‹ Les traités de commerceChapitre 155 sur 191 · TRAITÉ AVEC LE ROYAUME DE SIAM · texte numérisé non relu

TRAITÉ AVEC LE ROYAUME DE SIAM

pourront être vendues eu gros ou eu détail, sans avoir à supporter aucune charge ou surtaxe quelconque: Si des marchandises débarquées ne pouvaient être vendues et étaient réexportées, la totalité du droit payé par elles serait remboursée à leur propriétaire. Il ne sera exigé aucun droit sur la partie de la cargaison qui ne sera point débarquée.

Art. 19. Les droits à percevoir sur les marchandises d’origine siamoise, soit avant leur exportation sur les navires français, soit au moment de cette exportation, seront réglés conformément au tarif annexé au présent Traité sous le sceau et la signature des plénipotentiaires respectifs. Les produits soumis par ce tarif à des droits d’exportation seront affranchis de tous droits de trausit ou autre dans l’intérieur du royaume, et tout produit siamois qui aurait déjà acquitté une taxe inférieure ou de transit n’aura plus à supporter aucune taxe quelconque, soit avant, soit au moment d’être mis à bord d'un navire français.

Aht. 20. Moyennant l’acquittement des droits ci-dessus mentionnés, et dont il est expressément interdit d’augmenter le montant à l’avenir, les Français seront libres d’importer dans le royaume de Siam, des ports français et étrangers et d'exporter également, pour toute destination, toutes les marchandises qui ne seront pas, au jour de la signature du présent TTaité, l'objet d'une prohibition formelle ou d’un mo'nopole spécial.

Toutefois, le Gouvernement siamois se réserve la faculté d’interdire la sortie du sel, du riz et du poisson pour le cas où il y aurait lieu d’appréhender une disette dans le royaume de Siam. Mais, cette interdiction, qui devra être publiée un mois à l’avance, ne saurait avoir aucun effet rétroactif. Néanmoins, les négociants français devront avertir l’autorité des achats qu’ils auront faits antérieurement à la prohibition. Le numéraire, les approvisionnements et les effets d’usage personnel pourront être importés et exportés en franchise. Si, par la suite, le Gouvernement siamois venait à réduire les droits prélevés sur les marchandises importées ou exportées par navires siamois ou autres, le bénéfice de cette réduction sera immédiatement applicable aux produits similaires importés ou exportés par navires français.

Art. 21. Le consul de France devra veiller à ce que les capitaines et négociants français se conforment aux dispositions du règlement annexé au présent Traité sous le sceau et la signature des plénipotentiaires respectifs, et les autorités siamoises lui prêteront leur concours à cet effet. Le consul pourra, de concert avec les autorités siamoises, adopter ultérieurement et faire exécuter toutes dispositions nouvelles qui seraient jugées nécessaires pour assurer la stricte observation des

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stipulations du présent Traité. Toutes les amendes qui pourront être perçues pour infractions aux dispositions du présent Traité le seront au proût du Gouvernement siamois.

Art. 22. Après un intervalle de douze années révolues, à partir de l’échange des ratifications, et si, douze mois avant l’expiration de ce terme, l’une ou l’autre des Hautes Parties contractantes annonce, par une déclaration officielle, son désir de reviser le présent Traité, ainsi que le règlement et le tarif qui y sont annexés, et ceux qui viendraient à être mis en vigueur par la suite, des commissaires seront nommés, de part et d’autre, à l'effet d’y introduire toutes les modifications qui seront jugées utiles et profitables au développement des rapports commerciaux entre les deux pays.

Art. 23. Le présent Traité ayaut été rédigé en français et en siamois, et les deux versions ayant la même portée et le même sens, le texte français sera officiel et fera foi sous tous les rapports, aussi bien que le texte siamois.

Il en sera de même du règlement et du tarif annexés au Traité, et qui sont également rédigés dans les deux langues.

Art. 24. Les ratifications du présent Traité d’amitié, de commerce et de navigatiou, seront échangées dans l’intervalle d’un an, à partir du jour de la signature, ou plus tôt -si faire se peut, et le présent Traité sera en vigueur aussitôt que cet échange aura eu lied.

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