TRAITÉ AVEC LE ROYAUME RE S!AM
des dépôts on magasins d’approvisionnements, acheter, vendre et affermer des terrains et des plantations. Toutefois, lorsqu’ils voudront acheter des terrains situés à moins de six kilomètres des murs de Bangkok, il sera nécessaire qu’ils y soient spécialement autorisés par le Gouvernement siamois, à moins qu’ils n’aient déjà résidé pendant dix années dans le Royaume de Siam.
Lorsqu’un Français voudra acquérir un immeuble, il devra s’adresser, par l’intermédiaire du consul de France, à l’autorité locale compétente, laquelle, dç concert avec le consul, l'aidera à régler le prix d’achat à des conditions équitables et lui délivrera son titre de propriété, après avoir fait la délimitation de l’immeuble. L’acquéreur devra, d’ailleurs, se conformer aux lois et règlements du pays, et sera assujetti, en ce qui concerne sa propriété, aux mêmes impôts que les sujets siamois eux-mêmes. Mais, si le terrain ainsi acheté n’était pas exploité dans un délai de trois années, à partir du jour de l’entrée en possession, le Gouvernement siamois aurait la faculté de résilier le marché, en remboursant à l’acheteur le prix d’acquisition.
Art. 6. Les Français pourront, dans le Royaume de Siam, choisir librement et prendre à leur service, comme interprètes, ouvriers, bateliers, domestiques, ou à tout autre titre, des Siamois non corvéables et libres de tout engagement antérieur Les autorités locales tiendront la main à ce que que les arrangements intervenus à cet égard soient strictement exécutés. Les Siamois au service des Français jouiront, d’ailleurs, de la même protection que les Français eux-mêmes ; mais, s’ils étaient convaincus de quelque crime ou infraction punissable par la loi de leur pays, ils seraient livrés par le consul de France aux autorités locales.
Art. 7. Les Français ne pourront être retenus, contre leur volonté, dans le Royaume de Siam, à moins que les autorités siamoises ne prouvent au consul de France qu’il existe des motifs légitimes de s’opposer a leur départ. Lorsqu’ils voudront dépasser les limites fixées par’ le présent Traité pour la résidence des sujets français et voyager dans l’intérieur, ils devront se procurer un passeport qui leur sera délivré, sur la demande du consul, par les autorités siamoises.
. Si ces Français sont des savants, tels que naturalistes et autres, voyageant pour le progrès des sciences, ils recevront de l’autorité siamoise tous les soins et bons offices de nature à les aider dans l’accomplissement de leur mission; mais ils ne devront se livrer à aucune exploitation durable, sans l’autorisation du Gouvernement siamois.
Dans les limites fixées par le présent Traité, les Français pourront circuler sans entraves ni retards d'aucune sorte, pourvu qu’ils soient munis d’une passe délivrée par le consul de France, laquelle devra
contenir l’indication, en caractères siamois, de leurs noms, profession et signalement, et être revêtue du contre-seing de l’autorité siamoise compétente. Les Français qui ne seraient pas porteurs de cette passe et qui seraient soupçonnés d’être déserteurs, devront être arrêtés par l’autorité siamoise et ramenés immédiatement au consul de France avec tons les égards dus aux sujets d’une nation amie.
Art. 8. Lorsqu’un Français, résidant ou de passage dans le Royaume de Siam, aura quelque sujet de plainte ou quelque réclamation à formuler contre un Siamois, il devra d'abord expqger ses griefs au consul de France, qui, après avoir examiné l’affaire, s’efforcera de l’arranger amiablement. De même, quand un Siamois aura à se plaindre d’un Français, le consul écoutera sa réclamation avec intérêt et cherchera à ménager un arrangement amiable ; mais si dans l’un ou l’autre cas la chose était impossible, le consul requerra l’assistance du fonctionnaire siamois compétent, et tons deux, après avoir examiné conjointement l’affaire, statueront suivant l’équité.
Le consul de France s’abstiendra de toute intervention dans les contestations entre sujets siamois ou entre des Siamois et des étrangers. De leur côté, les Français dépendront, pour toutes les difficultés qui pourraient s’élever entre eux, de la juridiction française, et l’autorité siamoise n’aura à s'en mêler en aucune manière, non plus que des différends qui surviendraient entre Français et étrangers, à moins que ces différends, dégénérant en rixes à main armée, ne la forcent à intervenir. Comme il y aurait, dans ce cas, contravention aux lois du pays, le consul devra constater la nature du délit et punir les coupables.
L’autorité siamoise n’aura pareillement à exercer aucune action sur les navires de commerce français : ceux-ci ne relèveront que de l’autorité française et du capitaine. Seulement, en l’absence de bâtiments de guerre français, l’autorité siamoise devra, lorsqu’elle en sera requise par le consul de France, lui prêter main-forte pour faire respecter son autorité par ses nationaux , et pour maintenir le bon ordre et la discipline parmi les équipages des navires de commerce français.
Art. 9. Les Français seront également régis par la loi française pour la répression de tous les crimes et délits commis par eux daus le royaume de Siam. Les coupables seront recherchés et arrêtés par les autorités siamoises, à la diligence du consul de France, auquel ils devront être remis, et qui se chargera de les faire punir conformément aux lois françaises. Si des Siamois se rendent coupables de délits ou de crimes envers des Français, ils seront arrêtés par l’autorité siamoise et livrés à la sévérité des lois du royaume.
Art. 10. Dans le cas où des navires de commerce français seraient