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TRAITÉ AVEC LES ÉTATS DE MASCATE

par les Français au service desquels ils se trouveraient, et livrés aux autorités locales.

Art. 5. Les Hautes Parties contractantes se reconnaissent réciproquement le droit de nommer des Consuls et Agents consulaires pour résider dans leurs états respectifs. Toutefois, ces Agents ne devront entrer en fonctions qu’avec 1 ’exequalur du Souverain dans les États duquel ils résident. Ces Agents jouiront des mômes droits et prérogatives que ceux de la Nation la plus favorisée.

Les Consuls et Agents consulaires français pourront arborer le pavillon français sur leur habitation.

Art. 6. Les autorités, relevant de Son Altesse le Sultan de Mascate, n’interviendront point dans les contestations entre Français ou entre des Français et des sujets d’autres nations chrétiennes. Dans les différends entre un sujet de Son Altesse et un Français, la plainte, si elle est portée par le premier, ressortira au Consul français, qui prononcera le jugement. Mais, si la plainte est portée, par un Français, contre quelqu’un des sujets de Son Altesse, ou de toute autre Puissance musulmane, la cause sera jugée par Sou Altesse le Sultan de Mascate, ou par telle personne qu’il désignera. Dans ce cas, il ne pourra être procédé au jugement qu’en présence du Consul de France ou d’une personne désignée par lui, pour assister à la procédure. Dans les différends entre un Français et un sujet de Son Altesse le Sultan de Mascate, la déposition d’un individu convaincu de faux témoignage dans une occasion précédente, sera récusée, soit que la cause se trouve appelée devant le Consul de France, soit qu’elle soit soumise à Son Altesse le Sultan ou à son Représentant.

Art. 7. Les biens d’un Français décédé dans les États de Son Altesse le Sultan de Mascate, ou d’un sujet de Son Altesse décédé en France, seront remis aux héritiers ou exécuteurs testamentaires, ou, à leur défaut, au Consul ou Agent consulaire de la Nation à laquelle appartenait le décédé.

Art. 8. Si un Français fait faillite dans les États du Sultan, le Consul de France prendra possession de tous les biens du failli et les remettra à ses créanciers, pour être partagés entre eux. Cela fait, le failli aura droit à une décharge complète de ses créanciers. 11 ne saurait être ultérieurement tenu de combler son déficit, et l’on ne pourra considérer les biens qu’il acquerra, par la suite, comme susceptibles d’être détournés à cet effet. Mais le Consul de France ne négligera aucun moyen d’opérer, dans l’intérêt des créanciers, la saisie de tout ce qui appartiendra au failli, dans d’autres pays, et de constater qu’il a fait l’abandon, sans réserve, de tout ce qu’il possédait au moment oii il a été déclaré insolvable. I

Art. 9. Si un sujet de Son Altesse le Sultan de Mascate refuse ou élude le paiement d’une dette envers un Français, les Autorités, relevant de Son Altesse, donneront, au créancier, toute aide et facilité pour recouvrer ce qui lui est dû.; et, de même, le Consul de France donnera toute assistance, aux sujets de Son Altesse, pour recouvrer les dettes qu’ils auront à réclamer des Français.

Art. 10. Le droit, à percevoir sur les marchandises apportées, par navires français, dans les États de Son Altesse le Sultan de Mascate, n’excédera point 5 pour 100 de la valeur; et si les marchandises, importées par quelque antre Nation, étaient admises à un droit inférieur, le bénéfice de cette réduction est garanti aux produits similaires importés par navires français.

Moyennant l’acquittement de ce droit unique, les navires français et leurs cargaisons seront affranchis de toute taxte d’importation, d’exportation, de tonnage, de licence, de pilotage, d’ancrage et de toute autre taxe quelconque, soit à l’entrée, soit à la sortie.

Il ue sera exigé aucun droit sur la partie de la cargaison qui ne sera point débarquée, et, si ces marchandises sont ensuite transportées sur un autre point des États de Son Altesse le Sultan de Mascate, elles n'y seront soumises à aucun droit additionnel ou plus élevé.

Après le paiement du droit ci-dessus mentionné, les marchandises pourront être vendues en gros ou en détail, sans acquitter de nouveaux droits.

Aucune taxe quelconque ne sera exigée des navires français qui entreront dans les ports des États de Son Altesse le Sultan de Mascate pour se réparer, faire des vivres ou connaître l’état du marché.

Les navires français jouiront, de plein droit, dans les ports dépendant de Son Altesse le Sultan de Mascate, de tous privilèges et immunités accordés à ceux de la Nation la plus favorisée.

Art. 11. Aucun article quelconque de commerce ne sera prohibé, soit à l’importation, soit à l’exportation, dans les États de Son Altesse le Sultan de Mascate. Le commerce y sera parfaitement libre et ne sera soumis qu’au seul droit d’importation autorisé par l’article précédent et à aucun autre. Les Français auront l’entière liberté d’acheter, de vendre, à qui bon leur semblera, dans toute l’étendue des domaines de Sou Altesse, et cette liberté ne pourra être entravée par aucun monopole ou privilège exclusif de vente ou d’achat.

Toutefois, la France s’abstiendra de faire le commerce de l'ivoire et de la gomme copale, à la Côte orientale d’Afrique, — depuis le port de Tangate, situé par 4° 30’ latitude sud, jusqu’au port de Quiloa, situé par 7° au sud de l’Équateur, ces deux ports inclus, — jusqu’à ce

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