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SEPTIÈME RÉGLEMENT

Les droits à payer au Gouvernement japonais sur toutes les marchandises débarquées dans le pays le seront conformément au tarif suivant :

Première classe.

Tous les articles contenus dans cette classe seront libres de droits :

L’or et l’argent monnayés ou non, les vêtements de toute sorte en usage dans le moment, les ustensiles de ménage et les livres imprimés non destinés à être vendus, mais étant la propriété de personnes venant résiderai! Japon.

Deuxième classe.

Un droit de 5 p. 100 sera payé sur les articles suivants :

Tous les matériaux employés à la construction.au gréement, aux réparations ou à l’équipement des bâtiments;

l.es apparaux de toute espèce pour la pêche de la baleine, les provisions salées de toute sorte, le pain et ses analogues, les animaux vivants de toute espèce, le charbon, les bois de construction pour maisons, le riz, le millet, les machines à vapeur, le zinc, le plomb, l’étain, la soie écrue, les étoffes de coton et de laine.

Troisième classe.

Un droit de 35 p. 100 sera payé sur toutes les liqueurs enivrantes, soit qu’elles aient été préparées par distillation, par fermentation ou de toute autre manière.

Quatrième classe.

Toutes les marchandises non comprises dans les classes précédentes payeront un droit de 20 p. 100.

Tous les articles de production japonaise qui seront exportés comme chargements payeront un droit de 5 p. 100, à l’exception de l’or et de l’argent monnayés et du cuivre en barre.

Le riz et le blé récoltés au Japon ne seront pas exportés comme chargement ; mais tous les sujets français résidant au Japon, et les bâtiments français pour leurs équipages et pour leurs passagers, pourront recevoir une provision suffisante de ces denrées.

Les grains étrangers apportés dans l’un des ports ouverts du Japon par un bâtiment français pourront être exportés sans obstacle, s’ils n’ont pas été en partie débarqués.

Le Gouvernement japonais vendra de temps à antre, aux enchères publiques, une certaine quantité de cuivre formant l’excédant de ses exploitations.

Cinq années après l’ouverture du port de Kanagouano, les droits d’importation et d’exportation pourront être modifiés, si l’un ou l’antre des deux Gouvernements de France et du Japon le désire.

TRAITÉ

ENTRE

In France et les États de Mascate

CONCLU A ZANZIBAR LE 17 NOVEMBRE 1844 Ratifié le 4 février 1846.

Art. 1er. Il y aura paix constante et amitié perpétuelle — entre Sa Majesté l’Empereur des Français, ses héritiers et successeurs, d’une part, et Son Altesse l’Iman de Mascate, ses héritiers et successeurs, d’autre part, — et entre les sujets des deux États, sans exception de personnes ni de lieux.

Art. 2. Les sujets de Son Altesse l’iman de Mascate pourront, en toute liberté, entrer, résider, commercer et circuler, en France, avec leurs marchandises. Les Français jouiront de la môme liberté dans les États de Son Altesse le Sultau de Mascate, et les sujets de chacun des deux Pays auront réciproquement droit, dans l’autre, à tous les privilèges et avantages qui sont ou pourront être accordés aux sujets des Nations les plus favorisées.

Art. 3. Les Français auront la faculté d’acheter, de vendre ou de prendre à bail des terres, maisons, magasins, dans les États de Son Altesse le Sultan de Mascate. Nul ne pourra, sous aucun prétexte, pénétrer dans les maisons, magasins et autres propriétés, possédés ou occupés par des Français ou par des personues au service des Français, ni les visiter sans le consentement de l’occupant, à moins que ce ne soit avec l’intervention du Consul de France.

Les Français ne pourront, sous aucun prétexte, être retenus, contre leur volonté, dans les États du Sultan de Mascate.

Art. 4. Les sujets de Son Altesse le Sultan de Mascate, qui seront au service des Français, jouiront de la même protection que les Français eux-mêmes. Mais, si les sujets de Son Altesse sont convaincus de quelque crime ou infraction punissable par la loi, ils seront congédiés

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