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TRAITÉ AVEC FA PERSE

sous aucun nom et sous aucun prétexte, être réclamée dans l’un comme dans l’autre État.

Art. 5. I.es procès, contestations et disputes qui, dans l’empire de Perse, viendraient à s’élever entre sujets français, seront référés, en totalité, à l’arrôt et à la décision de l'agent ou consul français qui résidera dansla province où ces procès, contestations et disputes auraient été soulevés, ou dans la province la plus voisine. Il en décidera d’après les lois françaises.

Les procès, contestations et disputes soulevés en Perse entre des sujets français et des sujets persans seront portés devant le tribunal persan, juge ordinaire de ces matières, au lieu où résidera un agent ou un consul français, et discutés et jugés selon l’équité, en présence d’un employé de l’agent ou du consul français.

Les procès, contestations et disputes soulevés en Perse entre des sujets français et des sujets appartenant à d’autres puissances également étrangères seront jugés et terminés par l’intermédiaire de leurs agents ou consuls respectifs.

En France, les sujets persans seront également, dans toutes leurs contestations, soit entre eux, soit avec des sujets français ou étrangers, jugés suivant le mode adopté dans cet Empire envers les sujets de la nation la plus favorisée.

Quant aux affaires de la juridiction criminelle dans lesquelles seraient compromis des sujets français en Perse, des sujets persans en France, elles seront jugées, en France et en Perse, suivant le mode adopté dans les deux pays euvers les sujets de la nation la plus favorisée.

Art. 6. En cas de décès de l’un de leurs sujets respectifs sur le territoire de l’un ou de l’autre État, sa succession sera remise intégralement à la famille ou aux associés du défunt, s’il en a. Si le défunt n’avait ni parents ni associés, sa succession, dans l’un comme^dans l’autre pays, sera remise à la garde de l’agent ou du consul de la nation du sujet décédé, pour que celui-ci en fasse l’usage convenable, conformément aux lois et coutumes de son pays.

Art. 7. Pour la protection de leurs sujets et de leur commerce respectifs, et pour faciliter de bonnes et équitables relations entre les sujets dps deux États, les deux Hautes Parties contractantes se réservent la faculté de nommer, chacune, trois consuls. Les consuls de France résideront à Téhéran, à Bender-Bouchir, à Tauris. Les consuls de Perse résideront à Paris, à Marseille et à l’tle de la Réunion (Bourbon).

Ces consuls des deux Hautes Puissances contractantes jouiront réciproquement, sur le territoire de l’un et de l’autre Empire où sera éta-

blie leur résidence, du respect, des privilèges et des immunités accordés dans l’un et dans l’autre Empire aux consuls de la nation la plus favorisée.

Abt. 8. Le présent Traité de commerce et d’amitié, cimenté par la sincère amitié et la confiance qui régnent entre les deux Empires bien conservés de France et de Perse, sera, Dieu aidant, fidèlement observé et maintenu, de part et d’autre, à perpétuité, et les plénipotentiaires des deux Hautes Parties contractantes s’engagent à échanger les ratifications impériales de leurs Augustes Souverains, soit à Téhéran, soit Paris, dans l’espace de six mois, ou plus tôt, si faire se peut.

TRAITÉ D’AMITIÉ

DE COMMERCE ET DE NAVIGATION

ENTRE

le France et le royaume de 8lam

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