TRAITÉ AVEC LE ROYAUME DE SI AM
attaquas ou pillés par des pirates, dans des parages dépendant du royaume de Siam, l'autorité civile et militaire du lieu le plus rapproché, dès quelle aura connaissance du fait, en poursuivra activement les auteurs, et ne négligera rien pour qu’ils soient arrêtés et punis conformément aux lois. Les marchandises enlevées, en quelque lieu et dans quelque état qu’elles se retrouvent, seront remises entre les mains du consul , qui se chargera de les restituer aux ayants droit. Si l’on ne pouvait s’emparer des coupables ni recouvrer la totalité des objets volés, les fonctionnaires siamois, après avoir prouvé qu’ils ont fait tous leurs efforts pour arriver à ce but, ne sauraient être rendus pécuniairement responsables.
U en sera de même pour les actes de pillage ou vols qui auront été commis, à terre, sur les propriétés des Français résidant dans le royaume de Siam. L’autorité siamoise, après avoir prouvé qu’elle a fait tous ses efforts pour saisir les coupables et recouvrer la totalité des objets volés, ne saurait être rendue pécuniairement responsable.
Art. 1 1 . S’il arrive que des matelots ou autres individus désertent des bâtiments de guerre, ou s’évadent des navires de commerce français, l’autorité siamoise, sur la réquisition du consul de France, ou, à sou défaut, du capitaine, fera tous ses efforts pour découvrir et restituer sur-le-champ, entre les mains de l’un ou l’autre, les susdits déserteurs ou fugitifs.
Pareillement, si les Siamois déserteurs ou prévenus de quelque crime vont se réfugier dans des maisons françaises, ou à bord de navires appartenant à des Français, l’autorité locale s’adressera au consul de France, qui, sur la preuve de la culpabilité des prévenus, prendra immédiatement les mesures nécessaires pour que leur extradition soit effectuée; de part et d’autre, on évitera soigneusement tout recel et toute connivence.
Art. 12. Si un Français fait faillite dans le royaume de Siam, le consul de France prendra possession de tous les biens du failli, et les remettra à ses créanciers, pour être partagés entre eux. Cela fait, le failli aura droit à une décharge complète de ses créanciers. Il ne saurait être ultérieurement tenu de combler son déficit, et l’on ne pourra considérer les biens qu’il acquerra par la suite comme susceptibles d’être détournés à cet effet ; mais le consul ne négligera aucun moyen d’opérer, dans l’intérêt des créanciers, la saisie de tout ce qui appartiendra au failli dans d’autres pays, et de constater qu’il a fait l’abandon sans réserve de tout ce qu’il possédait au moment où il a été déclaré insolvable.
Art. 13. Si un Siamois refuse ou élude le payement d’une dette envers un Français, les autorités siamoises donneront au créancier
toute aide et facilité pour recouvrer ce qui lui est dû ; et de même, le consul de France donnera toute assistance aux sujets siamois, pour recouvrer les dettes qu’ils auront à réclamer des Français.
Art. 14. Les biens d’un Français décédé dans le royaume de Siam, ou d’un Siamois décédé en France, seront remis aux héritiers ou exécuteurs testameutaires, ou, à leur défaut, au consul ou agent consulaire de la nation à laquelle appartenait le décédé.
Art. 15. Les bâtiments de guerre français pourront pénétrer dans le fleuve et jeter l’ancre à Paknam ; mais ils devront avertir l’autorité siamoise pour remonter jusqu’à Bangkok et s’entendre avec elle relativement à l’endroit où ils pourront mouiller.
Art. 16. Si un navire de guerre ou de commerce français en détresse entre dans un port siamois, les autorités locales lui donneront toute facilité pour se réparer, se ravitailler ou continuer son voyage. Si un bâtiment sous pavillon français fait naufrage sur les côtes du royaume de Siam, l’autorité siamoise la plus proche, dès qu’elle eu sera informée, portera, sur-le-champ, assistance à l’équipage, pourvoira aux premiers besoins, et prendra les mesures d’urgence nécessaires pour le sauvetage du navire et la préservation des marchandises; puis elle portera le tout à la connaissance du consul ou agent consulaire de France le plus à portée du sinistre, pour que celui-ci, de concert avec l’autorité compétente, puisse aviser aux moyens de rapatrier l’équipage, et de sauver les débris du navire et de la cargaison.
Art. 17. Moyennant l’acquittement des droits d’importation et d’exportation, mentionnés ci-après, les navires français et leurs cargaisons seront affranchis, dans les ports siamois, de toutes taxes de tonnage, de licence de pilotage, d’ancrage et de toute autre taxe quelconque, soit à l’entrée, soit à la sortie. Les navires français jouiront de tous les privilèges et immunités qui sont ou seront accordés aux jonques et navires siamois eux-mémes, ainsi qu’aux navires des nations étrangères les plus favorisées.
Art. 18. Le droit à percevoir sur les marchandises importées par navires français dans le royaume de Siam n’excédera point 3 p. 100 de la valeur 11 sera payable en nature ou en argent, au choix de l'importateur. Si ce dernier ne peut tomber d’accord avec l’employé siamois sur la valeur à attribuer à la marchandise importée, il devra en être référé au consul de France et au fonctionnaire siamois compétent, lesquels , après s’étre adjoint chacun un ou deux négociants comme assesseurs, s’ils le jugent nécessaire, régleront l’objet de la contestation suivant l’équité.
Après le payement du droit d’entrée de 3 p. 100, les marchandises