‹ Les traités de commerceChapitre 160 sur 191 · SECOND RÈGLEMENT · texte numérisé non relu

SECOND RÈGLEMENT

La douane japonaise aura le droit de placer ses employés à bord de tout bâtiment entré dans le port (les navires de guerre exceptés).

Tous ces employés de la douane seront traités avec égard et toutes les facilités qu’on pourra leur accorder leurs seront données.

Aucune marchandise ne sera débarquée avant le lever du soleil, ni après son coucher, sans une permission spéciale des autorités de la douane, et la cale et les autres issues du bâtiment qui mènent au lieu où se trouve renfermée la cargaison seront gardées par les ofüciers japonais pendant les heures comprises entre le coucher et le lever du soleil, au moyen de scellés, de serrures ou d’autres fermetures, et si, sans en avoir la permission, quelque individu ouvrait l’une de ces issues qui auraient été fermées ou brisait les scellés, les serrures ou les autres fermetures apposées par les employés delà douane japonaise, il serait passible d’une amende de trois cent vingt-quatre francs pour chaque infraction.

Toutes les marchandises qui seraient débarquées d’un bâtiment sans avoir été légalement déclarées à la douane japonaise, ainsi qu’il est dit ci-dessus, seraient confisquées après enquête et preuve acquise.

Les colis de marchandises disposées avec l’intention de frauder le revenu du Japon, en cachant des articles de valeur qui ne seraient pas déclarés dans le manifeste d’entrée, seront confisqués.

Si quelque bâtiment français faisait la contrebande ou cherchait à introduire des marchandises dans les ports du Japon qui sont encore fermés, ces marchandises seraient confisquées au profit du Gouvernement japonais, et le bâtiment serait imposé à une amende de cinq mille quatre cents francs pour chaque contravention.

Les bâtiments qui auraient besoin de réparations pourront, à cet effet, débarquer leur cargaison sans avoir à payer aucun droit. Toutes les marchandises ainsi débarquées seraient placées sous la garde des autorités japonaises, et toutes les dépenses à faire pour magasinage,

travaux et surveillance seraient payées. Mais si une partie de cette cargaison était vendue, les droits légaux devraient être payés pour la partie dont on aurait disposé.

T,es cargaisons pourront être transbordées sur un autre bâtiment mouillé dans le même port, sans avoir à payer aucun droit ; mais tout transbordement devra être fait sur la surveillance des employés japonais, et après que les autorités de la douane auront acquis la preuve de la bonne foi de la transaction, et lorsque ces autorités auront aussi donné la permission d’opérer le transbordement.

L’importation de l’opium étant prohibée, tout bâtiment français arrivant au Japon pour y faire le commerce, et ayant plus de trois catlie.s d’opium à bord, pourra voir le surplus de cette quantité confisqué et détruit par les autorités japonaises, et tout individu faisant ou essayant de la contrebande d’opium sera passible d’une amende de quatre-vingt-un francs pour chaque cattie d’opium entré ainsi en contrebande.

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