‹ Les traités de commerceChapitre 158 sur 191 · MARCHANDISES · texte numérisé non relu

MARCHANDISES

Cassonade blanche...

Cassonade brune

Colon nettoyé ou non

le picul.

la valeur.

Poivre

Poissons salés.

Fèves et Pois

Crevettes desséchées

Graines de til ou sésame.

Soie écrue

Cire

Suif

Sel

Tabac

'en nombre.

4 douzième.

4 quinzième.

le picul. le kovan

Section 111.

Tous les produits et marchandises non énumérés au présent tarif seront exempts du droit d’exportation, et ne seront assujettis qu’à une taxe intérieure ou de transit unique ne dépassant pas le taux actuel.

Section IV.

Les armes et les munitions de guerre sont prohibées et ne pourront être vendues qu’à l'autorité siamoise ou avec son consentement

TRAITÉ D’AMITIÉ

DE COMMERCE ET DE NAVIGATION

ENTRE

la France et le Japon

CONCLU LE 9 OCTOBRE 1858 Ratifié le 22 Septembre 1859.

Art. 1". Il y aura paix perpétuelle et amitié constante entre Sa Majesté l’Empereur des Français, ses héritiers et successeurs, et Sa Majesté l’Empereur du Japon, comme aussi entre les deux Empires, sans exception de personnes ni de lieux. Leurs sujets jouiront tous également, dans les États respectifs des Hautes Parties contractantes, d’une pleine et entière protection pour leurs personnes et leurs propriétés.

Art. 2. Sa Majesté l’Empereur des Français pourra nommer un agent diplomatique, qui résidera dans la ville d’Yédo, et des consuls ou agents consulaires qui résiderout dans les ports du Japon qui, en vertu du présent Traité, sont ouverts au commerce français.

L’agent diplomatique et le consul général de France au Japon auront le droit de voyager librement dans toutes les parties de l’Empire.

Sa Majesté l’Empereur du Japon pourra, de son côté, envoyer un agent diplomatique, qui résidera à Paris, et des consuls ou des agents consulaires qui résideront dans les ports de l’Empire français.

L’agent diplomatique et le consul général du Japon en France auront le droit de voyager librement dans toutes les parties de l’Empire français.

Art- 3. Les villes et ports de Ilacodadi, Kanagaoua et Nagasaki seront ouverts au commerce et aux sujets français, à dater du 15 août 1859 ; et les villes et ports dont les noms suivent le seront aux époques déterminées ci-après :

Neé-c-gala, ou si celte ville n’a pas un port d’un accès convenable,

un autre port situé sur la côte Ouest de Nipon, sera ouvert à dater du Ie' janvier 1860, et Hiogo, il partir du 1er janvier 1863.

Dans toutes ces villes et dans leurs ports, les sujets français pourront résider en permanence dans l’emplacement déterminé à cet effet; ils auront le droit d’y affermer des terrains et d’y acheter des maisons, et ils pourront y bâtir des habitations et des magasins ; mais aucune fortification ou place forte militaire n’y sera élevée sous prétexte de construction de hangars ou d’habitations, et pour s’assurer que cette clause est fidèlement exécutée, les autorités japonaises compétentes auront le droit d’inspecter, de temps à autre, les travaux de toute construction qui serait élevée, changée ou réparée dans ces lieux.

L’emplacement que les sujets français occuperont, et dans lequel ils pourront construire leurs habitations, sera déterminé par le consul français, de concert avec les autorités japonaises compétentes de chaque lieu ; il en sera de môme pour les règlements de port ; et si le consul et les autorités locales ne parviennent pas à s’entendre à ce sujet, la question sera soumise à l’agent diplomatique français et aux autorités japonaises, qui la termineront de commun accord.

Autour des lieux où résideront les sujets français, il ne sera élevé ni placé par les autorités japonaises ni mur, ni barrière, ni clôture, ni tout autre obstacle qui pourrait entraver la libre sortie ou la libre entrée de ces lieux.

Les sujets français seront libres de se rendre où bon leur semblera dans l’enceinte formée par les limites désignées ci-après :

De Kanagaoua ils pourront se rendre jusqu'à la rivière Lncoo qui se jette dans la baie d’Yédo, entre Kouasaki et Sinagava, et, dans toute autre direction, jusqu’à une distance de dix ris.

I) 'Hacodadi, ils pourront aller, à une distance de dix ris, dans toutes les directions.

De Hiogo, à dix rts, aussi dans toutes les directions, excepté vers Kioto, ville dont on ne pourra s’approcher qu’à une distance de dix ris. les équipages des bâtiments français qui se rendront à Hiogo ne pourront pas traverser la rivière Inagara, qui se jette dans la baie de Celt's, entre Hiogo et Osaca.

Ces distances seront mesurées par terre, à partir du Goyosso ou Yacousio de chacun des ports susnommés, le ri équivalant à 3,910 mètres.

A Nagasaki, les sujets français pourront se rendre partout dans le domaine impérial du voisinage.

les limites de Néé-é-gata, on du port qui pourrait lui être substitué, seront déterminées par l’agent diplomatique français, de concert avec les autorités compétentes du Japon.

A partir du 1er janvier 1862, les sujets français seront autorisés à résider dans la ville d ’Yédn, et, à dater du 1er janvier 1863, dans la ville d’Osaca, mais seulement pour y faire le commerce. Dans chacune de ces deux villes, un emplacement convenable, dans lequel les Français pourront affermer des maisons, sera déterminé par l’agent diplomatique français, d’accord avec le Gouvernement japonais, et ils conviendront aussi des limites que les Français ne devront pas franchir autour de ces villes.

Art. 4. Les sujets français au Japon auront le droit d’exercer librement leur religion, et, à cet effet, ils pourront y élever, dans le terrain destiné à leur résidence, les édifices convenables à leur culte, comme églises, chapelles, cimetières, etc., etc.

Le Gouvernement japonais a déjà aboli dans l’empire l’usage des pratiques injurieuses au christianisme.

Art. 5. Tous les différends qui pourraient s’élever entre Français au sujet de leurs droits, de leurs propriétés ou de leur personne, dans les domaines de Sa Majesté l’Empereur du Japon, seront soumis à la juridiction des autorités françaises constituées dans le pays.

Art. 6. Tout Japonais qui se rendrait coupable de quelque acte criminel envers un sujet français serait arrêté et puni par les autorités japonaises compétentes, conformément aux lois du Japon.

Les sujets français qui se rendraient coupables de quelque crime contre les Japonais, ou contre des individus appartenant à d’antres nations, seront traduits devant le consul français et punis conformément aux lois de l’Empire français.

La justice sera équitablement et impartialement administrée de part et d’autre.

Art. 7. Tout sujet français qui aurait à se plaindre d’un Japonais devra se rendre au consulat de France et y exposer sa réclamation.

Le consul examinera ce qu’elle aura de fondé et cherchera à arranger l’affaire à l’amiable. De même, si un Japonais avait à se plaindre d’un sujet français, le consul de France l’écoutera avec intérêt et cherchera à arranger l’affaire à l’amiable.

Si des difficultés surviennent qui ne puissent pas être aplanies ainsi par le consul, ce dernier aura recours à l’assistance des autorités japonaises compétentes, afin que, de concert avec elles, il puisse examiner sérieusement l’affaire et lui donner une solution équitable.

Art. 8. Dans tous les ports du Japon ouverts au commerce, les sujets français seront libres d’emporter de leur propre pays ou des ports étrangers, et d’y vendre, d’y acheter et d’en exporter pour leurs propres ports ou pour ceux d’antres pays, toute espèce de marchandises qui ne seraient pas de contrebande, en payant les droits stipulés

dans le tarif annexé au présent Traité et sans avoir à supporter d’autre charge.

A l’exception des munitions de guerre, qui ne pourront être vendues qu’au Gouvernement japonais et aux étrangers, les Français pourront librement acheter des Japonais et leur vendre tous les articles qu’ils auraient à vendre ou à acheter, et cela, sans l’intervention d’aucun employé japonais soit dans cette vente ou dans cet achat, soit aussi en effectuant ou en recevant le payement de ces transactions.

Tout Japonais pourra acheter, vendre, garder et faire usage de tout article qui lui serait vendu par des sujets français.

Le Gouvernement japonais n’apportera aucun obstacle à ce que les Français résidant au Japon puissent prendre à leur service des sujets japonais et les employer à toute occupation que les lois ne prohibent pas.

Art. 9. Les articles réglementaires de commerce annexés au présent Traité seront considérés comme en faisant partie intégrante, et ils seront également obligatoires pour les deux Hautes Parties contractantes qui l’ont signé.

L’agent diplomatique français au Japon, de concert avec les fonctionnaires qui pourraient être désignés à cet effet par le Gouvernement japonais, aura le pouvoir d’établir, dans tous les ports ouverts au commerce, les règlements qui seraient nécessaires pour mettre à exécution les stipulations des articles réglementaires de commerce ciannexés.

Art. 10. Les autorités japonaises, dans chaque port, adopteront telles mesures qui leur paraîtront le plus convenables pour prévenir la fraude et la contrebande.

Toutes les amendes et les confiscations imposées par suite d’infractions au présent Traité et aux règlements commerciaux qui y sont annexés appartiendront au Gouvernement de Sa Majesté l’Empereur du Japon.

Art. 11. Tout bâtiment marchand français arrivant devant l’un des ports ouverts du Japon sera libre de prendre un pilote pour entrer dans le port, et de même, lorsqu’il aura acquitté toutes les charges et tous les droits qui lui auraient été légalement imposés, et qu’il sera prêt à partir, il sera libre de prendre un pilote pour sortir du port.

Art. 12. Tout négociant français qui aurait importé des marchandises dans l’un des ports ouverts du Japon et payé les droits exigés pourrait obtenir des chefs de la douane japonaise un certificat constatant que ce payement a eu lien, et il lui serait permis alors d’exporter son chargement dans l’un des autres ports ouverts du Japon sans avoir à payer de droit additionnel d’aucune espèce.

Art. 13. Toutes les marchandises importées dans les ports ouverts du Japon par des sujets français, et qui auraient payé les droits fixés par ce Traité, pourront être transportées par les Japonais dans toutes les parties de l’Empire, sans avoir à payer aucune taxe ni aucun droit de transit, de régie ou de toute autre nature.

Art. 14. Toute monnaie étrangère aura cours au Japon et passera pour la valeur de son poids, comparé à celui de la monnaie japonaise analogue.

Les sujets français et japonais pourront librement faire usage des monnaies japonaises ou étrangères dans tous les payements qu’ils Auraient à se faire réciproquement.

Comme il s’écoulera quelque temps jusqu’au moment où le Gouvernement japonais connaîtra exactement la valeur des monnaies étrangères, les autorités japonaises compétentes fourniront aux sujets français, pendant l’année qui suivra l’ouverture de chaque port, de la monnaie japonaise en échange, à poids égal et de même nature que celle qu’ils leur donneront, et sans avoir à payer de prime pour le nouveau monnayage.

Les monnaies japonaises de toute espèce, à l’exception de celles de cuivre, pourront être exportées du Japon, aussi bien que l’or et l’argent étrangers non monnayés.

Art. 15. Si les chefs de la douane japonaise n’étaient pas satisfaits de l’évaluation donnée par les négociants à quelques-unes de leurs marchandises, ces fonctionnaires pourraient en estimer le prix et offrir de les acheter au taux ainsi fixé. Si le propriétaire refusait d’accepter l’offre qui lui aurait été faite, il aurait à payer aux autorités supérieures de la douane les droits proportionnels à cette estimation. Si, au contraire, l’offre était acceptée, la valeur offerte serait immédiatement payée au négociant, sans escompte ni rabais.

Art. 16. Si un bâtiment français venait à naufrager ou à être jeté sur les côtes de l’empire du Japon, ou s’il était forcé de chercher un refuge dans quelque port des domaines de Sa Majesté l’Empereur du Japon, les autorités japonaises compétentes ayant connaissance du fait, donneraient immédiatement à ce bâtiment toute l’assistance possible. Les personnes du bord seraient traitées avec bienveillance, et on leur fournirait, si cela était nécessaire, les moyens de se rendre au consulat français le plus voisin.

Art. 17. Des fournitures à l’usage des bâtiments de guerre français pourront être débarquées à Kanagaoua, à Hacodadi et à Nagasaki, et placées en magasins à terre, sous la garde d’un employé du Gouvernement français, sans avoir à payer de droits ; mais si ces fournitures étaient vendues à des Japonais ou à des étrangers, l’acquéreur

paverait aux autorités japonaises compétentes la valeur des droits qui y seraient applicables.

Art. 18. Si quelque Japonais venait à ne pas payer ce qu’il doit à des sujets français, ou s’il se cachait frauduleusement, les autorités japonaises compétentes feraient tout ce qui dépendrait d’elles pour le traduire en justice et pour obtenir de lui le payement de sa dette, et si quelque sujet français se cachait frauduleusement ou manquait à payer ses dettes à un Japonais, les autorités françaises feraient de même tout ce qui dépendrait d’elles pour amener le délinquant en justice et le forcer à payer ce qu’il devrait.

Ni les autorités françaises ni les autorités japonaises ne seront responsables du payement de dettes contractées par des sujets français ou japonais.

Art. 19. Il est expressément stipulé que le Gouvernement français et ses sujets jouiront librement, à dater du jour où le présent Traité sera mis en vigueur, de tous les privilèges, immunités et avantages qui ont été ou qui seraient garantis à l’avenir par Sa Majesté l’Empereur du Japon au Gouvernement ou aux sujets de toute autre nation.

Art. 20. Il est également convenu que chacune des deux Hautes Parties contractantes pourra, après en avoir prévenu l’autre une année d’avance, à dater du 15 août 1872, ou après cette époque, demander la révision du présent Traité pour y faire les modifications ou y insérer les amendements que l’expérience aurait démontrés nécessaires.

Art. 21. Toute communication officielle adressée par l’agent diplomatique de Sa Majesté l’Empereur des Français aux autorités japonaises sera dorénavant écrite en français. Cependant, pour faciliter la prompte expédition des affaires, ces communications, ainsi que celles des consuls de France au Japon, seront pendant une période de cinq années, à dater de la signature du présent Traité, accompagnées d’une traduction japonaise.

Art. 22 et dernier. Le présent Traité de paix, d’amitié et de commerce sera ratifié par Sa Majesté l’Empereur des Français et par Sa Majesté l’Empereur du Japon, et l’échange de ces ratifications aura lieu à Yédo, dans l’année qui suivra le jour de la signature.

Il est convenu entre les Hautes Parties contractantes, qu’au moment où le Traité sera signé, le plénipotentiaire français remettra aux plénipotentiaires japonais deux textes en français du présent Traité, comme, de leur cêté, les plénipotentiaires japonais en remettront au plénipotentiaire de France deux textes en japonais. Ces quatre documents ont le même sens et la même portée; mais, pour plus de précision, il a été convenu qu'il serait annexé à chacun d’eux une version en langue hollandaise qui en serait la traduction exacte, attendu que, de part et

d’autre, cette langue peut être facilement comprise, et il est également convenu que, dans le cas où une interprétation différente serait donnée au même article français et japonais, ce serait alors la version hollandaise qui ferait foi.

11 est aussi convenu que la version hollandaise ne différera en aucune manière, quant au fond, des textes hollandais qui font partie des Traités conclus récemment par le Japon avec les États-Unis d’Amérique, l’Angleterre et la Russie.

Dans le cas où l’échange des ratifications n’aurait pas eu lieu avant le 15 août 1859, le présent Traité n'en serait pas moins mis à exécution à dater de ce jour-là.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Traité et y ont apposé leur cachet.

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