CONCLU A SAÏGON, LE K JUIN
Ratifié à Hué, le 14 avril 1863.
Art. 1er. Il y aura dorénavant paix perpétuelle entre l’Empereur des Français et la reine d’Espagne, d’une part, et le roi d’Annam, de l’autre. L’amitié sera complète et également perpétuelle entre les sujets des trois nations, en quelque lien qu’ils se trouvent.
Art. 2. Les sujets des deux nations de France et d’Espagne pourront exercer le culte chrétien dans le royaume d’Annam, et les sujets de ce royaume, sans distinction, qui désireront embrasser la religion chétienne, le pourront librement et sans contrainte; mais on ne forcera pas à se faire chrétien ceux qui n'en auront pas le désir.
Art. 3. Les trois provinces complètes de Bieu-Hoa, de Gia-Dinh et de Dinh-Tuong (Mitto), ainsi que l’ile de Pulo-Condor, sont cédées entièrement par ce Traité en toute souveraineté à Sa Majesté l’Empereur des Français.
Eu outre, les commerçants français pourront librement commercer et circuler sur des bâtiments, quels qu’ils soient, dans le grand fleuve du Cambodge et dans tous les bras de ce fleuve ; il en sera de même pour les bâtiments de guerre français envoyés en surveillance dans ce môme fleuve ou dans ses affluents.
Art. 4. La paix étant faite, si une nation étrangère voulait, soit en usant de provocation, soit par un Traité, se faire céder une partie du territoire annamite, le roi d’Annam préviendra par un envoyé l’Empereur des Français, aûu de lui soumettre le cas qui se présente, en laissant à l’Empereur pleine liberté de venir en aide ou non au royaume d’Annam ; mais si, dans ledit Traité avec la nation étrangère, il est question de cession de territoire, cette cession ne pourra être sanctionnée qu’avec le consentement de l’Empereur des Français.
Art. 5. Les sujets de l’Empire de France et du royaume d’Espagne pourront librement commercer dans les trois ports de Tourane, de Balat et de Quang-An.
Les sujets annamites pourront également librement commercer dans les ports de France et en Espagne se conformant toutefois à la règle des droits établis.
Si un pays étranger fait du commerce avec le royaume d’Annam, les sujets de ce pays étranger ne pourront pas jouir d’une protection plus grande que ceux de France ou d’Espagne, et si ce dit pays étranger obtient un avantage dans le royaume d’Annam, ce ne pourra jamais être un avantage plus considérable que ceux accordés à la France et à l’Espagne.
Art. 6. La paix étant faite, s’il y a à traiter quelque affaire importante, les trois souverains pourront envoyer des représentants pour traiter ces affaires dans une des trois capitales.
Si. sans affaire importante, l’un des trois souverains désirait envoyer des félicitations aux autres, il pourra également envoyer un représentant. Le bâtiment de l’envoyé français ou espagnol mouillera dans le port de Tourane, et l’envoyé ira de là à Hué par terre, où il sera reçu par le roi d’Anuam.
Art. 7. La paix étant faite, l’inimitié disparaît entièrement ; c’est pourquoi l’Empereur des Français accorde une amnistie générale aux sujets, soit militaires, soit civils, du royaume d’Annam, compromis dans la guerre, et leurs propriétés séquestrées leur seront rendues.
Le roi d’Annam accorde également une amnistie générale à ceux de de ses sujets qui se sont soumis à l’autorité française, et son amnistie s’étend sur eux et sur leurs familles.
Art. 8. Le roi d’Annam devra payer à titre d’indemnité, dans un laps de dix ans, la somme de quatre millions de dollars. Quatre cent mille dollars seront, en conséquence, remis chaque année au représentant de l’Empereur des Français, à Saigon. Cette somme est destinée à indemniser la France et l’Espagne de leurs dépenses de guerre. Les cent mille ligatures déjà payées seront déduites de cette somme. Le royaume d’Annam n’ayant pas de dollars, le dollar sera représenté par une valeur de soixante et douze centièmes de taël.
Art. 9. Si quelque brigand, pirate ou fauteur de troubles, annamite, commet quelque brigandage ou désordre sur le territoire français, ou si quelque sujet européen, coupable de quelque délit, s’enfuit sur le territoire annamite, aussitôt que l’autorité française aura donné connaissance du fait à l’autorité annamite, celle-ci devra faire ses efforts pour s’emparer du coupable, afin de le livrer à l’autorité française.