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II. - TRAITÉ DE NAVIGATION

Du 2 août 1862.

Art. 1. Les navires français, de quelque liéu qu’ils viennent, qui entreront chargés ou sur lest dans les ports du Zollverein, ne payeront dans ces ports, soit à l’entrée, soit à la sortie, soit durant leur séjour, d’autres ni de plus forts droits de tonnage, de pilotage, de quarantaine, de port, de phare, ou antres charges qui pèsent sur la coque du navire, sous quelque dénomination que ce soit, perçus au profit de l’État, des communes, des corporations locales, de particuliers ou d’établissements quelconques, que ceux dont y sont ou seront passibles les navires des États du Zollverein venant des mêmes lieux et ayant la même destination.

Jusqu’à ce qu’il convienne aux États du Zollverein d’exempter leurs propres navires de tout droit de tonnage, comme la France le fait pour les siens, les navires des États du Zollverein, venant directement des ports du Zollverein avec chargement et sans chargement de tout port quelconque, payeront dans les ports de France comme droit de tonnage, pour l’entrée et la sortie réunies, un franc par tonneau, décimes compris. Ils seront d’ailleurs assimilés aux navires français pour tous les autres droits ou charges énumérés dans le présent article.

Les exceptions à la franchise de pavillon qui atteindraient en France les navires français venant d’ailleurs que du Zollverein seron

communes aux navires des États du Zollverein faisant les mêmes voyages.

Art. 2. En ce qui concerne le placement des navires, leur chargement et leur déchargement dans les ports, rades, havres et bassins et généralement pour toutes les formalités et dispositions quelconques auxquelles peuvent être soumis les navires de commerce, leurs équipages et leurs cargaisons, il est convenu qu’il ne sera accordé aux navires nationaux de l’une des Hautes Parties contractantes, aucun privilège ni aucune faveur qui ne le soit également aux navires de l’autre; la volonté des Hautes Parties contractantes étant que, sous ce rapport aussi, leurs bâtiments soient traités sur le pied d’nne parfaite égalité.

Art 3. La nationalité et la capacité des navires seront admises, de part et d’autre, d’après les lois et règlements particuliers à chaque partie, au moyen des documents délivrés par les autorités compétentes aux capitaines, patrons et bateliers.

La perception des droits de navigation se fera respectivement au choix du capitaine, soit d’après le chiffre de tonnage inscrit sur les documents susmentionnés, soit d’après le mode de jaugeage usité dans le port où se trouve le navire.

Art. 4. Tous les produits et autres objets de commerce dont l’importation ou l’exportation pourra légalement avoir lieu dans les États de l’une des Hautes Parties contractantes par navires nationaux, pourront également y être importés ou en être exportés par des navires de l’autre puissance.

Les marchandises importées dans les ports des deux parties par des navires de l’une ou de l’autre puissance, pourront y être livrées à la consommation, au transit ou à la réexportation, ou entin être mises en entrepôt, au gré du propriétaire ou de ses ayants cause, le tout sans être assujetties à des droits de magasinage; de surveillance ou autres charges de même nature plus forts que ceux auxquels sont ou seront soumises les marchandises apportées par navires nationaux.

Art. 5. L’article précédent n’est pas applicable au cabotage, c’est-àdire au transport de produits ou marchandises chargés dans un port avec destination pour un autre port du même territoire, en autant que, d’après les lois du pays, ce transport n’est pas autorisé sous pavillon étranger.

Art. 6. Les marchandises de toute nature, importées directement d’un port des États du Zollverein en France, sous pavillon d’un des États du Zollverein, et réciproquement, les marchandises de toute nature importée de quelque lieu que ce soit dans le Zollverein sous pavillon français, jouiront des mêmes exemptions, restitutions de

droits, primes ou autre faveurs quelconques; elles ne payeront respectivement d’autres ni de plus forts droits de douane, de navigation ou de péage, perçus au prolit de l’État, des communes, des corporations locales, de particuliers ou d’établissements quelconques, et ne seront assujetties à aucune formalité que si l’importation en avait lieu sous pavillon national.

Il est entendu que la relâche d’un navire des États du Zollverein dans un ou plusieurs ports intermédiaires, ne lui fera pas perdre le bénéfice de l’importation directe, à la condition que ce navire n’aura fait aucune opération d’embarquement dans ces ports d’escale, et que le bénéfice du transport en droiture restera acquis en France aux navires des États du Zollverein qui auraient débarqué dans un port intermédiaire une partie de leur cargaison.

11 est expressément entendu que les conditions spéciales imposées, en France, aux importations effectuées sous pavillon français, d’ailleurs que des pays d’origine, s’appliqueront aux produits expédiés en France des entrepôts du Zollverein sous pavillon des États du Zollverein.

Art. 7. En considération des avantages spéciaux accordés au pavillon français dans les ports des États du Zollverein par les articles 1 et 6, il a été convenu, entre les Hautes Parties contractantes, qu’à partir de l’échange des ratifications du présent traité :

1° Les produits du sol et de l’industrie des États du Zollverein jouiront, à leur importation dans les colonies françaises, de tous les avantages et faveurs qui sont actuellement ou seront par la suite accordés aux produits similaires de toute autre nation européenne la plus favorisée, et qu’en tons points les bâtiments des États du Zollverein seront, dans les colonies françaises, à leur entrée, pendant leur séjour, ainsi qu’à leur sortie, qu’ils soient chargés ou sur lest, et sans distinction de provenance, traités comme ceux de toute autre nation européenne la plus favorisée;

2° Les navires des États du Zollverein venant directement d'un port des États du Zollverein dans un port de l’Algérie, ne payeront qu’un droit fixe de tonnage de deux francs par tonneau, et ce droit, une fois payé dans un port de l’Algérie, ne sera plus exigé dans les autres ports de cette possession dans lesquels le navire pourrait entrer pour compléter son déchargement ou son chargement;

3° Les stipulations des articles 1 et 8 du présent traité, ainsi que du paragraphe précédent, s’appliqueront également aux navires des États du Zollverein, ainsi qu’à leurs cargaisons, arrivant des ports hanseatiques de l’F.Ibe et du Wéser. Cette disposition entrera en vigueur aussitôt que les navires français jouiront dans ces mômes ports du bénéfice du traitement national.

En outre, Sa Majesté l’empereur des Français s’engage à [aire jouir les bâtiments des États du Zollverein de tout avantage qu’il serait dans le cas d’accorder par la suite dans les ports de ses Etats, aux bâtiments d’une autre nation européenne, par rapport à la navigation indirecte.

Art. 8. Les marchandises de toute nature qui seront exportées du Zollverein par navires français ou de France par navires des Etats du Zollverein, pour quelque destination que ce soit, ne seront pas assujetties à d’autres droits ni formalités de sortie que si elles étaient exportées par navires nationaux, et elles jouiront, sous l'un et l’autre pavillon, de toute prime ou restitution de droits et autres faveurs qui sont ou seront accordées par chacune des deux parties à la navigation nationale.

Toutefois il est fait exception h ce qui précédé et à la stipulation de l’article 6 en ce qui concerne les avantages dont les produits de la pèche nationale sont ou pourront être l’objet.

Art. 9. Les bateaux respectifs, ainsi que leurs chargements, jouiront sur le Rhin et la Moselle de toute exemption, réduction et faveur quelconque de droits de navigation, de douane, qui sont ou seront accordés soit aux bateaux et chargements nationaux, soit à ceux de tout autre État coriverain.

En conséquence, les marchandises spécifiées à l'article 22 de la loi française du 28 avril 1816, importées d’un port du Rhin sous pavillon allemand par la navigation du Rhin et par le bureau de Strasbourg, seront admises pour la consommation intérieure de la France aux droits établis par les importations sons pavillon français d’ailleurs que des pays d’origine.

Les bateliers des États du Zollverein naviguant sur les eaux intérieures de la France; et réciproquement les bateliers français naviguant sur les eaux intérieures du Zollverein, seront, de part et d’autre, assimilés aux nationaux quant au droit de patente.

Art. 10 Les navires de l’une des hautes parties contractantes entrant dans un des ports de l’autre, et qui n’y voudraient décharger qu’une partie de leur cargaison, pourront, en se conformant aux lois et règlements respectifs, conserver à leur bord la partie de la cargaison qui serait destinée à un autre port, soit du même pays, soit d’un autre, et la réexporter sans être astreints à payer pour cette dernière partie de leur cargaison aucun droit de douane, sauf ceux de surveillance, lesquels d’ailleurs ne pourront être perçus qu’au taux fixé pour la navigation nationale.

Art. 11. Les navires de l'une des Hautes Parties contractantes entrant en relâche forcée dans l’un des ports de l’autre n’y payeront,

soit ponr.le navire, soit pour son chargement, que les droits auxquels les nationaux sont assujettis dans le même cas, et y jouiront des mêmes faveurs et immunités, pourvu que la nécessité de la relâche soit légalement constatée, que ces navires ne fassent aucune opération de commerce et qu’ils ne séjournent pas dans le port plus longtemps que ne l’exige le motif qui a nécessité la relâche. Les déchargements et rechargements motivés par le besoin de réparer les bâtiments ne seront point considérés comme opération de commerce.

Art. 12. Les Hantes Parties contractantes s’accordent réciproquement le droit de nommer dans les ports et places de commerce de l’autre des consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires, se réservant toutefois de n’en pas admettre dans tels lieux qu’elles jugeront convenables d’en excepter généralement. Ces consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents, ainsi que leurs chanceliers, jouiront, à charge de réciprocité des mêmes privilèges, pouvoirs et exemptions, dont jouissent ou jouiront ceux des nations les plus favorisées; mais dans le cas où ils voudraient exercer le commerce, ils seront tenus de se soumettre aux mêmes lois et usages auxquels sont soumis dans le même lieu, par rapport à leurs transactions commerciales, les particuliers de leur nation.

Art. 13. I.esdits consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires de chacune des Hautes Parties contractantes résidant dans les États de l’autre, recevront des autorités locales toute aide et assistance pour la recherche, saisie et arrestation des marins et autres individus faisant partie de l’équipage des navires de guerre ou de commerce de leurs pays respectifs, qu’ils soient ou non inculpés de crimes, délits ou contraventions commis à bord desdits bâtiments.

A cet effet, ils s’adresseront par écrit aux tribunaux, juges ou fonctionnaires compétents, et justifieront, par l'exhibition des registres du bâtiment, rôle d’équipage ou autres documents officiels, ou bien, si le navire était parti, par la copie ou un extrait desdites pièces, dûment certifié par eux, que les hommes qu’ils réclament ont réellement fait partie dudit équipage.

Sur cette demande ainsi justifiée, la remise ne pourra leur être refusée.

Lesdits déserteurs, lorsqu’ils auront été arrêtés, resteront à la disposition desdits consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires, et pourront même être détenus et gardés dans les prisons du pays, à la réquisition et aux frais des agents précités, jusqu’au moment où ils seront réintégrés à bord du bâtiment auquel ils appartiennent, ou jusqu’à ce qu’une occasion se présente de les renvoyer dans les pays desdits agents, sur un navire de la même ou de toute autre nation.

Si pourtant cette occasion ne se présentait point dans le délai de trois mois à compter du jour de l’arrestation, ou si les frais’de leur emprisonnement n’étaient pas régulièrement acquittés par la partie à la requête de laquelle l’arrestation a été opérée, lesdits déserteurs seront remis en liberté, sans qu’ils puissent être arrêtés de nouveau pour la même cause.

Néanmoins, si le déserteur avait commis en outre quelque crime ou délit à terre, son extradition pourra être différée par les autorités locales, jusqu’à ce que le tribunal compétent ait dûment statué sur ce fait et que le jugement intervenu ait reçu son entière exécution.

Il est également entendu que les marins ou autre individus faisant partie de l’équipage, sujets du pays où la désertion a eu lieu, sont exceptés des stipulations du présent article.

Art. 14. Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires français naufragés ou échoués sur les côtes du Zollverein seront dirigées parles consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires de France, et, réciproquement, les consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires des Etats du Zollverein dirigeront les opérations relatives au sauvetage des navires de leur nation, naufragés ou échoués sur les côtes de France. L’intervention des autorités locales aura seulement lieu dans les territoires des Hautes Parties contractantes pour maintenir l’ordre, garantir les intérêts des sauveteurs, s’ils sont étrangers aux équipages naufragés, et assurer l’exécution des dispositions à observer pour l’entrée et la sortie des marchandises sauvées. En l'absence et jusqu’à l’arrivée des consuls, viceconsuls et agents consulaires, les autorités locales devront, d’ailleurs, prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des effets naufragés.

Il est, de plus convenu que les marchandises sauvées ne seront tenues à aucun droit de douane, à moins qu’elles ne soient admises à la consommation intérieure.

Art. 15. Le présenttraité entrera en vigueur un mois après l’échange de ses ratifications. 11 aura la même durée que le traité de commerce conclu entre les Hautes Parties contractantes à la date de ce jour. Il sera étendu à tout État allemand qui viendrait ultérieurement à faire partie du Zollverein.

Extrait du Protocole de clôture.

Au moment de procéder à ta signature du traité de commerce, du traité de navigation et de la convention sur le service international des chemins de Ter, conclus à la date de ce jour, entre le Zollverein et la France, les plénipotentiaires soussignés de

Sa Majesté le roi de Prusse et de Sa Majesté l’empereur des Français ont énoncé les réserves et déclarations suivantes :

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