TRAITÉ AVEC LES ÉTATS DE MASCATE
que l’Angleterre, ou les États-Unis d’Amérique, ou toute autre Nation chrétienne aient la faculté de s’y livrer.
Art. 12. S’il s’élève quelque contestation sur la valeur des marchandises importées dans les États du Sultan de Mascate, et sur lesquelles le droit de 5 pour 100 doit être perçu, la douane aura le droit de demander la vingtième partie des marchandises en nature, au lieu du paiement de 5 pour 100, et le négociant sera tenu de livrer le vingtième ainsi réclamé, toutes les fois que la nature des marchandises rendra praticable ce mode de paiement. Mais le négociant, qui aura acquitté ce droit, n’aura plus rien à payer, à la douane, pour les dixneuf autres vingtièmes de ses marchandises, dans quelque partie des États de Son Altesse le Sultan de Mascate qu’il lui convienne de les transporter.
Si la douane se refuse à prélever le droit du vingtième, ou si les marchandises ne comportent point ce fractionnement, le point en litige sera soumis à deux personnes compétentes choisies, l’une par le Chef de la douane, l’autre par le négociant, — lesquelles évalueront les marchandises. Si les arbitres diffèrent d’opinion, ils nommeront un tiers arbitre dont la décision sera définitive, et le droit sera prélevé d’après la valeur ainsi établie.
Art. 13. II ne sera point permis à un négociant français de mettre ses marchandises en vente pendant les trois jours qui suivront leur arrivée, à moins qu’avant l’expiration de ce delai, le négociant et le Chef de la douane ne soient tombés d’accord sur la valeur des marchandises. Si, dans l’espace de ces trois jours, le Chef de la douane n’a point accepté l’un des deux moyens indiqués pour la perception du droit, les Autorités, dépendant de Son Altesse le Sultan de Mascate, devront, sur la demande qui leur en sera faite, obliger la douane à adopter l’un ou l’autre de ces deux modes.
Art. 14. Si Sa Majesté l’Empereur des Français ou Son Altesse le Sultan de Mascate se trouvaient en guerre avec un autre pays, les sujets français et ceux de Son Altesse le Sultan pourraient néanmoins se rendre dans ce pays, en passant par les États respectifs des deux Puissances, avec des marchandises de tout genre, excepté des munitions de guerre. Mais ils ne pourront entrer dans aucun port ou place assiégée ou soumise à un blocus effectif.
Art. 15. Si un navire français en détresse entre dans un port dépendant de Son Altesse le Sultan de Mascate, les Autorités locales lui donneront toutes facilités pour se réparer, se ravitailler et continuer son voyage.
Si un bâtiment, sous pavillon français, fait naufrage sur les eûtes des États de Son Altesse, les naufragés seront accueillis avec bicnvcil-
lance et secourus. Les Autorités locales donneront tous leurs soins au sauvetage, et les objets sauvés seront exactement remis aux propriétaires ou au Consul français La même assistance et la même protection sont assurés aux navires des sujets du Sultan de Mascate, qui feraient naufrage sur les côtes de France.
Art. 16. Si des navires français étaient pris par des pirates autres que des Chrétiens; et conduits dans les États de Son Altesse le Sultan de Mascate, l’équipage et les passagers de ces bâtiments seraient remis, ainsi que leurs cargaisons, entre les mains du Consul ou de l’Agent consulaire de France.
Art. 17. Les Français auront la faculté de former, soit à Zanzibar, soit sur tout autre point des États de Son Altesse le Sultan de Mascate, des dépôts ou magasins d’approvisionnements de quelque nature que ce soit.
Art. 18 Toute convention, négociée ou stipulée antérieurement au présent Traité, est de nulle valeur.
TRAITÉ
ENTRE
la France, l’Espagne et le royaume d’Annam