‹ Les traités de commerceChapitre 48 sur 191 · TRAITÉ DE NAVIGATION · texte numérisé non relu

TRAITÉ DE NAVIGATION

Art. 1er. Il y aura pleine et entière liberté de commerce et de navigation entre les habitants des deux pays; ils ne paieront point pour exercer leur commerce ou leur industrie dans les ports, villes ou lieux quelconques des deux États, soit qu’ils s’y établissent, soit qu’ils y résident temporairement, ou ne fassent que les traverser, à titre de commis-marchands ou commis-voyageurs, de patentes, taxes ou impôts sous quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui se percevront sur les nationaux; et les privilèges, immunités et autres laveurs quelconques dont jouissent, pour l’exploitation du commerce ou de l’industrie, les citoyens de l’un des deux États, seront communs à ceux de l’autre.

Art. ?. Les navires français venant directement des ports de France avec chargement et sans chargement de tout port quelconque, ne paieront, dans les ports de l’Italie, soit à l’entrée, soit à la sortie, soit durant leur séjour, d’autres ni de plus forts droits de tonnage, de pilotage, de balisage, de quai, de quarantaine, de port, de phare, de courtage, d’expédition et d’autres charges qui pèsent sur la coque du navire, sous quelque dénomination que ce soit, perçus au profit de l’État, des communes, des corporations locales, de particuliers ou établissements quelconques, que ceux dont sont ou seront passibles, en Italie, les navires italiens venant des mêmes lieux ou ayant la même destination.

Par réciprocité, les navires italiens venant directement des ports de

TRilTÉS DE COMMERCE.

l’Italie avec chargement, et sans chargement de tout port quelconque, dans les ports de France, seront assimilés, soit à l’entrée, soit à la sortie, soit durant leur séjour, aux navires français pour tous les droits ou charges quelconques portant sur la coque du navire.

Art. 3. En tout en qui concerne le placement des navires, leur chargement et leur déchargement dans les ports, rades, hàvres et bassins, et généralement pour toutes les formalités et dispositions quelconques auxquelles peuvent être soumis les navires de commerce, leurs équipages et leurs cargaisons, il ne sera accordé aux navires nationaux, dans l’un des deux États, aucun privilège, ni aucune faveur qui ne le soit également aux navires de l’autre puissance; la volonté des Hautes Parties contractantes étant que, sous ce rapport aussi les bâtiments italiens et les bâtiments français soient traités sur le pied d’une parfaite égalité.

Art. 4. Seront respectivement considérés comme navires italiens ou français ceux qui, naviguant sous le pavillon de l’un des deux États, seront possédés et enregistrés selon les lois du pays, et munis de titres et patentes régulièrement délivrés par les autorités compétentes.

Art. 5. Tous les produits et autres objets de commerce dont l’importation ou l’exportation pourra légalement avoir lieu dans les États de l’une des Hautes Parties contractantes par navires nationaux pourront également y être importés, sauf paiement des surtaxes déférentielles de douane à l'entrée, ou en être exportés librement par des navires de l’autre puissance.

I.es marchandises importées dans les ports d’Italie ou de France par les navires de l’une ou de l’autre puissance pourront y être livrées à la consommation, au transit ou à la réexportation ou, enfin, être mises en entrepôt au gré des propriétaires ou de leur ayant cause; le tout sans être assujetties à des droits de magasinage, de vérification, de surveillance ou autres charges de même nature, plus forts que ceux auxquels seront soumises les marchandises apportées par navires nationaux.

Art. 6. Les marchandises de toute nature importées directement d’Italie en France sous pavillon italien, et réciproquement, les marchandises de toute nature importées directement de France en Italie sous pavillon français, jouiront des mêmes exemptions, restitutions de droits, primes ou autres faveurs quelconques; elles ne paieront respectivement d’autres ni de plus forts droits de douane, de navigation ou de péage, perçus au profit de l’État, des communes, des corporations locales, de particuliers ou d’établissements quelconques, et ne seront assujetties à aucune autre formalité que si l’importation en avait lieu sous pavillon national.

Art. 7. Les marchandises de toute nature qui seront exportées de

TRAITÉ AVEC l’ ITALIE. 101

l’Italie par navires français ou de France par navires italiens, pour quelque destination que ce soit, ne seront pas assujetties à d’autres droits ni formalités de sortie que si elles étaient exportées par navires nationaux, et elles jouiront sous l’un et l’autre pavillon de toutes primes et restitutions de droits ou autres faveurs qui sont ou seront accordées, dans chacun des deux pays, à la navigation nationale.

Art. 8. Il est fait exception aux stipulations de la présente convention en ce qui concerne les avantages dont les produits delà pêche nationale sont ou pourront être l’objet dans l’un ou l’autre pays.

Art. 9. Les navires français entrant dans un port de l’Italie, et réciproquement, les navires italiens entrant dans un port de France, et qui n’y viendraient décharger qu’une partie de leur cargaison, pourront, en se conformant, toutefois, aux lois et règlements des États respectifs, conserver à leur bord la partielle la cargaison qui serait destinée à un autre port, soit du même pays, soit d’un autre, et la réexporter, sans être astreints à payer pour cette dernière partie de leur cargaison aucun droit de douane, sauf ceux de surveillance, lesquels d’ailleurs, ne pourront naturellement être perçus qu’aux taux fixés pour la navigation nationale.

Art. 10. Les capitaines et patrons des bâtiments italiens et français seront réciproquement exempts de toute obligation de recourir , dans les ports respectifs des deux États, aux expéditionnaires officiels.

Art. 11. Seront complètement affranchis des droits de tonnage et d’expédition dans les ports respectifs :

1° Les navires qui, entrés sur lest, de quelque lieu que ce soit, en repartiront sur lest;

2° Les navires qui, passant d’un port de l'un des deux États dans un ou plusieurs ports du même État, soit pour y déposer tout ou partie de leur cargaison, soit pour y composer ou compléter leur chargement, justilieront avoir déjà acquitté ces droits;

3° Les navires qui, entrés avec chargement dans un port, soit volontairement, soit eu relâche forcée, en sortiront sans avoir fait opération de commerce.

Ne seront pas considérés, en cas de relâche forcée, comme opérations de commerce, le débarquement et le rechargement des marchandises pour la réparation du navire, le transbordement sur un autre navire, en cas d’innavigabilité du premier, les dépenses nécessaires au ravitaillement des équipages, et la vente des marchandises avariées, lorsque l’administration des douanes en aura donné l’autorisation.

Art. 12. Les navires fiançais à vapeur sont autorisés à terre, soit la navigation d’escale, soit la navigation de côtes ou de cabotage dans tous les États de terre ferme et dans les Iles de Sardaigne et de Sicile,

qui constituent le royaume d’Italie, sans être assujettis à d’autres ou à de plus forts droits, que ceux qui sont imposés aux navires nationaux.

Par réciprocité, les navires italiens à vapeur sont autorisés à faire, soit la navigation d’escale, soit la navigation des côtes ou de cabotage dans tous les ports français de la Méditerranée, y compris ceux de l’Algérie, sans être assujettis à d’autres ou à de plus forts droits que ceux qui sont imposés aux navires nationaux.

Art. 13. Les navires italiens venant des possessions britanniques en Europe-, seront traités comme les navires français venant des mêmes possessions.

Art. 14. Les navires français faisant l’intercourse entre les ports italiens et l’Algérie, seront en tout, en Italie, placés sur la même ligne que les bâtiments français se livrant à l’intercourse directe entre les ports français et les ports italiens.

Les navires italiens employés à la même intercourse jouiront, dans les ports de l’Algérie, d’une réduction de 50 pour °/0 sur le taux général des droits de tonnage.

Le droit de patente , actuellement imposé aux pêcheurs de corail italiens sur les côtes de l’Algérie, est réduit de moitié.

Art. 15. En tout ce qui concerne les droits de navigation, les deux Hautes Parties contractantes se promettent réciproquement de n’accorder aucun privilège, faveur ou immunité à un autre État qui ne soit aussi, et à l’instant même, étendu à leurs sujets respectifs.

Art 16. La présente convention sera soumise à l’approbation du Parlement italien.

Art. 17. La présente convention restera en vigueur pendant douze années, à partir du jour de l’échangé des ratifications. Dans les cas où aucune des deux Hautes Parties contractantes n’aurait notifié, douze mois avant la fin de ladite période, son intention d’en faire cesser les effets, elle demeurera obligatoire jusqu’à l'expiration d'une année, à partir du jour où l’une ou l’autre des Hautes Parties contractantes l’aura dénoncé.

Les Hautes Parties contractantes se réservent la faculté d’introduire, d’un commun accord, dans cette convention toutes modifications qui ne seraient pas en opposition avec son esprit ou scs principes, et dont l’utilité serait démontrée par l’expérience.

Art. 18. Les stipulations qui précèdent seront exécutoires dans les deux États immédiatement après l’échange des ratifications.

TRAITÉ AVEC l/lTAlIK.

TRAITÉ DE CORIIERCE.

Art. 1er. Les objets d’origine ou de manufacture italienne énumérés dans le tarif A joint au présent traité, et importés directement, par terre on par mer, sous pavillon italien ou français, seront admis en France aux droits fixés par ledit tarif, tous droits additionnels compris.

Art. 2. Les objets d’origine ou de manufacture française énumérés dans le tarif B joint au présent traité, et importés directement par terre ou par mer, sous pavillon italien ou français, sont admis en Italie aux droits fixés par ledit tarif, tous droits additionnels compris.

Art 3. Les droits à l’exportation de l’un des deux États dans l’autre sont modifiés conformément aux tarifs C et D, annexés au présent traité.

Art. 4. Il est convenu entre les Hautes Parties contractantes que les charges supportées par les producteurs français, soit pour les droits grevant à l’intérieur leurs produits ou les matières dont leurs produits sont fabriqués, soit pour une surveillance, un contrôle ou un exercice administratif établi sur leur production, pourront être compensées par des surtaxes complémentaires équivalentes sur les produits similaires d’origine ou de manufacture italienne.

En cas de suppression, de diminution ou d’augmentation des droits ou des charges mentionnées dans cet article, les surtaxes seront supprimées, réduites ou augmentées proportionnellement.

Par l’effet de l’application de ces principes, les produits italiens cidessous énumérés seront assujettis aux surtaxes suivantes à leur importation en France :

Sel ammoniac (hydrochlorate d'ammoniaque), les 100 kilog. Sulfate de soude, anhydre contenant en nature plus de 25 0/0

de sel : Pur

Dito impur

Soude artificielle brute, ne tirant pas au minimum 30 degrés, Carbonate de soude (sel de soude), ne tirant pas au minimum

60 degrés

Soude artificielle brute, tirant au moins 30 degrés. . . . Cristaux de soude (carbonate de soude cristallisé). . . .

10 fr. »

Sulfate de soude : Impur anhydre ne contenant pas en nature

plus de 25 0/0 de sel » 55

Dilo cristallisé ou hydraté » 20

Pur anhydre ne contenant pas en nature plus de 25 0/0 de sel. » 60

Dito cristallisé ou hydraté » 25

Sulfite de soude » 60

Sel de soude (carbonate de soude) tirant au moins 60 degrés. 1 10

Acide hydrochlorique (acide muriatique) » 30

Chlorure de chaux n 75

Chlorate de potasse 6 60

Chlorure de magnésium » 40

Outremer factice » 65

Soude de varech » 15

Salin de betteraves n 10

Sel d'étain » 30

Soude caustique. 1 40

Bicarbonate de soude » 70

Silicate de soude anhydre » 70

Cristallisé ou hydraté a 35

Aluminate de soude. » 70

Hyposulflte de soude » 30

Acétate de soude anhydre » 50

Cristallisé ou hydraté » 30

Alcool pur, liqueurs, eaux-de-vie, en bouteilles, l’hectolitre. 90 »

Bière 2 40

Vernis 4 l’esprit de vin, par hectolitre d'alcool pur contenu dans le vernis 90 »

Il est entendu que les sucres bruts et les sucres raffinés ne sont pas compris dans cette nomenclature, parce que les droits de douane fixés à l’importation de ces produits comprennent l'impôt de consommation dont ils sont grevés actuellement en France.

11 demeure, en outre, convenu que, si des dravvbacks étaient accordés à des produits de fabrication française, les droits qui grèvent les produits d’origine on de fabrication italienne pourront être augmentés, s’il y a lieu, d’une surtaxe égale au montant de ces dravvbacks.

Les dravvbacks qui seraient établis à l’exportation des produits français, ne pourront être que la représentation exacte des droits d’accise grevant lesdits produits ou les matières dont ils sont fabriqués.

Art. 5. L’Italie jouira des mêmes droits que ceux qui sont réservés à la France par l’article précédent.

Art. 6. Si l’une des Hautes Parties contrantes juge nécessaire d’établir un droit nouveau d’accise ou de consommation ou un supplément de droit sur un article de production ou de fabrication nationale, compris dans les tarifs annexés au présent traité, l’article similaire étranger pourra être immédiatement grevé à l’importation d'un droit égal.

Art. 7. Les marchandises de toute nature, originaires de l’un des

TRAITÉ AVEC L’iTAUE.

deux pays et imporlées dans l’autre, ne pourront être assujetties à des droits d’accise ou de consommation supérieurs à ceux qui grèvent ou grèveraient les marchandises similaires de production nationale. Toutefois, les droits à l’importation pourront être augmentés des sommes qui représenteraient les frais occasionnés aux producteurs nationaux par le système de l’accise

Art. 8. Le gouvernement italien garantit que, dans aucun cas, les produits français ne seront assujettis, par les administrations communales à des droits d'octroi ou de consommation autres ou plus élevés que ceux auxquels seront assujettis les produits du pays; et vice versa, le gouvernement français garantit que, dans aucun cas, les produits de l’Italie ne seront assujettis par les administrations communales à un droit d’octroi ou de consommation autre ou plus élevé que celui auquel seront imposés les produits du pays.

Art. 9. Les articles d’orfèvrerie et de bijouterie en or, en argent, platine ou autres métaux, importés de l’un des deux pays dans l’autre, seront mis au régime de contrôle établi pour les articles similaires de fabrication nationale, et payeront, s’il y a lieu, sur la même base que ceux-ci les droits de marque et de garantie.

Art. 10. Indépendamment du régime d’entrée établi par le présent traité à l’égard des produits non originaires de l’Italie, ces mêmes produits seront soumis aux surtaxes de navigation dont sont ou pourront être frappés les produits importés en France, sous pavillon français, d’ailleurs que des pays d’origine.

Art. II. Les marchandises de toute origine importées de France par la frontière de terre seront admises, à l’entrée en Italie, aux mêmes droits que si elles y étaient importées directement de France par mer sous pavillon français.

Les marchandises non originaires d’Italie spécifiées ou non dans l’article 22 delà loi du 28 avril 1816, importées d’Italie en France par la frontière de terre, seront admises, pour la consommation intérieure de l’Empire, moyennant l’acquittement des droits établis pour les provenances autres que celles des pays de production, sous pavillon français.

Art. 12. Pour faciliter la circulation des produits agricoles sur la frontière des deux pays, les céréales en gerbes ou en épis, les foins, la paille et les fourrages verts seront réciproquement importés et exportés en franchise de droits.

Art 13. Les deux Hautes Parties contractantes prennent l’engagegement de ne pas interdire l’exportation de la houille et de n’établir aucun droit sur cette exportation.

De son côté, le gouvernement français s’engage à ne pas élever, pen-

dantla durée du présent traité, les droits actuellement applicables à l’importation en France des bouilles, coke et briquettes de charbon d’origine italienne.

Le droit d’importation en Italie des charbons de terre, du coke et des briquettes de charbon d’origine française est réduit à un fr. par mille kilog.

Art. 14. Pour établir que les produits sont d’origine ou de manufacture nationale, l’importateur devra présenter à la douane de l’autre pays, soit une déclaration officielle faite devant un magistrat siégeant au lieu d’expédition, soit un certificat délivré par le chef du service des douanes du bureau d’exportation, soit un certificat délivré par les consuls ou agents consulaires du pays dans lequel l’importation doit être faite, et qui résident dans les lieux d’expédition, ou dans les ports d’embarquement.

Les consuls ou agents consulaires respectifs légaliseront les signatures des autorités locales.

Art. 15. Les droits ad valorem stipulés par le présent traité seront calculés sur la valeur au lieu d’origine ou de fabrication de l’objet importé augmentée des frais de transport, d'assurance et de commission nécessaires pour l’importation dans l’un des deux États jusqu’au lieu d’introduction.

L’importateur devra, indépendamment du certificat d’origine, joindre à sa déclaration écrite, constatant la valeur de la marchandise importée, uDe facture indiquant le prix réel et émanant du fabricant ou du vendeur.

Cette facture sera visée par un consul ou agent consulaire de la puissance dans le territoire de laquelle l’importation doit être faite.

Art. 16. Si la douane juge insuffisante la valeur déclarée, elle aura les droits de retenir les marchandises en payant à l’importateur le prix déclaré par lui, augmenté de 5 pour cent.

Ce paiement devra être effectué dans les quinze jours qui suivront la déclaration, et les droits, s’il en a été perçu, seront eh même temps restitués.

Art. 17. L’importateur contre lequel la douane de l’un des deux pays voudra exercer le droit de préemption stipulé par l’article précédent, pourra, s’il le préfère, demander l’estimation de sa marchandise par des experts. La même faculté appartiendra à la douane, lorsqu’elle ne jugera pas convenable de recourir immédiatement à la préemption.

Art. 18 Si l’expertise constate que la valeur de la marchandise ne dépasse pas de cinq pour cent celle qui est déclarée par l’importateur, le droit sera perçu sur le montant de la déclaration.

TRAITÉ AVEC l/lTALlE.

Si la valeur dépasse de cinq pour cent celle qui est déclarée, la douane pourra, à son choix, exercer la préemption ou percevoir le droit sur la valeur déterminée par les experts.

Ce droit sera augmenté de cinquante pour cent à titre d’amende, si l’évaluation des experts est de dix pour cent supérieure à la valeur déclarée.

Les frais d'expertise seront supportés par le déclarant, si la valeur déterminée par la décision arbitrale excède de cinq pour cent la valeur déclarée : dans le cas contraire, ils seront supportés par la douane.

Art. 19. Dans les cas prévus par l’art. 17, les deux arbitres-experts seront nommés, l’un par le déclarant, l’autre par le chef local du service des douanes ; en cas de partage, ou même au moment de la constitution de l’arbitrage, si le déclarant le requiert, les experts choisiront un tiers-arbitre; s’il y a désaccord, celui-ci sera nommé par le président du tribunal de commerce du ressort. Si le bureau de déclaration est à plus d’un myriamètre du siège du tribunal de commerce, le tiers-arbitre pourra être nommé par le juge de paix du canton ou le juge de mandement.

La décision arbitrale devra être rendue dans les quinze jours quisuivront la constitution de l’arbitrage.

Art 20. Les déclarations doivent contenir toutes les indications nécessaires pour l’application des droits. Ainsi, outre la nature, l’espèce, la qualité, la provenance et la destination de la marchandise, elles doivent énoncer le poids, le nombre, la mesure ou la valeur, suivant les cas.

Si par suite de circonstances exceptionnelles le déclarant se trouve dans l’impossibilité d’énoncer la quantité à soumettre aux droits, la douane pourra lui permettre de vérifier lui-même, à ses frais, dans un local désigné ou agréé par elle, le poids, la mesure ou le nombre; après quoi l’importateur sera tenu de faire la déclaration détaillée de la marchandise dans les délais voulus par la législation de chaque pays.

Art. 21 . A l’égard des marchandises qui acquittent les droits sur le poids net, si le déclarant entend que la perception ait lieu d’après le net-réel, il devra énoncer ce poids dans sa déclaration A défaut, la liquidation des droits sera établie sur le poids brut, sauf défalcation de la tare légale.

Art. 22. Il est convenu entre les Hautes Parties contractantes que les droits fixés par le présent traité ne subiront aucune réduction à raison d’avarie ou de détérioration quelconque de marchandises.

Art. 23. On n’exigera, mutuellement, pour l’importation d’aucune marchandise, et notamment pour les machines et mécaniques entières

on en pièces détachées, aucun modèle ou dessin de l’objet importé.

Art. 24. Les marchandises de toute nature, venant de l’un des deux États ou y allant, seront réciproquement exemptes dans l’autre État de tout droit de transit.

Toutefois la prohibition est maintenue pour la poudre à tirer ; et les deux Hautes Parties contractantes se réservent de soumettre à des autorisations spéciales le transit des armes de guerre.

Le traitement de la nation la plus favorisée est réciproquement garanti ii chacun des deux pays pour tout ce qui concerne le transit.

Art. 25. Les dispositions du présent traité de commerce sont applicables en Algérie, tant pour l’exportation des produits de cette possession que pour l’importation et le transit des marchandises.

Art. 26. Chacune des Hautes Parties contractantes s’engage à faire profiter l’autre de toute faveur, de tout privilège ou abaissement dans les tarifs des droits à l’importation on à l’exportation des articles mentionnés ou non dans le présent traité que l’une d’elles pourrait accorder à une tierce puissance. Elles s’engagent, en outre, à n’établir, l’une envers l’autre , aucun droit ou prohibition d’importation ou d’exportation qui ne soit, en même temps, applicable aux autres nations.

Art. 27. Le présent traité sera soumis à l’approbation du Parlement italien.

Art. 28. Le présent traité restera en vigueur pendant douze années à partir du jour de l’échange des ratitications. Dans le cas où aucune des deux Hautes Parties contractantes n’aurait notifié douze mois avant la fin de ladite période, son intention d’en faire cesser les effets, il demeurera obligatoire jusqu’à l’expiration d’une année à partir du jour où l’une ou l’autre des Hautes Parties contractantes l’aura dénoncé.

Les Hautes Parties contractantes se réservent la faculté d’introduire, d’un commun accord, dans ce traité, toutes modifications qui ne seraient pas en opposition avec son esprit ou ses principes et dont l’utilité serait démontrée par l’expérience.

Art. 29. Les stipulations qui précèdent seront exécutoires dans les deux États immédiatement après l’échange des ratifications.

Disposition additionnelle et transitoire.

Les deux Hautes Parties contractantes prenant en considération la situation exceptionnelle dans laquelle se trouvent placées, par suite de l’annexion de la Savoie à l’Empire français, les fabriques de Pont (Italie), et d’Annecy (Haute-Savoie), sont convenues de la disposition suivante :

TRAITÉ AVEC L’iTALIE.

Les tissus de coton écrus, fabriqués dans la manufacture de Pont, pourront, jusqu'à concurrence de deux cent cinquante mille kilogrammes et pendant trois années consécutives, être importés en franchise de droits en France pour être imprimés dans la manufacture d’Annecy, et réimportés, après l’impression, également en franchise en Italie.

Les douanes des deux pays prendront les mesures nécessaires pour s’assurer de l’origiue et de l’identité de ces tissus.

La présente disposition additionnelle et transitoire sera considérée comme faisant partie du traité de commerce en date de ce jour et comprise avec ce traité dans les ratifications respectives.

Droits à Ventrée en France.

r octobre!

18GV.

Métaux.

Fer et fonte : Minerai de fer les 100 kil . Exempt.

Mâchefer, limailles et scories de forge — Exempts.

Fonte brute sn masse et foute moulée pour lest de navire,

débris de vieux ouvrages en fonte — 2f

Fonte épurée dite mazèe — 3

Ferrailles et débris de vieux ouvrages en fer —

Fer brut en massiaux ou prismes retenant encore des scories —

Ferres en barres carrées, rondes ou plates, rails de toute forme et dimension, fers d’angle et à T et fils de fer, sauf

les exceptions ci-après —

Fers feuillards en bandes d’un millimètre d’épaisseur ou

moins —

Tôles laminées ou martelées de plus d’un millimètre d’épaisseur, en feuilles pesant 200 kil. ou moins, et dont la

la largeur n’excède pas 1 20, ni la longueur 4™ 50 —

Tôles laminées ou martelées de plus d’un millimètre d’épaisseur, en feuilles pesant plus de 200 kil. ou bien ayant plus de 1 m 20 de largeur ou plus de 4™ 50 de longueur. —

Tôles minces et fers noirs en feuilles d'un millimètre d’épaisseur ou moins — I 13

Les feuilles de tôle ou fers noirs, planes, découpées d’une façon quelconque, paieront un dixième en sus des feuilles rectangulaires.

Fer étamé (ferblanc), cuivré, zingué ou plombé — | 16

Fil de fer de 5/10 de millimètre de diamètre et au-dessous,

qu’il soit ou non étamé, cuivré ou zingué — I 14

Acier.

En barres de toute espèce et feuillard — I 15

En tôle ou en bandes brunes, laminées à chaud, d’une

épaisseur supérieure à un demi-millimètre ... — j 22

Eu tôle ou en bandes brunes, laminées à chaud, d’un demi-

millimètre d’épaisseur ou moins —

En tôle ou en bandes blanches, laminées à froid, quelle que )

soit l’épaisseur

Fil d’acier, même blanchi, pour cordes d’instruments —

Cuivre.

Minerai — I Exempt.

Limailles et débris de vieux ouvrages en cuivre — | Exempts.

Pur ou allié de zinc ou d’étain de première fusion en masse,

DÉNOMINATION DES ARTICLES

barres, saumons ou plaques les 400 kil.

Pur ou allié de zinc ou d’étain, laminé ou battu, en barres

ou planches —

Pur ou allié en ftls de toute dimension, polis ou non —

Doré ou argenté, battu, tiré ou laminé, tilé sur fil ou sur

soie —

Zinc.

Minerai cru ou grillé, pulvérisé ou non —

Limailles et débris de vieux ouvrages —

En masses brutes, saumons, barres ou plaques —

Laminé —

Plomb.

Minerai et scories de toute sorte —

Limailles et débris de vieux ouvrages —

En masses brutes, saumons, barres ou plaques —

Laminé —

Allié d’antimoine en masse —

Vieux caractères d’imprimerie —

Etain , cadmium , mercure , bismuth.

Minerai —

En masses brutes, saumons, barres ou plaques —

Limailles et débris —

Allié d'antimoine (métal britannique) en lingots —

Pur ou allié, battu ou laminé —

Cadmium brut —

Mercure natif —

Bismuth et étain de glace —

Antimoine.

Minerai —

Sulfuré fondu —

Métallique ou régule —

Nickel.

Minerai de nickel et speiss —

Pur ou allié d’autres métaux, notamment de cuivre et de

zinc (argentan), en lingots ou masses brutes —

Pur ou allie d’autres métaux, battu, laminé ou étiré —

Manganèse. — Minerai —

Arsenic. — Minerai —

— métallique —

Minerais non dénommés —

Ouvrages en métaux. — Fonte.

Ouvrages en fonte moulée, non tournés ni polis :

4r* classe. — Coussinets de chemins de fer, plaques ou autres pièces coulées à découvert —

2e classe. — Tuyaux cylindriques, droits, poutrelles et colonnes pleines ou creuses, cornues pour la fabrication du gaz; barreaux pleins et leurs assemblages, grilles et plaques de foyers, arbres de transmission, bâtis de machines

et autres objets sans ornements ni ajustages —

3e classe. — Poteries et tous autres ouvrages non désignés

dans les deux classes précédentes —

Ouvrages en fonte polis ou tournés —

Ouvrages en fonte étaniés, émaillés ou vernissés —

Fer.

Ferronnerie comprenant :

Pièces de charpente —

Courbes et solives pour navires —

Ferrures de charrettes et wagons —

Gonds, pentures, gros verrous, équerres et autres gros ferrements de portes ou croisées, non tournés ni pons. .... —

Grilles en fer plein, lits, sièges et meubles de jardins ou autres, avec ou sans ornements accessoires en fonte,

cuivre ou acier —

N. B. Les essieux, ressorts et bandages de roues ne sont pas compris dans cette nomenclature, et figurent parmi les pièces détachées de machines.

Serrurerie comprenant :

Serrures et cadenas en fer de toute sorte, fiches et charnières en tôle, loquets, targettes et tous autres objets en

TAUX DES DROITS En 1863.

Exempts.

Exempt.

Exempts.

Exempts.

Exempt.

Exempt.

Exempts.

Exempts.

Exempts.

Exempts.

Exempts.

TRAITÉ AVEC i/lTALIE*

ni

DÉNOMINATION DES AttTICLES.

TAUX DE Eu 1888.

S DROITS au

1er octobre

fer ou tôle tournés, polis ou limés pour ferrures de meubles, portes et croisées les 100 kil.

Clous forcés à la mécanique —

Clous forcés à la main —

Vis à bois, boulons et écrous —

Câbles et chaînes en fer —

Outils eu fer pur, einiiiuuchès ou non —

Tubes en fer étirés, soudés par simples rapprochements :

De » millimètres de diamètre intérieur ou plus —

De moins de 9 millimètres, raccords de toute espèce —

Tubes en fer étirés, soudés sur mandrin et à recouvrement. —

Articles de ménage et autres ouvrages non dénommés :

En fer ou en télé, jadis ou peints —

En fer ou en télé émaillés, clamés ou vernissés —

Acier.

Outils en acier pur (limes, scies circulaires ou droites, faux, tauriUo et autres md dénommés) —

Aiguilles à coudre de moins de 5 centimètres —

Aiguilles à coudre de 5 centimètres ou plus —

Plumes métalliques en métal autre que l’or et l’argent —

Petits objets en acier, tels que perles, coulants, broches et des à coudre —

Articles de ménage et autres ouvrages en acier pur non dénommés —

Hameçons de toute espèce —

Coutellerie de toute espèce la valeur.

20 p. °/o de lu valeur, abaissé â 15 p. % h partir du 1er jan-

Instruments de chirurgie, de précision, de physique et de

chimie (pour laboratoire) —

Armes de commerce (blanches) . . les 100 kil.

vier 180

Exer

npts.

— (à feu) —

Métaux divers.

Outils en fer rechargés d’acier, emmanchés ou non —

Objets en fonte et fer non polis, le poids du fer étant inférieur à la moitié du poids total —

Objets en fonte et fer non polis, le poids du fer étant égal

ou supérieur à la moitié du poids total —

Objets en tonte et fer polis, émaillés ou vernissés, même avec ornements accessoires en fer, cuivre, laiton ou acier. —

Toiles métalliques en fer ou en acier —

Cylindres en cuivre ou laiton pour impression, gravés ou

Chaudronnerie —

Toiles en fll de cuivre ou laiton —

Objets d’art et d'ornement et tous autres ouvrages en cuivre

pur ou allié de zinc ou d’étain —

Ouvrages en zinc de toute espèce —

Tuyaux et autres ouvrages de plomb de toute sorte —

Caractères d'imprimerie neufs, clichés et plunclies gravées pour impression sur papier —

Poteries et autres ouvrages en étain pur ou allié d antimoine —

Ouvrages en nickel allié au cuivre ou au zinc (argentan) . . —

Ouvrages en plaqué sans distinction de titre —

Ouvrages en métaux dorés ou argentés, soit au mercure, soit par les procédés électro-chimiques —

Orfèvrerie et bijouterie en or, argent, platine ou autres

Horlogerie la valeur.

Fournitures d’horlogerie les 100 kil.

Machines et mécaniques. — Appareils complets.

Machines à vapeur fixes, avec ou sans chaudières, avec ou sans volant —

Machines à vapeur fixes pour la navigation, avec ou sans chaudières % —

Machines locomotives ou locomobiles —

DÉNOMINATION DES ARTICLES

1er octobre

Tenders complets de machines locomotives les 100 kil.

Machines pour la filature —

Machines à nettoyer et ouvrer la laine, le colon, le lin, le

chanvre et autres matières textiles —

Machines pour le tissage. . % —

Machines à fabriquer le papier —

Machines à imprimer —

Machines pour l’agriculture —

Machines à bouter les plaques et rubans de cardes —

Métiers à tulle —

Appareils en cuivre à distiller —

Appareils en cuivre & sucre —

Appareils de chauffage —

Cardes nuu garnies —

Chaudières à vapeur, en tôle de fer, cylindriques nu sphériques, avec ou sans bouilleurs ou réchauffeurs —

Chaudières à vapeur tubulaires en tôle de fer, h tubes en fer, cuivre ou laiton, étirés ou en tôle clouée, à foyers intérieurs, et toutes autres chaudières de forme non cylindrique ou sphérique simple. —

Chaudières à vapeur en tôle d’acier de toute forme —

Gazomètres, chaudières découvertes, poêles et calorifères

et tôle ou en fonte et tôle —

Machines-outils et machines non dénommées contenant

75 °/o de fonte et plus —

Machines-outils et machines non dénommées contenant moins de 50 à 75 °/o exclusivement de leur poids en

fonte —

Idem moins de 50 °/. de leur poids en fonte —

Pièces détachées de machines.

Plaques et rubans de cardes sur cuir, caoutchouc ou sur

tissus purs ou mélangés —

Dents de rots eu fer ou en cuivre —

Rots, ferrures ou peignes il tisser, à dents de fer ou de

cuivre —

Pièces» en fonte, polies, limées et ajustées —

Pièces en fer forgé, polies, limées et ajustées ou non, quel

que soit leur poids ;... —

Ressorts en acier pour carrosserie, wagons et locomotives. — Pièces en aider, polies, limées, ajustées ou non, pesant plus

d'un kilogramme —

Idem pesant un kilogramme ou moins —

Pièces en cuivre pur ou allié de tous autres métaux —

Plaques et rubans de cuir, de caoutchouc et de tissus spécialement destinés pour cardes —

Or et argent battus en feuilles.

Or le kilog.

Argent. —

Sucres bruts de betteraves (droit de consommation compris), les 100 kil

Sucres raffinés (droit «le consommation compris) —

Sucres candis (droit de consommation compris) —

Carrosserie la valeur.

Tabletterie et ouvrages en ivoire —

Peaux.

Brutes les 100 kil.

Vernies —

Maroquinées —

De moutons teintes —

Préparées de toute autre espèce —

Gants de peau la valeur.

Ouvrages en peaux et en cuirs de toute espèce —

Objets en bois.

Futailles vides, neuves ou vieilles, montées ou démontées :

Cerclées en bois —

Cerclées en fer —

Bois, feuillards et morrains —

Pelles, fourches, râteaux et manches d'outils en bois avec

ou sans viroles —

Avirons —

Exemptes.

Exemptes.

vEn 1963

TRAITÉ AVEC L’iTAUE.

TAUX DES DROITS

DÉNOMINATION DES ARTICLES

Pjats, cuillers, écuelles et autres articles de ménage en bois, la valeur. Pièces de charpente et de charronnage, brutes ou façonnées. —

Autres ouvrages en bois non dénommes —

Meubles —

Articles d’emballage ayant déjà servi —

Navires et bateaux.

“ffiSS? Î!-"’" SOUH. èî!1.!6 en bois . . le tonneau.

Exempts.

Exempts.

Par tonneau de jauge française :

en fer. .

d'Italie non encore immatriculés nu navi->

guant sous pavillon italien 1

Coques de bâtiments de mer et bateaux de ri- » en bois . . —

vières i en fer . . . —

N. II. Les machines et moteurs installés à bord de ces bâtiments seront taxés séparément d’après le chiffre des droits spécifiés sous la rubrique '.Machines et mécaniques.

Industries textiles.

Lin et chanvre peigné les 100 kil.

Fils de lin ou de chanvre au kilogramme :

, Simples.

Ecrus, mesurant :

6,000 mètres ou moins —

Plus de 0,000 mètres, pas plus de 42,000 mètres —

Simples.

Blanchis ou teints, mesurant :

6,000 mètres ou moins —

Plus de 6,000 mètres, pas plus de 42,000 mètres. —

Retors :

Écrus —

Blanchis ou teints.

Les fils de lin ou de chanvre mélangés suivront le même régime que les fils de lin ou do chanvre purs, pourvu que le Tin ou le chanvre domino en poids.

Tissus do lin ou de chanvre unis ou ouvrés présentant en chaîne dans l'espace de 5 millimètres carrés.

Écrus :

8 fils ou moins —

9, 40 et II fils —

42 fils —

13 et 14 fils —

45, 16 et 47 fils —

18, 19 et 20 fils —

21, 22 et 23 fils —

24 fils et au-dessus

Blanchis, teints ou imprimés, présentant :

8 fils ou moins —

9, 10 et II fils —

12 fils —

13 et 14 fils —

15, 16 et 17 fils —

18, 19 et 20 fils —

21, 22 et 23 fils —

24 fils et au-dessus —

Coutils unis ou façonnés, écrus, bLauchis, teints ou imprimés la valeur.

Exempts.

Le droit afférent au fil simple écru employé au retordage, augmenté de 30 p. •/..

Le droit afférent au fil simple teint ou blanchi employé au retordage augmenté de 30 p. °/o.

DÉNOMINATION DES ARTICLES

Batiste

Linons .*

Mouchoirs encadrés

Tulle de lin

Dentelles de lin

Bonneterie de lin

Passementerie de lin

Rubanerie de fil écru, blanchie ou teinte

Articles en lin ou en chanvre, confectionnés en tout ou en

Page 1