‹ Les traités de commerceChapitre 152 sur 191 · CONCLU LE 15 AOUT · texte numérisé non relu

CONCLU LE 15 AOUT

Art. 1er. 11 y aura paix constante et amitié perpétuelle entre Sa Majesté l’Empereur des Français, ses héritiers et successeurs, d’une part, et Leurs Majestés les premier et second rois de Siam, leurs héritiers et successeurs, d’autre part, ainsi qu’entre les sujets des deux Etats sans exception de personnes ni de lieux. Les sujets de chacun des deux Pays jouiront dans l’autre d’une pleine et entière protection pour leurs personnes et leurs propriétés, conformément aux lois qui sont établies, et auront réciproquement droit à tous les privilèges et avantages qui sont ou pourront être accordées aux sujets des nations étrangères les plus favorisées. Les sujets et les navires de commerce siamois recevront, en outre, à l’étranger, aide et protection des consuls et des bâtiments de guerre français.

Art. 2. Les Hautes Parties contractantes se reconnaissent réciproquement le droit de nommer des consuls et agents consulaires pour résider dans leurs États respectifs.

Ces agents protégeront les intérêts et le commerce de leurs nationaux, les obligeront de se conformer aux dispositions du présent Traité, serviront d’intermédiaire entre eux et les autorités du pays, et veilleront à la stricte exécution des règlements stipulés. Le consuls ne devront entrer en fonctions qu’avec l’exequatur du Souverain territorial. Ils jouiront, ainsi que les agents consulaires et les chanceliers du consulat, de tous les privilèges et immunités qui pourront être accordés dans leur résidence aux agents de même rang de la nation la plus favorisée. Les consuls et agents consulaires de France pourront arborer le pavillon français sur leur habitation.

I! pourra être établi un consul de France à Bangkok aussitôt après l’échange des ratifications du présent Traité.

En cas d’absence du consul ou de l’agent consulaire, les capitaines et négociants français auront la faculté de recourir à l’intervention du consul d’une puissance amie, ou bien, s’il n’y avait pas possibilité de le faire, de s’adresser directement aux autorités locales, lesquelles aviseront aux moyens de leur assurer tous les bénéfices du présent Traité.

Art. 3. Les sujets français jouiront, dans toute l’étendue du Royaume de Siam, de la faculté de pratiquer leur religion ouvertement et en toute liberté, et de bâtir des églises dans les endroits que l’autorité locale, après s’ètre concertée avec le consul de France, aura désignés comme pouvant être affectés à ces constructions.

Les missionnaires français auront la faculté de prêcher et d’enseigner, de construire des églises, des séminaires ou écoles, des hôpitaux et autres édifices pieux, sur un point quelconque du Royaume de Siam, en se conformant aux lois du pays.

Us voyageront en toute liberté dans toute l’étendue du Royaume, pourvu qu’ils soient porteurs de lettres authentiques du consul de France, ou, en son absence, de leur évêque, revêtues du visa du gouverneur général, résidant à Bangkok, dans la juridiction duquel se trouveront les provinces où ils voudront se rendre.

Art. 4. Tous les Français qui voudront résider dans le Royame de Siam devront se faire immatriculer dans la chancellerie du consulat de France à Bangkok.

Toutes les fois qu’un Français aura à recourir A l’autorité siamoise, sa demande ou réclamation devra d’abord être soumise au consul de France, qui, si elle lui parait raisonnable et convenablement rédigée, lui donnera suite, et qui, s’il en est autrement, en fera modifier la teneur ou refusera de la transmettre. Les Siamois, de leur côté, lorsqu’il auront à s’adresser au consulat de France, devront suivre une marche analogue auprès de l’autorité siamoise, laquelle agira de la même manière. .

Art. 5. Les sujets français sont autorisés à se transporter dans le Royaume de Siam, à s’y livrer au commerce en toute sécurité, à acheter et à vendre des marchandises à qui bon leur semblera, sans que cette liberté puisse être entravée par aucun monopole ou privilège exclusif de vente ou d’achat. Mais ils ne pourront résider d’une manière permanente qu’A Bangkok, et, autour de cette ville, dans un rayon d’une étendue égale à l’espace parcouru en vingt-quatre heures par les bateaux du pays. Dans l’intérieur de ces limites, ils pourront, en tous temps, acheter, vendre, louer et bâtir des maisons, former

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