‹ Les traités de commerceChapitre 162 sur 191 · QUATRIÈME RÈGLEMENT · texte numérisé non relu

QUATRIÈME RÈGLEMENT

Les bâtiments français qui voudront être expédiés par la douane la préviendront vingt-quatre heures d’avance, et, à l’expiration de ce terme, ils auront le droit de recevoir leurs expéditions ; mais si elles leur étaient refusées par la douane, les employés de cette administration devraient immédiatement en informer le capitaine ou le consignataire du bâtiment et lui faire connaître les raisons de ce refus ; ils feront la même déclaration au consul.

Les navires de guerre français pourront librement entrer dans le port et en sortir sans avoir à présenter de manifeste. Les employés de

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la douane et de la police n’auront pas le droit de visiter ces bâtiments. Quant aux navires français qui porteraient les malles, ils devront entrer en douane et y être expédiés le même jour, et ils n’auront à présenter de manifeste que pour les passagers et les marchandises qu’ils auraient à débarquer.

Les baleiniers français relâchant pour avoir des provisions et les bâtiments français en détresse ne seront pas tenus de fournir un manifeste de leur cargaison ; mais s’ils veulent plus tard faire le commerce, ils auront à en donner un, en observant les formalités prescrites par le premier règlement.

Le mot bâtiment, quelle que soit la place qu’il occupe dans ce Traité et dans sou annexe, signifiera toujours navire, trois-mâts, barque, brick, goélette, sloop ou bâtiment à vapeur.

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