‹ Les traités de commerceChapitre 161 sur 191 · TROISIÈME RÈGLEMENT · texte numérisé non relu

TROISIÈME RÈGLEMENT

Le propriétaire ou le consignataire de marchandises qui voudrait les débarquer en fera la déclaration à la douane japonaise. Cette déclaration sera écrite et contiendra le nom de la personne qui fera l’introduction et celui du bâtiment où se trouvent les marchandises, ainsi que le nombre et la marque des colis. Le contenu et la valeur de chaque colis seront constatés séparément sur la même feuille, et à la fin de la déclaration on additionnera la valeur de toutes les marchandises qui composeront l’entrée en douane. Sur chaque déclaration, le propriétaire ou le consignataire certifiera par écrit qu’elle contient la valeur actuelle des marchandises et que' rien n’a été dissimulé pour nuire à la douane japonaise. Le propriétaire ou le consignataire signera ce certificat.

La facture ou les factures des marchandises ainsi introduites seront présentées aux autorités de la douane, et resteront entre leurs mains jusqu’à ce que ces autorités aient examiné les marchandises mentionnées dans la déclaration. Les employés japonais pourront vérifier un ou plusieurs de ces colis ainsi déclarés, et à cet effet ils les feront transporter à la douane, s’ils le veulent; mais cette visite ne devra causer aucune dépense à l’introducteur ni porter préjudice aux marchandises, et après leur examen les Japonais replaceront ces marchandises dans les colis, et autant que possible dans l’état où elles se trouvaient primitivement. Cette visite devra être faite sans perte de temps,

Si quelque propriétaire ou introducteur de marchandises s’apercevait qu’elles ont été avariées pendant le voyage d’importation, avant

qu’elles lui aient été délivrées, il pourra notifier aux autorités de la douane les avaries survenues, et ces marchandises avariées seront évaluées par deux ou par plusieurs personnes compétentes et désintéressées, qui, après mûr examen, délivreront un certificat faisant connaître le montant à tant pour cent des avaries éprouvées dans chaque colis séparément, en le décrivant par ses marques et numéros. Ce certificat sera signé par les experts en présence des employés de la douane, et l’introducteur annexera ce certificat à son manifeste en y faisant les réductions convenables; mais ce fait n’empêchera pas les employés de la douane de s’approprier ces marchandises selon les formes indiquées dans l’article 15 du présent Traité, auquel ces règlements sont annexés.

Lorsque les droits auront été payés, le propriétaire recevra l’autorisation de prendre scs marchandises, soit qu’elles se trouvent à la douane, soit qu’elles n’aient pas quitté le bord.

Toutes les marchandises destinées à être exportées passeront par les douanes japonaises avant d’être transportées à bord. La déclaration d’entrée sera faite par écrit et contiendra le nom du bâtiment sur lequel elles devront être exportées, avec le nombre de colis, leur marque et la déclaration de la valeur de leur contenu. La personne qui exportera ces marchandises certifiera par écrit que sa déclaration est un exposé sincère de toutes les marchandises dont elle fait mention, et elle la signera.

Toutes les marchandises qui seraient embarquées à bord d’un bâtiment pour être exportées avant d’avoir passé par la douane et tous les colis qui contiendraient des articles prohibés seront saisis par le Gouvernement japonais.

Il ne sera pas nécessaire de faire passer en douane les provisions destinées à l’usage des bâtiments français, de leurs équipages et de leurs passagers, ni les effets d’habillement des passagers.

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