‹ Les traités de commerceChapitre 159 sur 191 · PREMIER RÈGLEMENT · texte numérisé non relu

PREMIER RÈGLEMENT

Dans les quarante-huit heures qui suivront l’arrivée d’un bâtiment français dans l’un des ports japonais ouverts au commerce français, le capitaine ou le commandant de ce bâtiment remettra â la douane japonaise le reçu du consul de France qui prouvera qu’on a déposé chez lui tous les papiers du bord, les connaissements, etc., et le capitaine ou le commandant annoncera alors l’entrée de son navire en douane, en remettant une déclaration écrite qui fera connaître le nom du navire et celui du port d’où il provient, son tonnage, le nom de son capitaine ou commandant, le nom des passagers, s’il y en a, et le nombre des personnes qui composent son équipage. Cette déclaration sera certifiée véritable par le capitaine ou le commandant et sera signée par lui. 11 déposera en même temps un manifeste de son chargement, indiquant le nombre et la marque des colis qui le composent, leur contenu tel qu’il est détaillé dans les connaissements avec le nom de la personne ou des personnes auxquelles ces colis sont adressés. Une liste des provisions du bord sera jointe au manifeste. Le capitaine ou le commandant certifiera que ce manifeste contient la description exacte de toute la cargaison et des provisions du bâtiment, et le signera de son nom.

Si une erreur est reconnue comme ayant été commise dans le manifeste, elle pourra être corrigée dans les vingt-quatre heures (Dimanches exceptés), sans qu’elle puisse donner lieu au payement d’aucune amende; mais si une altération ou une déclaration tardive dans le

manifeste était faite après ce laps de temps, une amende de quatrevingt-un francs serait imposée au délinquant.

Toutes les marchandises non déclarées dans le manifeste payeront un double droit au moment de leur débarquement.

Tout capitaine ou commandant de bâtiment marchand français qui négligerait de déclarer l’entrée de son navire en douane japonaise dans le temps prescrit par ce règlement, payera une amende de trois cent vingt-quatre francs par chaque jour de retard apporté à la déclaration à faire.

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