‹ Les traités de commerceChapitre 169 sur 191 · LE 25 JUIN · texte numérisé non relu

LE 25 JUIN

Art. 1er. A partir du jour où la capitalisation du péage de l’Escaut sera assurée par un arrangement général :

1° Le droit de tonnage perçu dans les ports belges cessera d’être perçu ;

2° Les droits de pilotage dans les ports belges et dans l’Escaut, en tant qu’il dépendra de la Belgique, seront réduits :

De vingt pour cent pour les navires à voiles ;

De vingt-cinq pour cent pour les navires remorqués;

De trente pour cent pour les navires à vapeur ;

3° Le régime des taxes locales imposées par la ville d’Anvers sera dégrevé dans son ensemble.

2. Les sels bruts d’origine français seront admis en Belgique en franchise de droits d’entrée par les voies navigables.

Le gouvernement belge se réserve de désigner les bureaux d’importation et d’en limiter le nombre. la vérification de la marchandise se fera au lieu de destination, s’il y existe un bureau de déchargement ouvert à cette fin, l'administration belge ayant la faculté de soumettre les bateaux à la formalité du plombage et même de les faire convoyer.

3. Les articles d’origine ou de manufacture française énumérés dans le tableau B annexé à la présente convention et importés directement par terre ou par mer sous pavillon belge ou français, seront admis en Belgique aux droits fixés par ledit tarif, centimes additionnels compris.

4. A l’entrée en Belgique des tissus de laine purs ou mélangés, de fabrication française, autres que les châles et écharpes de cachemire des Indes, l’importateur aura la faculté de payer, au lieu des droits ad valorem, stipulés par le traité du 1" mai 1861, le droit de deux cent soixante francs par cent kilogrammes.

L’importateur devra faire connaître son option entre les droits ad valorem et le droit spécifique, au moment même de sa déclaration en douane.

5. Les articles d’origine ou de manufacture belge énumérés dans le tableau A'aunexé à la présente convention, et importés directement

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