OUKASE DU 28 SEPTEMBRE/ 10 OCTOBRE
« A l’avenir, les sujets français seront exempts des impôts ci après, qu’ils acquittaient dans les deux capitales de l'Empire, au prolit du l'Administration urbaine, impôts établis par résolutions du Conseil de l’Empire, confirmées par décisions souveraines des 19 août 1820 et 27 avril 1823, savoir :
1° Les hôtes étrangers, du droit de 1 p. 0/0 sur leur capital déclaré ;
2‘ Les négociants en voyage, habitant la Russie sans y exercer le commerce, de
TRAITÉ AVEC LA RUSSIE
De la môme manière, ils jouiront, en matière de commerce et d’industrie, de tous les privilèges, immunités et autres faveurs quelconques dont jouissent et jouiront les nationaux.
Il est entendu, toutefois, que les stipulations qui précèdent ne dérogent en rien aux lois, ordonnances et règlements spéciaux en matière de commerce, d’industrie et de police en vigueur dans chacun des deux pays et applicables à tous les étrangers en général.
Art. 2. Les sujets des deux Uautes Parties contractantes seront réciproquement exempts de tout service personnel, soit dans les armées de terre ou de mer, soit dans les gardes ou milices nationales. Ils seront également dispensés de toute charge et fonction judiciaire ou municipale quelconque.
Art. 3. Les bâtiments français, de quelque lieu qu’ils viennent, qui entreront chargés ou sur lest dans les ports de la Russie et du grandduché de Finlande, et les bâtiments russes qui entreront dans les ports de France, venant directement des ports de Russie ou du grand-duché de Finlande, avec chargement, ou d’un port quelconque, sur lest, ne paieront dans les deux pays, soit à leur arrivée, soit à leur sortie, soit durant leur séjour, d'autres ni de plus forts droits de pilotage, de tonnage, de balisage, de quaïage, de quarantaine, de port, de phare, de courtage, d’expédition ou autres charges qui pèsent, sous quelque dénomination que ce soit, sur la coque du navire , et sont perçus au prolit de l’État, des communes, des corporations locales, des particuliers ou établissements quelconques, que ceux dont sont ou seront passibles les navires nationaux venant des mômes lieux ou ayant la même destination.
Art. 4. En considération des avantages spéciaux accordés au pavillon français dans les ports de Russie et du grand-duché de Finlande par l’article précédent, ainsi que par l’article 12 du présent Traité, il a été convenu entre les Hautes Parties contractantes qu’à partir de l’échange des ratifications dudit Traité :
1° Les produits du sol et de l’industrie des États de Sa Majesté l’Empereur de toutes les llussies, jouiront, à leur importation dans les colonies françaises, de tous les avantages et faveurs qui sont actuellement ou seront par la suite accordés aux produits similaires de toute autre nation européenne lapins favorisée, et qu’en tous points les bâtiments russes seront, dans les colonies françaises, à leur entrée, pen-
l’impôt de 200 roubles assignation, le rouble assig. vaut 1 fr. 20 ou 57 roubles 14 1/4 copecks argent sur chaque immeuble qu'ils possèdent dans la ville.
« La mesure ci-dessus a été prise en exécution du Traité du 14 juin 1857, paragraphes 3 et 4 de l'article Ier, et uniquement à l'égard des Français qui, par suite, son maintenant les seuls étrangers en Russie appelés à jouir de ses elîets. »
dant leur séjour ainsi qu’à leur sortie, qu’ils soient chargés ou sur lest, et sans distinction de provenance, traités comme ceux de toute autre nation européenne la plus favorisée ;
2° Les navires russes venant directement d’un port de l’Empire de Russie ou du grand-duché de Finlande dans un port de l’Algérie ne paieront qu’un droit fixe de tonnage de deux francs par tonneau; et ce droit, une fois payé dans un port de l'Algérie, ne sera plus exigé dans les autres ports de cette possession dans lesquels le navire pourrait entrer pour compléter sou déchargement ou son chargement.
En outre, Sa Majesté l’Empereur des Français s’engage à faire jouir les bâtiments russes de tout avantage qu’il serait dans le cas d’accorder par la suite dans les ports de ses États aux bâtiments d’une autre nation européenne, par rapport à la navigation indirecte, et cela gratuitement si la concession a été gratuite, ou moyennant compensation si elle a eu lieu à titre onéreux.
Art. 5. Seront respectivement considérés comme navires français ou russes ceux qui, naviguant sous le pavillon de l’un des deux États, seront réellement possédés et légalement enregistrés selon les lois du pays, et dont les capitaines ou patrons auront été régulièrement munis, par les autorités compétentes, de patentes et papiers de bord attestant la légitimité de leur pavillon.
Art. 6. En tout ce qui concerne le placement des navires, leur chargement et leur déchargement dans les ports, rades, havres, bassins, fleuves, rivières ou canaux, et généralement pour toutes les formalités et dispositions quelconques auxquelles peuvent être soumis les navires de commerce, leurs équipages et leurs cargaisons, il ne sera accordé aux navires nationaux, dans l’un des deux États, aucun privilège ni aucune faveur qui ne le soit également aux navires de l’autre puissance; la volonté des Hautes Parties contractantes étant que, sous ce rapport, les bâtiments français et les bâtiments russes soient traités sur le pied d’une parfaite égalité.
Art. 7. Les navires français entrant dans un port de l’Empire de Russie ou du grand-duché de Finlande, et, réciproquement, les navires russes entrant dans un port de France et qui n’y viendraient décharger qu’une partie de leur cargaison, pourront, en se conformant toutefois aux lois et règlements des États respectifs, conserver à leur bord la partie de leur cargaison qui serait destinée à un autre port, soit du même pays, soit d’un autre, et la réexporter sans être astreints à payer pour cette dernière partie de leur cargaison aucun droit de douane, sauf ceux de surveillance, lesquels, d’ailleurs, ne pourront naturellement être perçus qu’aux taux fixés pour la navigation nationale.
TRAITÉ AVEC LA RUSSIE
Art. 8. Les capitaines et patrons des bâtiments français et russes seront réciproquement exempts de toute obligation de recourir dans les ports respectifs des deux États, aux expéditionnaires officiels, et ils pourront, en conséquence, librement se servir, soit de leurs consuls, soit des expéditionnaires qui seraient désignés par ceux-ci, sauf à se conformer, dans les cas prévus par le Code de commerce français et par le Code de commerce russe, aux dispositions auxquelles la présente clause n’apporte aucune dérogation.
Art. 9. Seront complètement affranchis des droits de tonnage et d’expédition dans les ports respectifs :
1° Les navires qui, entrés sur lest de quelque lieu que ce soit, en repartiront sur lest;
2° Les navires qui, passant d'un port de l’un des deux États dans un ou plusieurs ports du môme Ltat, soit pour y déposer tout ou partie de leurs cargaisons apportées de l’étranger, soit pour y composer ou compléter leur chargement, justifieront avoir déjà acquitté ces droits;
3° Les navires qui, entrés avec chargement dans un port, soit volontairement, soit en relâche forcée, en sortiront sans avoir fait aucune opération de commerce.
Ne seront pas considérés, en cas de relâche forcée, comme opérations de commerce, le débarquement et le rechargement des marchandises pour la réparation du navire, le transbordement sur un autre navire en cas d’innavigabilité du premier, les dépenses nécessaires au ravitaillement des équipages et la vente des marchandises avariées, lorsque l’Administration des douanes en aura donné l’autorisation.
Art. 10. 11 est expressément entendu que les articles précédents ne sont point applicables à la navigation de côte ou cabotage de chacun des deux pays, laquelle demeurera exclusivement réservée au pavillon national.
Art. 1 1 . Tous les produits et antres objets de commerce dont l’importation ou l’exportation pourra légalement avoir lieu dans les États de l’une des Hautes Parties contractantes, par navires nationaux, pourront également y être importés ou en être exportés par des navires de l’autre puissance.
Les marchandises importées dans les ports de la France ou de la Russie par les navires de l’une ou de l’antre puissance pourront être livrées à la consommation, au transit ou à la réexportation, ou entin y être mises en entrepôt, au gré du propriétaire ou de ses ayants cause, le tout sans être assujetties à des droits de magasinage et de surveillance , ou à des conditions d’entrepôt autres que ceux auxquels sont ou seront soumises les marchandises apportées par navires nationaux.
Art. 12. Les marchandises de toute nature importées en Rassie sous pavillon français, quelle que soit leur provenance, et les marchandises de toute nature importées directement de Hussie en France sous pavillon russe, jouiront des mêmes exemptions, restitutions de droits, primes ou autres faveurs quelconques, ne paieront respectivement d’autres ni de plus forts droits de douane ou de péage perçus au profit de l’État, des communes, des corporations locales, de particuliers ou d'établissements quelconques, et ne seront assujetties à aucune autre formalité que si l’importation en avait lieu sous le pavillon national.
Il est entendu que la relâche d’un bâtiment russe dans un ou plusieurs ports intermédiaires ne lui fera pas perdre le bénéfice de l'importation directe, tout autant que ce bâtiment n’aura fait aucune opération d’embarquement dans ces ports d’escale, et que le bénéfice du transport en droiture restera acquis en France aux navires russes qui auraient débarqué dans un port intermédiaire une partie de leur cargaison
Toutefois, les navires à vapeur russes subventionnés par l’État et affectés à un service régulier et périodique entre les ports de la Russie méridionale et Marseille jouiront, dans ce dernier port, du traitement national, sans que les opérations de commerce qu’ils auront pu faire dans des escales intermédiaires puissent priver du bénéfice de l’importation directe les marchandises dont l’embarquement en Russie sera régulièrement constaté par les papiers de bord.
Par suite des stipulations qui précèdent, aucun droit différentiel ne sera perçu en France sur les marchandises importées directement de Russie sous pavillon russe, ni en Russie sur les marchandises importées sous pavillon français. De plus, Sa Majesté l’Empereur de toutes les Russies déclare que les dispositions de l’oukase du 19 juin 1845 ne seront en aucune façon applicables au commerce direct ou indirect, ni à la navigation , soit directe, soit indirecte, de l’Empire français.
Art. 13. Les marchandises de toute nature qui seront exportées de France par navires russes ou de Russie par navires français, pour quelque destination que ce soit, ne seront pas assujetties à d’autres droits ni formalités de sortie que si elles étaient exportées par navires nationaux, et elles jouiront, sous l’un et l’autre pavillon, de toutes primes ou restitutions de droits ou autres faveurs qui sont ou seront accordées, dans chacun des deux pays, à la navigation nationale.
Toutefois, il est fait exception à ce qui précède et aux stipulations des articles 3 et 1 2, en ce qui concerne les avantages dont les produits de la pèche nationale sont ou pourront être l’objet.
Art. 14. En tout ce qui concerne les droits de douane et de naciya-
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lion, les deux Hautes Parties contractantes se promettent réciproquement de n’accorder aucun privilège , faveur ou immunité à un autre Etat, qu’il ne soit aussi et à l’instant étendu à leurs sujets respectifs, gratuitement si la concession en faveur de l’autre Etat est gratuite, et moyennant la même compensation ou l’équivalent si la concession a été conditionnelle.
Art. 15. Les deux Hautes Parties contractantes s’accordent mutuellement la faculté d’établir, dans les ports et villes de leurs États respectifs, des consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires nommés par elles, qui jouiront, à charge de réciprocité, des mêmes privilèges, pouvoirs et exemptions dont jouissent ou viendraient à jouir ceux des nations les plus favorisées.
D ans le cas où quelques-uns de ces agents voudraient exercer le commerce, ils seront tenus de se soumettre aux mêmes lois et usages que ceux auxquels sont soumis dans le même lieu, par rapport à leurs transactions commerciales, les particuliers de leur nation et les sujets des États les plus favorisés.
Art. 10. 11 est spécialement entendu que, lorsqu’une des deux Hautes Parties contractantes choisira pour son consul ou agent consulaire dans un port ou dans nne ville de l’autre Partie un sujet de celle-ci, ce consul ou agent continuera à être considéré comme sujet de la nation à laquelle il appartient, et qu’il sera, par conséquent, soumis aux lois et règlements qui régissent les nationaux dans le lieu de sa résidence, sans que, cependant, cette obligation puisse gêner en rien l’exercice de ses fonctions ni porter atteinte à l’inviolabilité des archives consulaires.
Art. 17. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires respectifs seront exclusivement chargés de l’ordre intérieur à bord des navires de commerce de leur nation, et connaîtront seuls de tous les différends qui surviendraient entre les hommes, le capitaine et les officiers de l’équipage; mais les autorités locales pourront intervenir lorsque les désordres survenus seront de nature à troubler la tranquillité publique à terre ou dans le port, et pourront également connaître de ces différends lorsqu’une personne du pays ou une personne étrangère à l’équipage s’y trouvera mêlée.
Dans tous les autres cas, lesdites autorités se borneront à prêter main-forte aux consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires, lorsque ceux-ci la requerront, pour faire arrêter et conduire en prison ceux des individus de l’équipage qu’ils jugeraient à propos d’y envoyer ù la suite de ces différends.
Art. 18. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires de chacune des Hautes Parties contractantes résidant dans
les États de l’autre recevront des autorités locales toute aide et assistance pour la recherche, saisie et arrestation des marins et autres individus faisant partie de l’équipage des navires de guerre ou de commerce de leurs pays respectifs, qu’ils soient ou non inculpés de crimes, délits ou contraventions commis à bord desdits bâtiments
A cet effet, ils s’adresseront par écrit aux tribunaux, juges ou fonctionnaires compétents, et justifieront, par l’exhibition des registres du bâtiment, rôles d’équipage ou autres documents officiels, ou bien, si le navire était parti, par la copie desdites pièces, dûment certifiée par eux, que les hommes qu’ils réclament ont réellement fait partie dudit équipage; sur cette demande ainsi justifiée, la remise ne pourra leur être refusée.
Lcsdits déserteurs lorsqu’ils auront été arrêtés, resteront à la disposition des consuls, vice-consuls et agents consulaires, et pourront même être détenus et gardés dans les prisons du pays, à la réquisition et aux frais des agents précités, jusqu’au moment où ils seront réintégrés à bord du bâtiment auquel ils appartiennent, ou jusqu’à ce qu’une occasion se présente de les renvoyer dans le pays desdits agents sur un navire de la même nation, ou par toute autre voie.
Si, toutefois, cette occasion ne se présentait pas dans le délai de cinq mois, à compter du jour de l’arrestation, ou si les frais de leur emprisonnement n’étaient pas régulièrement acquittés par la partie à la requête de laquelle l’arrestation a été opérée, lesdits déserteurs seront remis en liberté, sans qu’ils puissent être arrêtés de nouveau pour la même cause.
Si le déserteur avait commis quelque crime ou délit à terre, son extradition pourra être différée par les autorités locales jusqu’à ce que le tribunal compétent ait dûment statué sur ce fait, et que le jugement intervenu ait reçu sou entière exécution.
Il est également entendu que les marins ou autres individus faisant partie de l’équipage, sujets du pays où la désertion a lieu, sont exceptés des stipulations du présent article.
Art. 19. Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires français naufragés, échoués ou délaissés sur les côtes de Russie, seront dirigées par les consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires de France et réciproquement, les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires de Russie dirigeront les opérations relatives au sauvetage des navires de leur nation, naufragés, échoués ou délaissés sur les côtes de France.
L’intervention des autorités locales aura seulement lieu dans les deux pays, pour maintenir l’ordre, garantir les intérêts des sauveteurs, s’ils sont étrangers aux équipages naufragés, et assurer l’exécution
TRAITÉ AVEC LA MJSSIE
des dispositions à observer pour l’entrée et la sortie des marchandises sanvetées. En l’absence et jusqu’à l’arrivée des consuls, vice-consuls et agents consulaires, les autorités locales devront, d’ailleurs, prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des effets naufragés.
11 est, de plus, convenu que les marchandises sauvetées ne seront tenues à acquitter aucun droit de douane, à moins qu’elles ne soient admises à la consommation intérieure, et que les dépenses relatives à la conservation de la propriété et à la taxe du sauvetage ne pourront, en aucun cas, être plus élevées que celles qui seraient ducs en pareille circonstance, pour un bâtiment national.
Art. 20. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires de France en Russie et de Russie en France auront le droit de procéder, conjointement avec l’autorité locale compétente, à l’inventaire des effets provenant de la succession d’un de leurs nationaux, de croiser avec le sceau de leur office les scellés apposés par la dite autorité locale, enfin de prendre toutes les mesures nécessaires pour la conservation de la succession.
Ces mêmes agents auront, en outre, le droit, aux décès de leurs nationaux, morts sans avoir testé ni désigné d’exécuteurs testamentaires, de remplir, soit d’office, soit à la réquisition des parties intéressées, en ayant soin d’en prévenir l’autorité locale, les formalités nécessaires dans l’intérêt des héritiers; de prendre, au nom de ceux-ci, possession de la succession et des biens meubles et immeubles dont elle se compose; de liquider celle-ci et de l’administrer, soit personnellement, soit par des délégués nommés par eux; enfin, d’entrer en possession de toutes les valeurs appartenant au défunt, et qui pourraient se trouver déposées, soit dans des caisses publiques, soit ailleurs; les susdits consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires représentant de plein droit les héritiers absents, incapables ou mineurs, sans qu’ils aient autrement besoin d’en justifier par un titre spécial.
Art. 21. 11 est entendu que les stipulations du présent Traité seront applicables à tous les bâtiments naviguant sous pavillon russe, sans distinction aucune entre la marine marchande russe proprement dite et celle qui appartient plus particulièrement au grand duché de Finlande, lequel forme une partie intégrante de l’Empire de Russie.
Art. 22. Les Hautes Parties contractantes, désirant assurer dans leurs États une complète et efficace protection à l’industrie manufacturière de leurs sujets respectifs, sont convenues, d’un commun accord, que toute reproduction dans l’un des deux pays des marques de fabrique
apposées dans l’antre sur certaines marchandises, pour constater leur origine et leur qualité, sera sévèrement interdite et réprimée, et pourra donner lieu à une action eu dommages-intérêts valablement exercée par la partie lésée devant les tribunaux du pays où la contrefaçon aura été constatée.
Les marques de fabrique dont les sujets de l’un des deux États voudraient s’assurer la propriété dans l’autre devront être déposées exclusivement, savoir : les marques d’origine russe, à Paris, au greffe du tribunal de la Seine, et les marques d’origine française, à Saint- Pétersbourg, au département des manufactures et du commerce intérieur.
Art. 23. Les deux Hautes Parties contractantes se réservent de déterminer, dans une convention spéciale, les moyens de garantir réciproquement la propriété littéraire et artistique dans leurs États respectifs.
Art. 24. Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Saint-Pétersbourg, dans le délai de deux mois, ou plus tôt, si faire se peut. Il aura force et valeur pendant six ans à dater du jour dont les Hantes Parties contractantes conviendront pour son exécution simultanée, dès que la promulgation en sera faite d’après les lois particulières à chacun des deux États.
Si, à l’expiration des six années, le présent Traité n’est pas dénoncé un an à l’avance, il continuera à être obligatoire d’année en année, jusqu’à ce que l’une des deux Hautes Parties contractantes ait annoncé à l’autre, mais un au à l’avance, son intention d’en faire cesser les effets.
ARTICLES séparés.
Art. 1er. Les relations commerciales de la France avec la Belgique, les Pays-Bas et la Sardaigne, et de la Russie avec les Royaumes de Suède et de Norvège, étant réglées par des stipulations spéciales qui pourront être renouvelées dans la suite, sans que lesdites stipulations soient liées aux règlements existants pour le commerce étranger en général, les deux Hautes Parties contractantes, voulant écarter de leurs relations commerciales toute espèce d’équivoque ou de motif de discussion, sont tombées d’accord que les stipulations spéciales accordées en considérations d’avantages équivalents ne pourront, dans aucun cas, être invoquées en faveur des relations de commerce et de navigations sanctionnées entre les deux Hautes Parties contractantes.
Art. 2. 11 est également entendu que ne seront pas censés déroger
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au principe de réciprocité qui est la base du Traité de ce jour les franchises, immunités et privilèges mentionnés ci-après, savoir :
De la part de la France :
1» Les immunités et primes établies en faveur de la pèche maritime nationale ;
2° Les privilèges accordés aux yachts de plaisance anglais ;
3° Les immunités concédées aux pêcheurs espagnols, en vertu de la loi du 12 décembre 1790.
Et de la part de la Russie :
1° La franchise dont jouissent les navires construits en Russie et appartenant à des sujets russes, lesquels, pendant les premières trois années, sont exempts du droit de navigation ;
2° La faculté accordée aux habitants de la côte du Gouvernement d’Arkhangel d’emporter en franchise ou moyennant des droits modérés, dans les ports dudit Gouvernement, du poisson sec ou salé, ainsi que certaines espèces de fourrures, et d’en exporter, de la même manière, des blés, cordes et cordages, du goudron et du ravendouc;
3° Le privilège de la Compagnie russe-américaine;
4° Les immunités accordées en Russie à différentes Compagnies anglaises et néerlandaises dites yacht-clubs.
CONCLU
Avec la Turquie