persans.

Art. 2. Les ambassadeurs ou ministres plénipotentiaires qu’il plairait à chacune des deux Hautes Puissances contractantes d’envoyer et d’entretenir auprès de l’autre, seront reçus et traités, eux et tout le personnel de leur mission, comme sont reçus et traités, dans les deux pays respectifs, les ambassadeurs ou ministres plénipotentiaires des nations les plus favorisées, et y jouiront, de tout point, des mêmes prérogatives et immunités.

Art. 3. Les sujets des deux Hautes Parties contractantes, voyageurs, négociants, industriels et autres, soit qu’ils se déplacent, soit qu’ils résident sur le territoire de l’un ou de l’autre Empire, seront respectés et efficacement protégés par les autorités du pays et leurs propres agents, et traités, à tous égards, comme le sont les sujets de la nation la plus favorisée.

Ils pourront réciproquement apporter, par terre et par mer, dans l’un et l’autre Empire, et en exporter toute espèce de marchandises et de produits, les vendre, les échanger, les acheter, les transporter en tous lieux sur le territoire de l’un et de l’autre État.

Art. 4. Les marchandises importées ou exportées par les sujets respectifs des deux Hautes Parties contractantes ne paieront dans l’un et l’autre État, soit à l’entrée, soit à la sortie, que les mêmes droits que paient à l’entrée et la sortie, dans l’un et l’autre État, les marchandises et produits importés et exportés par les marchands et sujets de la nation la plus favorisée, et nulle taxe exceptionnelle ne pourra,

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