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II. — EN CE QUI CONCERNE LE TRAITÉ DE NAVIGATION

Pour faciliter l’application de l’article 3 de ce traité et pour prévenir toute difficulté en douane dans la perception des droits qui crèvent la coque des bâtiments respectifs en raison de la capacité de ceux-ci, il est convenu qu’au moment de l’échange des ratifications, ou plus tôt, si faire se peut, on établira de commun accord, une base fixe pour la conversion du tonneau de jauge français en lasts de jauge prussien, hanovrien et oldenbourgeois, et que cette base ainsi arrêtée servira réciproquement de règle pour les droits de navigation à prélever dans les ports respectifs.

Extrait du protocole de signature, % août 1 Nltti.

Il a été expressément déclare et convenu :

1” Que l'échange des ratifications de ces traités et conventions n'aura lieu que lorsque tous les États du Zollverein auront fait connaître leur adhésion, les plénipotentiaires de Sa Majesté l'empereur des Français ayant d'ailleurs exprimé à cette occasion le vif désir que, dans le but de rendre possible la mise en vigueur des traités et conventions à partir du 1" janvier 18G3, rien ne soit négligé pour hâter l’adhésion de ceux des États associés qui ne se sont point encore prononcés ;

ï° Que le droit 3 gros 1/4 par 144 pouces carrés pour les glaces polies, étamées ou non, mesurant plus de 288 pouces carrés de Prusse, fixé par le tarif B annexé au traité de commerce, sera, lors de l'échange des ratifications, remplacé par une taxe de 9 4 thalers par quintal allemand dans le cas où les États intéressés du Zollverein atta-

cheraient du prix à cette substitution.

Après ces déclarations, les plénipotentiaires respectifs sont encore convenus de fixer ainsi qu'il suit le sens de quelques clauses du traité de commerce.

1* Les droits d’accise et de consommation mentionnés dans le premier alinéa de l'article 8 comprennent les droits d’octroi à l'entrée des villes;

2* Les stipulations du deuxième alinéa de l’article 11 ne s’appliquent pas aux produits du sol ou des manufactures du Zollverein ;

3" Les réserves mentionnées dans le dernier alinéa de l’article 25, en ce qui concerne les lois, ordonnances et règlements, embrassent les lois en vigueur dans chaque État particulier du Zollverein sur les conditions à remplir pour l'établissement des étrangers en général, de sorte que si dans l’un de ces États l'admission d'un étranger à l'exercice d’une industrie était subordonnée à la condition de naturalisation, la France, aussi longtemps que celte obligation légale continuera à subsister pour tous les autres États étrangers en général, ne pourrait point invoquer l’article 25 pour en exempter ses nationaux ;

4* La clause de l'article 31 sur les prohibitions à la sortie ne déroge point aux obligations que les actes de la Confédération germanique imposent aux États allemands qui composent le Zollverein.

N. B. — Au moment où cette page s'imprime , rien n'est encore décidé sur l'époque où le Zollverein tout entier adoptera le traité franco-prussien. Il parait probable que quelques modifications seront introduites dans le texte de l’acte : s’il en est fait, on les trouvera à la fin de ce volume.

TRAITÉS

DE COMMERCE ET DE NAVIGATION

ENTRE

la France et l’Italie.

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