I. — EX CE (}UI CONCERNE LE TRAITE' DE COMMERCE
A. Les plénipotentiaires de Sa Majesté l'empereur des Français ont déclaré que leur gouvernement avait l’intention de ne maintenir la formalité générale des certificats d’origine que jusqu'au complet achèvement des négociations encore pendantes avec d'autres Etats; mais que, pour faciliter les relations commerciales entre la France et le Zollverein, il se proposait, dés la mise en vigueur du traité, de supprimer l’obligation des justifications d'origine pour les produits ci-après énumérés, savoir :
Fer et fonte.
Cuivre, pur ou allié, laminé ou battu, en barres ou en planches.
Zinc, laminé.
Plomb, laminé;
— allié d’antimoine en masse.
Ëtain, allié d’antimoine en lingots;
— pur ou allié, battu ou laminé.
Mercure natif.
Antimoine sulfuré fondu ;
— métallique ou régule.
Nickel.
Ouvrages en fonte, fer ou acier.
Coutellerie de toute espèce.
Instruments de chirurgie, d’optique et de chimie.
Outils en fer, rechargés d’acier.
Objets en fonte et fer, non polis et polis.
Toiles métalliques en fer, acier, cuivre ou laiton.
Cylindres pour impression.
Chaudronnerie.
Ouvrages en cuivre pur ou allié.
Ouvrages en plomb.
Caractères d’imprimerie neufs, clichés et planches gravées pour impression. Ouvrages en étain, nickel, plaqué ou métaux dorés ou argentés.
Montres.
Machines et mécaniques : appareils complets ou pièces détachées.
Carrosserie.
Peaux préparées.
Futailles vides.
Pelles, fourches, etc., en bois.
Avirons.
Plats, cuillers, etc., en bois.
Pièces de charpente.
Pièces de charronnage.
Autres ouvrages en bois.
Meubles.
Articles d'emballage ayant déjà servi.
Fils de lin ou de chanvre.
Dentelles de lin.
Jute peigné.
Fils de jute.
Tissus de phormium tenax, etc.
Colon en feuilles cardées ou gommées.
Fils de coton.
Dentelles et blondes de coton.
Fils de laine, sauf les fds de laine retors pour tapisserie.
Feutres.
Fils d’alpaca et de vigogne, de poil de chèvre et d'autres poils.
Poils de chèvre, peignés.
Soies grèges et moulinées;
— teintes.
Bourre de soie en masse, teinte;
— — peignée.
Produits chimiques sauf :
Acide sulfurique, acide citrique, jus de citron, sulfure d'arsenic, salin de betteraves, carbonate, nitrate et tartrate de potasse, nitrate de soude, sucre de lait, dérivés de l'essence de houille, oxyde de plomb, acide oléique, savon de parfumerie et sulfure de mercure.
Bouteilles.
Verres à vitres;
— de montre et d'optique.
Émaux.
Poterie grossière de terre et grès commun.
Faïence commune.
Fleurs artificielles.
Objets de mode.
Instruments de musique.
Caoutchouc et gutta-percha ouvrés.
Cire à cacheter.
Cirage.
Encre à écrire, à dessiner ou à imprimer.
Poisson d'eau douce préparé et poisson de mer frais.
Epices préparées.
Ardoises.
Plantes alcalines.
Ecaussines
Parfumeries.
Chicorée brûlée ou moulue.
Chandelles.
Colle de poisson.
Papier.
Cartons.
Parasols et parapluies.
Amidon.
Les plénipotentiaires de Sa Majesté le roi de Prusse ont, de leur cdté, déclaré que le Zollverein n’avait point l’intention de faire dépendre de la production de certificats d’origine, l’application aux marchandises venant de France des droits fixés par le tarif B .; mais que, provisoirement, il serait nécessaire de subordonner pour les articles suivants :
Fer et Fonte,
Ouvrages en fonte, fer et acier,
Horlogerie et fournitures d’horlogerie,
Peaux préparées,
Fils et tissus, de lin, chanvre, coton et laine,
Tissus de soie,
Verrerie et cristallerie,
Fafence, grès fins et porcelaines,
l'application des droits convenus à la production d’un certificat émané du bureau de douane français compétent et altestant que lesdils articles ne proviennent pas du transit.
B. Relativement au régime de douane applicable en France aux houilles et cokes importés par les départements des Ardennes et de la Moselle, les plénipotentiaires de Sa Majesté l'empereur des Français ont déclaré que le droit de 1 fr. 20 c. par tonne, décimes compris, auquel ces deux produits sont aujourd’hui assujettis, ne sera pas augmenté pendant la durée du traité.
F.n ce qui concerne le régime des vins étrangers importés en France, les mêmes plénipotentiaires ont déclaré qu’il n'entrait pas dans les vues de leur gouvernement de modifier pour cet article le statu quo, c'est-à-dire la taxe de 25 centimes par hectolitre, décimes non compris.
De leur côté, les plénipotentiaires de Sa Majesté le roi de Prusse ont déclaré qu’il n’entrait pas dans les intentions du Zollvercin de modifier pendant la durée du traité les taxes déterminées par le tarif actuel du Zollverein pour les vins et eaux-de-vie d’origine française.
C. Pour jouir de l’immunité des droits de patente, stipulée par l’article 26 du traité, les voyageurs de commerce français devront être munis d'un certificat de patente conforme au modèle 1 ci-joint, et les voyageurs de commerce du Zollverein, d'un acte de légitimation qui sera délivré conformément aux modèles ci-joints sous la lettre A, pour les fabricants ou marchands, et sous la lettre B, pour les commis-voyageurs.
Ces documents sont valables pour le cours de l’année pour laquelle ils ont été expédiés. Ils présenteront le signalement et la signature du porteur et seront revêtus du sceau ou cachet de l'autorité compétente qui les a délivrés.
Sur l'exhibition de ces documents, les voyageurs de commerce respectifs, après que leur identité aura été reconnue, obtiendront de l'autorité compétente de l'autre État, savoir: dans les États du Zollverein, une patente modèle C.; en France, une patente modèle H. Les voyageurs de commerce français seront tenus de se munir de la patente modèle C , dans chacun des États du Zollverein qu'ils parcourront pour leurs affaires, san% être, de ce chef, assujettis à aucune formalité ou taxe autre que celles qui sont imposées aux Bujets des États du Zollverein voyageant pour leur commerce dans les divers États du Zollverein.
D. Pour assurer l'exécution de l'article 27 du traité, qui autorise l'admission réciproque en franchise des échantillons importés par des voyageurs de commerce de France dans le Zollverein ou du Zollverein en France, il a été convenu ce qui suit:
1° Chacun des États contractants désignera sur son territoire les bureaux ouverts à l'importation ou à la réexportation des échantillons précités. La réexportation pourra également avoir lieu par un bureau autre que celui d'importation;
2" A l’importation, on devra fixer le montant des droits à acquitter pour ces échantillons, montant qui devra ou être déposé en espèces ou dûment cautionné ;
3° Afin de bien constater leur identité, les échantillons seront, autant que possible, marqués par l’apposition de timbres, de plombs ou de cachets, le tout sans frais;
4° Le bordereau qui sera dressé de ces échantillons et dont les États contractants auront à déterminer la forme, devra coutenir :
(a) L'énumération des échantillons importés, leur espèce et les indications propres à faire recounaitre leur identité ;
(6) L'indication du droit qui frappe les échantillons, ainsi que la mention que le montant des droits a été acquitté en espèces ou cautionné;
(c) L’indication de la manière dont les échantillons ont été marqués ;
(d) La fixation du délai à l’expiration duquel le montant du droit payé d’avance H sera définitivement acquis à la douane, ou, s’il a été cautionné, réclamé à la personne garante, à moins que la preuve de la réexportation des échantillons ou leur réintégration en entrepôt ne soit fournie. Ce délai ne devra pas dépasser une année.
5’ Lorsque, avant l’expiration du délai fixé (4* ci.), les échantillons seront présentés à un bureau ouvert à cet effet, pour être réexportés ou réintégrés en entrepôt, ce bureau devra s'assurer que les objets dont la réexportation doit avoir lieu sont identiquement les mêmes que ceux présentés à l'importation. Lorsqu'il n'y aura aucun doute à cet égard, le bureau constatera la réexportation ou la réintégration en entrepôt et restituera le montant des droits déposés en espèces à l'entrée ou prendra les mesures nécessaires pour décharger la caution.
E. Afin de mieux préciser la portée pratique de certaines parties des tarifs annexés sub lit. A. et B. au traité, il a été convenu et entendu:
1° Que la passementerie et les lacets de soie, de bourre de soie, de soie et bourre de soie, et de soie ou bourre de soie mélangés, la soie ou la bourre dominant en poids, originaires du Zollverein, seront à leur importation en France traités dans ce pays comme les tissus composés des mêmes matières;
2* Que les nouvelles tarifications adoptées pour les métaux et ouvrages en métaux d'origine française importés dans le Zollverein ne dérogent en rien aux stipulations arrêtées entre les États du Zollverein pour l’admission en franchise des métaux et ouvrages en métaux destinés aux constructions et armements maritimes;
3* Que, suivant le principe établi pour les gants de peau, les gants de laine, originaires de France, cousus avec de la soie ou munis de bandes de caoutchouc, seront traités dans le Zollverein comme les gants de laine pure ;
4° Que le droit fixé pour les houilles, cokes et briquettes d'origine française ne déroge pas aux droits d'entrée aujourd'hui existants sur la frontière badoise.