LE 29 AVRIL
Art. 1er. Tous les droits, privilèges et immunités qui ont été conférés aux sujets et aux bâtiments français par les capitulations et les traités antérieurs sont confirmés, à l’exception des clauses desdits traités que le présent Traité a pour objet de modifier*. Il est, en outre, expressément entendu que les droits , privilèges et immunités que la Sublime-Porte accorde aujourd’hui ou pourrait accorder à l’avenir aux sujets et aux bâtiments de toute autre puissance étrangère, seront également accordés aux sujets et aux bâtiments français qui en auront de droit l’exercice et la jouissance.
Art. 2. Les sujets de Sa Majesté l’Empereur des Français ou leurs ayants cause pourront acheter dans toutes les parties de l’Empire Ottoman, soit qu’ils veuillent en faire le commerce à l’intérieur, soit qu’ils se proposent de les exporter, tous les articles, sans exception, provenant du sol ou de l’industrie de ce pays. La Sublime-Porte ayant, en vertu de l’article 2 du traité du 25 novembre 1838, formellement aboli tous les monopoles qui frappaient les produits de l’agriculture et toutes les autres productions quelconques de son territoire , et ayant aussi renoncé à l’usage des teskérés demandés aux autorités locales pour l’achat de ces mêmes marchandises, ou pour les transporter d’un lieu à un autre quand elles étaient achetées, il demeure entendu que
• La France et la Turquie ont conclu, le 29 avril 1861, un traité de commerce dont les ratifications ont été échangées à Constantinople, le 29 juin suivant.
La publication de ce traité a été prescrite, en France, par décret du 14 juillet 1861 .
3 C'est un usage oriental de rappeler toujours les stipulations antérieures et de leur conserver une espèce de vigueur éternelle. Les traités ou conventions dont il s'agit ici, seraient ceux de 1535, 1569, 1581, 1597, 1604, 1614, 1618, 1635, 1640, 1673, 1739, 1740, 1802, 1815, 1829, 1838.
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tous les engagements stipulés dans l’article 2 dudit traité restent en pleine vigueur1.
Art. 3. Les marchands français ou leurs ayants cause qui achèteront un objet quelconque, produit du sol ou de l’industrie de la Turquie, dans le but de le revendre pour la consommation dans l’intérieur de l'Empire Ottoman, payeront, lors de l’achat ou de la vente, les mêmes droits qui sont payés, dans les circonstances analogues, par les sujets ottomans les plus favorisés parmi ceux qui se livrent au commerce intérieur.
Art. 4. Tout article , produit du sol ou de l’industrie de la Turquie, acheté pour l’exportation, sera transporté, libre de toute espèce de charge et de tous droits, à un lieu convenable d’embarquement, par les négociants français ou leurs ayants cause. Arrivé là, il payera un droit unique de huit pour cent de sa valeur à l'échelle, lequel sera abaissé chaque année de un pour cent jusqu’à ce qu’il ait été réduit a une taxe fixe et définitive de un pour cent, destinée à couvrir les frais généraux d’administration et de surveillance.
Tout article acheté au lieu d’embarquement, et qui aurait déjà acquitté le droit d’exportation, ne sera naturellement pas soumis au droit d’exportation, si même il a changé de mains.
Art. 5. Tout article, produit du sol ou de l’industrie de la France et de ses dépendances , et toutes marchandises , de quelque espèce qu’elles soient, embarquées sur des bâtiments français et étant la propriété de sujets français, ou apportées par terre ou par mer, d’autres pays par des sujets français, seront admis, comme antérieurement, dans toutes les parties de l’Empire Ottoman, sans aucune exception, moyennant un droit unique et fixe de huit pour cent calculé sur la valeur de ces articles à l’échelle et payable au moment du débarque-
1 Voici le texte de cet article ? de la convention de 1838 :
« Art. 2. — Les sujets de S. M. le Roi des Français ou leurs ayants cause pourront acheter, dans toutes les parties de l'empire ottoman, soit qu’ils veuillent en faire le commerce à l’intérieur, soit qu'ils se proposent de les exporter, tous les articles, sans exception, provenant du sol ou de l'industrie de ce pays. La Sublime-Porte s’engage formellement à abolir tous les monopoles qui frappent les produits de l'agriculture et les autres productions quelconques de son territoire, comme aussi elle renonce à l'usage des seskerés demandés aux autorités locales, pour l’achat de ces marchandises ou pour les transporter d’un lieu à l’autre, quand elles étaient achetées. Toute tentative qui serait faite, par une autorité quelconque, pour forcer les sujets français à se pourvoir de semblables permis ou teskérés, sera considérée comme une infraction aux traités, et la Sublime-Porte punira immédiatement, avec sévérité, tous vézirs ou autres fonctionnaires auxquels on aurait une pareille infraction à reprocher, et elle indemnisera les sujets français des pertes ou vexations dont ils pourront prouver qu'ils ont eu à souffrir. »
ment, s’ils arrivent par mer, et au premier bureau de douane s’ils arrivent par voie de terre.
Si ces marchandises, après avoir acquitté le droit de huit pour cent, sont vendues, soit au lieu d’arrivée, soit à l’intérieur du pays, il ne sera plus exigé aucun droit, ni du vendeur ni de l’acheteur. Mais si, n’étant pas vendues pour la consommation de la Turquie, elles étaient réexportées dans l’espace de six mois, elles seraient considérées comme marchandises de transit, et traitées comme il est dit ci-dessous à l’article 8. L’administration serait, dans ce cas, tenue de restituer immédiatement, au négociant qui fournirait la preuve que le droit de huit pour cent a été acquitté , la différence entre ce droit d’importation et celui de transit spécifié dans l’article précité.
Art. 6. Il est entendu que les articles d’importation étrangère destinés aux Principautés-lnies de Moldo-Valachie et à celle de Servie, et traversant les autres parties de l’Empire Ottoman, n’acquitteront les droits de douane qu’à leur arrivée dans ces Principautés, et, réciproquement, que les marchandises d’importation étrangère traversant ces Principautés pour se rendre dans les autres parties de l’Empire Ottoman ne devront acquitter les droits de douane qu’au premier bureau de douane administré directement par la Porte.
Il en sera de même pour les produits du sol ou de l’industrie de ces Principautés, aussi bien que pour ceux du reste de l’Empire Ottoman destinés à l’exportation qui devront payer les droits de douane, les premiers entre les mains de l’administration douanière de ces Principautés, et les derniers au fisc ottoman.
De telle sorte que les droits d’importation et d’exportation ne pourront, en tous les cas, être perçus qu’une seule fois.
Art. 7. Aucun droit quelconque ne sera prélevé sur les marchandises, produit du sol ou de l’industrie de la France et de ses dépendances, ni sur les marchandises provenant du sol ou de l’industrie de tout autre pays étranger, quand ces deux sortes de marchandises embarquées sur des bâtiments français appartenant à des sujets français passeront les détroits des Dardanelles, du Bosphore ou de la mer Noire, soit que ces marchandises traversent ces détroits sur les bâtiments qui les ont apportées, ou qu’elles soient transbordées sur d’autres bâtiments, ou que, vendues pour l’exportation, elles soient, pour un temps limité, déposées à terre pour être mises à bord d’autres bâtiments et continuer leur voyage.
Dans ce dernier cas, les marchandises devraient, à Constantinople, être déposées dans les magasins de la douane dits de transit, et partout où il n’y aurait pas d’entrepôt, sous la surveillance de l’administration de la douane.
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Art. 8. La Sublime-Porte désirant accorder des facilités au transit par terre au moyen de concessions graduelles, il a été décidé que le droit de trois pour cent, prélevé jusqu’à ce jour sur les marchandises importées en Turquie pour être expédiées dans d’autres pays, sera réduit à deux pour cent dès aujourd’hui, et à une taxe fixe et définitive de un pour cent au bout de la huitième année.
La Sublime-Porte déclare en même temps se réserver le droit d’établir, par un règlement spécial, les garanties à prendre pour empêcher la fraude.
Art. 9. Les sujets français ou leurs ayants cause se livrant au commerce des articles produits du sol ou de l’industrie des pays étrangers acquitteront les mêmes taxes et jouiront des mêmes droits que les sujets étrangers trafiquant des marchandises provenant de leur propre pays.
Art. 10. Par exception aux stipulations de l’article 5, le tabac, sous toutes ses formes, et le sel cessent d’être compris au nombre des marchandises que les sujets français ont la faculté d’importer en Turquie; en conséquence, les sujets français ou leurs ayants cause qui achèteront ou vendront du sel ou du tabac pour la consommation de la Turquie seront soumis aux mêmes règlements et acquitteront les mêmes droits que les sujets ottomans les plus favorisés parmi ceux qui se livreront au commerce de ces deux articles. Comme compensation de cette restriction, aucune taxe quelconque ne sera perçue à l’avenir sur les mêmes produits exportés de la Turquie par des sujets français.
Les quantités de tabac et de sel qui seront exportées par les sujets français ou leurs ayants cause devront être déclarées à l’administration des douanes, qui conservera, comme par le passé, son droit de surveillance sur l’exportation de ces produits, sans que, pour cela, elle puisse prétendre à aucune rétribution , soit à titre d’enregistrement, soit à tout autre titre *.
1 En réponse à une demande de M. l'ambassadeur de l'Empereur à Constantinople, le ministre des relations extérieures de Turquie a adressé la lettre suivante :
18 février 1862.
« Monsieur l’ambassadeur,
a J’ai l’honneur de vous accuser réception de la note du 23 janvier dernier, par laquelle Votre Excellence exprime, au nom de son gouvernement, le désir d’avoir une communication écrite sur la liberté à laisser à la principauté de Servie de permettre l’importation du sel français chez elle.
» Je m’empresse d’annoncer, en réponse à Votre Excellence, que la Sublime-Porte partage la manière de voir du gouvernement impérial de France à cet égard, c’est-à-dire qu’elle pense aussi que l’administration douanière, en Servie, se trouvant, en vertu de l’autonomie administrative de la Principauté, sous un régime différent des autres parties de l'empire, peut renoncer aux bénéfices fiscaux qu’elle pourrait retirer de l’établissement d’une régie de sel, sans pouvoir cependant se soustraire à l’obligation où elle
Art. 11. Les sujets français ne pourront non plus dorénavant apporter ni canons, ni poudre, ni armes, ni munitions de guerre. Le commerce de ces divers articles reste sous la surveillance immédiate et spéciale du gouvernement ottoman, qui conserve le droit de le réglementer.
Ne sont pas compris dans les restrictions précédentes les fusils de chasse, les pistolets et les armes deluxe '.
Art. 12. Les firmans exigés des bâtiments marchands français à leur passage dans les Dardanelles et le Bosphore leur seront délivrés de manière à leur occasionner le moins de retard possible.
Art. 13. Les capitaines des bâtiments de commerce français ayant des marchandises à destination de l’Empire Ottoman seront tenus de déposer à la douane, à peine arrivés au port de débarquement, une copie légalisée de leur manifeste.
Art.’ 14. Les marchandises introduites en contrebande seront frappées de confiscation au profit du trésor ottoman lorsque la fraude aura été dûment constatée ; procès-verbal du délit de contrebande sera dressé et communiqué à l’autorité consulaire dont dépendra le sujet étranger auquel appartiendra la marchandise confisquée.
Art. 15. Toutes les marchandises, produits du soldel'Empire Ottoman, importées en France par des bâtiments ottomans, seront traitées comme les produits similaires des pays les plus favorisés.
Art. 16. Il demeure entendu que le gouvernement de Sa Majesté l’Empereur des Français ne prétend, par aucun des articles du présent
est d'exécuter fidèlement les traités existants entre la Sublime-Porte et les puissances étrangères.
» En conséquence, je suis autorisé à vous déclarer, Monsieur l'ambassadeur, que le gouvernement de S. M. I. le sultan ne croit pas devoir s’opposer à ce que la Servie s'approvisionne du sel étranger, pourvu que cette faculté ne porte aucun préjudice au nouveau système douanier qui va être inauguré sur cette matière dans le reste du territoire ottoman. »
* Lettre de M. le Ministre des affaires étrangères de Turquie a M. l’ambassadeur de France a Coxstantinofle.
« Au momentde l'écbange des ratifications du traité de commerce, conclu le 31 avril dernier, je m’empresse, conformément au désir que Votre Excellence m’a exprimé, de déclarer que l’importation du sel demeure interdite aux marchands français, en vertu de l’article 9 de ce Traité, mais que, dans le cas où les produits du sel indigène ne suffiraient pas aux besoins du pays, et, par conséquent, où la régie serait obligée d’en acheter en pays étrangers, les sels français seraient admis aux adjudications aux memes conditions que les sels de toute autre provenance les plus favorisés.
En outre, il est bien entendu que l'article 11 du traité français, concernant les armes et les munitions de guerre, doit être interprété dans le sens de l’article 15 du traité anglais, c'est-à-dire que la prohibition ne pourra être en vigueur qu’autant qu'elle aura été officiellement notifiée, et que tout article qui ne sera pas prohibé sera assujetti, lors de son introduction dans l'Empire, aux règlements locaux. »
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traité, stipuler au delà du sens naturel et précis des termes employés, ni entraver, en aucune manière, le gouvernement de Sa Majesté Impériale le Sultan, dans l’exercice de ses droits d’administration intérieure, en tant, toutefois, que ces droits ne porteront pas une atteinte manifeste aux stipulations des anciens traités et aux privilèges accordés par le présent traité aux sujets français et à leurs propriétés.
Art. 17. Le présent traité sera valable pour vingt-huit ans. Toutefois, chacune des Uautes Parties contractantes se réserve la faculté de proposer, au bout de la quatorzième et vingt et unième année, les modifications que l’expérience aurait suggérées. Le présent traité sera exécutoire dans toutes les provinces de l’Empire Ottoman, c’est-, A-dire dans les possessions de Sa Majesté Impériale le Sultan situées en Europe et en Asie, en Égypte et dans. les autres parties de l’Afrique appartenant à la Sublime-Porte, en Servie et dans les Principautés-Unies de Moldavie et de la Valachie.
La Sublime-Porte déclare ne point s’opposer à ce que les autres puissances étrangères cherchent à faire jouir leur commerce des stipulations contenues dans le présent traité.
Les Hautes Parties contractantes sont convenues de nommer conjointement des commissaires pour établir le tarif des droits de douane à percevoir conformément aux stipulations du présent traité, tant sur les marchandises de toute espèce provenant du sol, de l’agriculture et de l’industrie de la France et de ses dépendances, et importées par les sujets français dans les États de Sa Majesté Impériale le Sultan, que sur les articles de toutes sortes, produits du sol, de l’agriculture et de l’industrie de la Turquie, que les commerçants français et leurs agents achètent dans toutes les parties de l’Empire Ottoman pour les transporter soit en France, soit en d’autres pays.
Le nouveau tarif établi restera en vigueur pendant sept ans à partir du 1er octobre 1861 '.
Chacune des Hautes Parties contractantes aura droit, un an avant l’expiration de ce terme, d’en demander la révision. Mais si, à cetto époque, ni l’une ni l’autre n’use de cette faculté, le tarif continuera d’avoir force de loi pour sept autres années, à dater du jour où la première période aura été accomplie, et il en sera de même h la fin de chaque période successive de sept années.
Art. 18. Le présent traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Constantinople dans l’espace de deux mois, ou plus tôt si faire se peut, et il sera mis à exécution à partir du 1er octobre 1861.
* Ce tarif a été publié dans les Annales du commerce extérieur (n° 1427), dans la ta section de la Législation commerciale de la Turquie. (Voy. p. 146).