LE 9 MARS
Art. 1er. Les citoyens et sujets des deux pays jouiront réciproquement, dans les États respectifs, d’une constante et complète protection pour leurs personnes et leurs propriétés. Ils auront un libre et facile accès auprès des tribunaux de justice pour la poursuite et la défense de leurs droits. Ils seront maîtres d’employer, dans toutes les circonstances, les avocats, avoués ou agents de toute classe qu’ils jugeront à propos, sans avoir à subir ou à acquitter, comme étrangers, des formalités, droits ou rétributions autres ou plus élevés que ceux qui seraient supportés dans des cas semblables par les citoyens de la nation la plus favorisée.
Ils seront, d’ailleurs, exempts de tout service personnel, soit dans les armées de terre ou de mer, soit dans les gardes ou milices nationales, ainsi que de toute contribution de guerre, emprunt forcé, réquisition militaire ; et, dans tous les autres cas, ils ne pourront être assujettis pour leurs propriétés, soit mobilières, soit immobilières, à d’autres charges, réquisitions ou impôts que ceux payés par les citoyens de la nation la plus favorisée.
Art. 2. Les citoyens et sujets des deux États seront libres de disposer comme il leur conviendra, par donation, vente, échange, testament, ou de quelque autre manière que ce soit, de tous les biens qu’ils posséderaient sur les territoires respectifs. De môme les citoyens ou sujets de l’un des deux États qui seraient héritiers de biens situés dans l'autre pourront succéder, sans empêchement, à ceux desdits biens qui leur
seraient dévolus, même ab intestat, et lesdits héritiers ou légataires ne seront pas tenus à acquitter des droits de succession autres ou plus élevés que ceux imposés dans des circonstances identiques aux citoyens de la nation la plus favorisée.
Art. 3. II y aura liberté réciproque de commerce et de navigation entre les habitants des deux pays ; ils ne payeront pas, à raison de leur commerce ou de leur industrie, dans les ports, villes ou lieux des deux États où le commerce étranger est ou viendrait à être permis, soit qu’ils s’y établissent, soit qu’ils y résident temporairement ou ne fassent que les traverser à titre de commis-marchands ou commis-voyageurs, des contributions, taxes, patentes ou impôts, sous quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui se perçoivent sur les citoyens de la nation la plus favorisée; et les privilèges, immunités et autres faveurs quelconques dont jouissent ou jouiront pour l’exploitation du commerce ou de l’industrie, soit en gros, soit en détail, les citoyens ou sujets de l’un des deux États, seront communs à ceux de l’autre.
En ce qui concerne plus spécialement l’impôt que les citoyens français auront à payer en Portugal et dans les possessions portugaises où le commerce étranger est ou viendrait à être permis, et qui est prélevé, tant sur les salaires que sur l’exercice d’une industrie, autrement dit le maneio ou décima industrial, il est convenu que cet impôt sera, dans tous les cas, réglé sur le pied du traitement accordé aux citoyens de la nation la plus favorisée.
Il demeure bien entendu que les citoyens français résidant sur le territoire portugais, et dont les revenus proviennent d’une autre source que le commerce et l’industrie, seront, de même que les nationaux, entièrement exempts du paiement de l’impôt sur le travail manuel ou sur l’exercice d’une industrie.
Art. 4. La liberté de commerce et de navigation accordée dans les deux États aux citoyens et sujets respectifs doit être entendue, avec cette restriction, que le gouvernement portugais se réserve la faculté de maintenir les règlements spéciaux actuellement en vigueur et d’en promulguer de nouveaux, quand il le jugera à propos, relativement au commerce des vins du Douro et l’exportation des sels de Sétubal. Il est convenu, toutefois, que les citoyens français seront, sous ce rapport, traités comme ceux de la nation la plus favorisée.
Art. 5. Seront respectivement considérés comme bâtiments français ou portugais, ceux qui, naviguant sous le pavillon de l’un des deux États, seront : 1° possédés, uavigués et enregistrés selon les lois de leur pays; 2° munis de titres ou patentes régulièrement délivrés par les autorités compétentes, à la condition toutefois que le capitaine sera
national, c’est-à-dire citoyen du pays dont il porte le pavillon, et que les trois quarts de l’équipage seront nationaux d’origine et de domicile, ou, s’ils sont étrangers d’origine, qu’ils aient résidé dix ans au moins dans les pays respectifs.
Art. 6. En tout ce qui concerne le placement des navires, leur chargement et leur déchargement dans les ports, rades, havres et bassins, et généralement, pour toutes les formalités et dispositions quelconques auxquelles peuvent être soumis les navires de commerce, leurs équipages et leurs cargaisons, il ne sera accordé aux navires nationaux, dans l’un des deux États, aucun privilège ni aucune faveur qui ne le soit également aux navires de l’autre puissance, la volonté des Hautes Parties contractantes étant que, sous ce rapport aussi, les bâtiments français et les bâtiments portugais soient respectivement traités avec une parfaite égalité.
Art. 7. Les capitaines et patrons des bâtiments français et portugais seront réciproquement exempts de toute obligation de recourir, dans les ports respectifs des deux États, aux expéditionnaires officiels, et ils pourront, en conséquence, librement se servir soit de leurs consuls, soit des expéditionnaires qui seraient désignés par ceux-ci, sauf dans les cas prévus par le Code de commerce français et par le Code de commerce portugais, aux dispositions desquels la présente clause n’apporte aucune dérogation.
Art. 8. Les navires, marchandises et effets appartenant aux sujets et citoyens respectifs, qui auraient été pris par des pirates et conduits ou trouvés dans les ports de la domination de l’un ou l'autre pays, seront remis à leurs propriétaires, en payant, s’il y a lieu, les frais de reprise, qui seront déterminés par les tribunaux respectifs, lorsque le droit de propriété aura été prouvé devant ces tribuuaux, et sur la réclamation qui devra en être faite, dans le délai d’un an, par les parties intéressées, par leurs fondés de pouvoir ou par les agents des gouvernements respectifs.
Art. 9. Il ne sera imposé d’autres ni de plus forts droits sur l’importation légalement faite, dans le royaume de Portugal et dans ses possessions où le commerce étranger est ou viendrait à être permis, des articles provenant du sol ou de l’industrie de France, et il ne sera imposé d’autres ni de plus forts droits sur l’importation, dans les ports de France et de ses possessions, des articles provenant du sol ou de l’industrie du royaume de Portugal et de ses possessions, que ceux qui sont ou seront imposés sur les mêmes articles, provenant du sol ou de l’industrie de la nation la plus favorisée.
Le même principe sera observé à l’égard des droits d’exportation et de transit.
Les Hautes Parties contractantes s’engagent à ne point frapper de prohibition, soit l’importation d’aucun article provenant du sol ou de l’industrie de l’autre pays, soit l’exportation d’aucun article de commerce pour l’autre pays, à moins que les mêmes prohibitions ne s’étendent également à tout autre État étranger.
Art. 10. Les produits de toute nature, importés directement dans les ports de France ou de Portugal par les navires de l’une ou l’autre puissance, pourront y être livrés à la consommation, au transit ou à la réexportation, ou entin être mis en entrepôt au gré du propriétaire ou de ses ayants cause; le tout, sans être assujettis à des droits de magasinage, de vérification, de surveillance ou autres charges de même nature plus forts que ceux auxquels sont ou seront soumises les marchandises apportées par des navires nationaux.
Art. 11. Les marchandises de toute nature qui seront exportées de Portugal 'par navires français, ou de France par navires portugais, pour quelque destination que ce soit, ne seront pas assujetties à d’autres droits ni formalités de sortie que si elles étaient exportées par navires nationaux, et elles jouiront, sous l’un et l’autre pavillon, de toutes primes, restitutions de droits ou autres faveurs qui sont ou seront accordées, daus chacun des deux pays, à la navigation nationale.
Toutefois, il est fait exception à ce qui précède, en ce qui concerne les avantages et encouragements particuliers dont la pêche nationale est ou pourra être lobjet daus l’un ou l’autre pays.
Art. 12. Les navires français entrant dans un port de Portugal, et, réciproquement, les navires portugais entrant dans un port de France et qui n’y voudraient décharger qu’une partie de leur cargaison, pourront, en se conformant toutefois aux lois et règlements des États respectifs, conserver à leur bord la partie de la cargaison qui serait destinée à un autre port, soit du même pays, soit d’un autre, et la réexporter sans être astreints à payer, pour cette dernière partie de leur cargaison, aucuns droits de douane, sauf ceux de surveillance, lesquels, d’ailleurs, ne pourront naturellement être perçus qu’au taux fixé pour la navigation nationale.
Art. 13. Les navires français venant directement des ports de France avec chargement, et sans chargement de tout port quelconque, ne paieront dans les ports de Portugal, soit à l’entrée, soit à la sortie, soit durant leur séjour, d’autres ni de plus forts droits de tonnage, de pilotage, de balisage, de quaiage, de quarantaine, de port, de phare, de courtage, d’expédition et autres charges qui pèsent sur la coque du navire, sous quelque dénomination que ce soit, perçus au profit de l’État, des communes, des corporations locales, de particuliers ou établissements quelconques, que ceux dont sont ou seront passibles eu Portugal
les navires portugais venant des mômes lieux ou ayant la môme destination.
Par réciprocité et jusqu’à ce qu’il convienne au Portugal d’exempter ses propres navires de tout droit de tonnage, ancrage, lestage ou autre, comme la France le fait pour les siens, les navires portugais venant directement des ports du Portugal avec chargement, et sans chargement de tout port quelconque, ne paieront dans les ports de France, soit à l’entrée, soit à la sortie, soit durant leur séjour, d’autres ni de plus forts droits de tonnage que ceux que les navires français auront à payer en Portugal, conformément à la stipulation qui précède. Ils seront d’ailleurs assimilés aux navires français pour tous les autres droits ou charges énumérés dans le présent article '.
Art. 14. Seront complètement affranchis des droits de tonnage, d’expédition, de phare, de port et autres droits de même nature dans les ports respectifs : 1° les navires qui, entrés sur lest, de quelque lieu que ce soit, en ressortiront sur lest; 2° les navires qui, passant d’un port de l’un des deux États dans un ou plusieurs ports du môme État, soit pour y déposer tout ou partie de leur cargaison, soit pour y composer ou compléter leur chargement, justifieront avoir déjà acquitté ces droits; 3° les bateaux à vapeur affectés au service de la poste, des voyageurs et des bagages, et ne faisant aucune opération de commerce; 4° les navires qui, entrés avec chargement dans un port, soit volontai-
* Décret do 6 avril 1854, en exécution su traité conclu le 9 mars 1853
AVEC LE PORTÜGAL.
Vu l'article 9 du traité de commerce et de navigation conclu, le 9 mars 1853, entre la France et le Portugal, et promulgué par notre décret du 27 décembre suivant, aux termes duquel les produits du sol ou de l’industrie de la France, importés directement en Portugal par navires français, y sont admis au même traitement que s’ils arrivaient par navires portugais ;
Vu l’article 13 du même traité, portant que, « par réciprocité et jusqu’à ce qu’il » convienne au Portugal d’exempter ses navires de tout droit de tonnage, ancrage, les- » tage ou autre, comme la France le fait pour les siens, les navires portugais venant » directement des ports du Portugal, avec chargement et sans chargement, de tout port n quelconque, ne paieront dans les ports de France, soit à leur entrée, soit à leur sor- » tie, soit durant leur séjour, d’autres ni de plus forts droits que ceux que les na- » vires français auront à payer en Portugal, conformément à la stipulation qui n précède. »
Avons décrété et décrétons ce qui suit :
Art. 1" Il ne sera imposé sur les marchandises provenant du sol ou de l’industrie du Portugal, importées directement en France sous pavillon portugais, d’autres ni de plus forts droits que ceux qui sont ou seront imposés sur les mêmes marchandises importées sous pavillon français.
Art. 2. Le droit de tonnage payable en France par les navires portugais venant directement du Portugal avec chargement, ou de tout autre part quelconque sans chargement, sera de 1 fr. par tonneau, décime compris.
renient, soit en relâche forcée, en sortiront sans avoir fait aucune opération de commerce.
Ne seront pas considérés, en cas de relâche forcée, comme opération de commerce, le débarquement et le rechargement des marchandises pour la réparation du navire, le transbordement sur un autre navire en cas d’innavigabilité du premier, les dépenses nécessaires au ravitaillement des équipages et la vente des marchandises avariées, lorsque l’administration des douanes en aura donné l’autorisation.
Néanmoins, dans les cas prévus par les paragraphes 2 et 3 du présent article, les navires portugais venant en France des possessions britanniques en Europe, autrement qu’en relâche forcée, paieront les mêmes droits de tonnage que les navires français.
Art. 15. Les navires à vapeur portugais affectés à un service régulier et périodique entre les ports de Portugal et ceux d’un autre pays quelconque qui, durant leur trajet, soit à l’aller, soit au retour, feront escale dans les ports de Bordeaux ou du Havre, seront, en tout ce qui concerne les taxes affectant le corps des navires, assimilés, dans ces mêmes ports, au pavillon national.
Et, réciproquement, les navires à vapeur français affectés à un service régulier et périodique entre les ports de France et ceux d’un autre pays quelconque, qui, durant leur trajet, soit à l’aller, soit au retour, feront escale dans les ports de Porto ou de Lisbonne, seront, en tout ce qui concerne les taxes affectant le corps des navires, assimilés, dans ces mêmes ports, rades ou havres, au pavillon portugais.
Art. 16. En ce qui concerne le cabotage, les navires des deux nations seront traités de part et d’autre sur le même pied que les navires des nations les plus favorisées.
Art. 17. Les navires français pourront faire voile, de quelque port que ce soit des possessions de la France, pour toutes les possessions du Portugal où le commerce étranger est ou viendrait à être permis, et importer dans ces possessions toutes marchandises, produits du sol ou des manufactures de France, ou de quelque pays que ce soit soumis à la domination française, à l’exception de celles dont l’importation dans ces possessions serait prohibée, ou ne serait permise que des pays soumis à la domination portugaise, et lesdits navires français et lesdites marchandises importées sur ces navires ne seront pas assujettis, dans les possessions du Portugal, à des droits plus élevés ni à d’autres droits que ceux auxquels seraient assujettis les navires des nations les plus favorisées important lesdites marchandises de quelque pays étranger que ce soit, et lesdites marchandises ellesmêmes.
Réciproquement, les navires portugais pourront faire voile, de
quelque port que ce soit des pays soumis à la domination de Sa Majesté Très-Fidèle, pour toutes les possessions de la France, et importer dans ces possessions toutes marchandises produits du sol ou des manufactures du Portugal, ou de quelque pays que ce soit soumis à la domination portugaise, à l’exception de celles dont l’importation dans ces possessions serait prohibée, ou ne serait permise que des pays soumis à la domination frauçaise, et lesdits navires portugais et lesdites marchandises importées sur ces navires ne seront pas assujettis, dans les possessions de la France, à des droits plus élevés ni à d’autres droits que ceux auxquels seraient assujettis les navires de la nation la plus favorisée important lesdites marchandises de quelque pays étranger que ce soit, et lesdites marchandises elles-mêmes.
Art. 18. Les navires français pourront exporter de toutes les possessions du Portugal toutes marchandises dont l’exportation de ces possessions, par navires autres que ceux portugais, ne serait point prohibée, et lesdits navires et lesdites marchandises exportées par ces navires ne seront pas assujettis à des droits plus élevés ou à d’autres droits que ceux auxquels 'seraient assujettis les uavires de la nation la plus favorisée exportant lesdites marchandises, et lesdites marchandises elles-mêmes, et ils auront droit aux mômes primes, remboursements de droits et autres concessions de cette nature auxquelles pourraient prétendre les navires de la nation la plus favorisée.
Il est accordé réciproquement, dans toutes les possessions de la France, les mêmes facilités et privilèges pour l’exportation sur navires portugais de toutes marchandises dont l’exportation de ces possessions par navires autres que ceux français ne serait point prohibée.
Art. 19. Les stipulations précédentes ne feront pas obstacle au droit que se réserve le gouvernement portugais d accorder par contrat, dans les pays soumis à la domination de Sa Majesté Très-Fidèle, la vente exclusive de l’ivoire, du lichen, de l’or en poudre, du savon, de la poudre et du tabac pour la consommation du pays.
Il demeure entendu que, dans le cas où le commerce des marchandises susmentionnées deviendrait libre en totalité ou en partie dans les États de Sa Majesté Très-Fidèle, les citoyens français seront admis à en trafiquer aussi librement que les sujets de la nation la plus favorisée.
Art. 20. lîn tout ce qui concerne les droits de douane et de navigation, les deux Hautes Parties contractantes se promettent réciproquement de n’accorder aucun privilège, faveur ou immunité à un autre État, qu’il ne soit aussi et à l’instant même étendu à leurs sujets respectifs, gratuitement, si la concession eu faveur de l’autre État est gratuite, et en donnant la même compensation ou l’équivalent, si la concession a été conditionnelle.
Art. 21 . Les bâtiments de guerre et les paquebots de l’État de l’une des deux Hautes Parties contractantes pourront entrer, séjourner et se radouber dans ceux des ports de l’autre dont l’accès est accordé à la nation la plus favorisée; ils y seront soumis aux mémos règles et y jouiront des mêmes avantages.
Art. 22. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls nommés par la France en Portugal et dans les possessions portugaises où le commerce étranger est ou viendrait à être permis, et par le Portugal, en France et dans les possessions françaises, seront réciproquement admis et reconnus en présentant leurs provisions selon la forme établie dans les territoires respectifs.
Art. 23. Les consuls généraux, consuls et vice-consuls, ainsi que leurs chanceliers, jouiront dans les deux pays ou dans leurs possessions respectives des privilèges généralement attribués à leur charge, tels que l’exemption des logements militaires et celle de toutes les contributions directes, tant personnelles que mobilières ou somptuaires, ordinaires ou extraordinaires, à moins, toutefois, qu’ils ne soient citoyens du pays dans lequel ils résident ou qu’ils ne fassent le commerce, pour lesquels cas ils seront soumis aux mêmes taxes, charges et contributions que les autres particuliers. Il est bien entendu que les contributions auxquelles l’un de ces agents pourrait être sujet, à raison des propriétés foncières qu’il posséderait en France ou en Portugal, ne sont point comprises dans l’exemption ci-dessus mentionnée.
Art. 24. Les consuls généraux, consuls et vice-consuls respectifs jouiront, en outre, de l’immunité personnelle, excepté pour les faits et actes que la législation pénale des deux pays qualifie de crimes et punit comme tels; et, s’ils sont négociants, la contrainte par corps ne pourra leur être appliquée que pour les seuls faits de commerce et non pour causes civiles.
Ils pourront placer au-dessus de la porte extérieure de leur maison un tableau aux armes de leur nation avec une inscription portant ces mots, Consulat de France ou Consulat de Portugal; et aux jours de solennités publiques, nationales ou religieuses, ils pourront aussi arborer sur la maison consulaire un pavillon aux couleurs de leur pays. 11 est bien entendu que ces marques extérieures ne pourront jamais être interprétées comme constituant un droit d’asile, mais serviront avant tout à désigner aux matelots ou aux nationaux l’habitation consulaire.
Les consuls généraux, consuls et vice-consuls, et leurs chanceliers, ne pourront être sommés à comparaître comme témoins devant les tribunaux ; quand la justice du pays aura besoin de prendre quelque
déclaration juridique de leur part, elle devra la leur demander par écrit ou se transporter à leur domicile pour la recevoir de vive voix.
En cas de décès, d’empêchement ou d’absence des consuls généraux, consuls ou vice-consuls, leurs chanceliers seront, de plein droit, admis à gérer par intérim les affaires desdits consulats généraux, consulats ou vice-consulats, sans empêchement ni obstacle de la part des autorités locales, qui leur donneront, au contraire, dans ce cas, toute aide ou assistance, et les feront jouir, pendant la durée de leur gestion intérimaire de tous les droits, privilèges et immunités stipulés dans le présent traité en faveur des consuls généraux, consuls et vice-consuls.
Art. 25. Les archives, et en général les papiers des chancelleries des consulats respectifs, seront inviolables, et, sous aucun prétexte, ils ne pourront être saisis ni visités par l’autorité locale.
Art. 26. Les consuls généraux, consuls et vice-consuls des deux pays pourront s’adresser aux autorités de leur résidence, et, au besoin, à défaut d’agent diplomatique de leur nation, recourir au gouvernement suprême de l’État auprès duquel ils exercent leurs fonctions, pour réclamer contre toute infraction qui aurait été commise par des autorités ou fonctionnaires dudit État aux traités ou conventions existant entre les deux pays, ou contre tout autre abus dont auraient à se plaindre leurs nationaux, et ils auront le droit de faire toutes les démarches qu’ils jugeront nécessaires pour obtenir prompte et bonne justice.
Art. 27. Les consuls dûment autorisés par leurs gouvernements, seront libres d’établir des agents consulaires ou vice-consuls dans les différents ports, villes ou lieux de leur arrondissement consulaire où le bien du service qui leur est confié l’exigera, sauf, bien entendu, l’approbation et 1 ’exequatur des gouvernements respectifs. Ces agents pourront être indistinctement choisis parmi les citoyens des deux pays comme parmi les étrangers, et seront munis d’un brevet délivré par le consul qui les aura nommés et sous les ordres duquel ils devront être placés. Ils jouiront, d’ailleurs, des mêmes privilèges et immunités stipulés par le présent traité en faveur des consuls, sauf les exceptions consacrées par l'art. 23.
Art. 28. Les consuls généraux, consuls et vice-consuls respectifs auront le droit de recevoir dans leur chancellerie, au domicile des parties ou à bord des navires, les déclarations et autres actes que les capitaines, équipages, passagers, négociants ou citoyens de leur nation voudront y passer, même leurs tesfaments ou dispositions de dernière volonté et tous autres actes notariés; les expéditions desdits actes, dûment légalisées par les consuls ou vice-consuls et munies du
cachet officiel de leur consulat, feront foi en justice, devant tous tribunaux, juges et autorités de France et de Portugal, au même titre que les originaux, et auront respecti\ement la même force et valeur que s’ils avaient été passés devant les notaires, écrivains ou autres officiers publics compétents du pays.
Art. 29. Les consuls généraux, consuls et vice-consuls respectifs pourront, au décès de leurs nationaux, morts sans avoir testé ni désigné d’exécuteur testamentaire: i° apposer les scellés, soit d’office, soit à la requête des parties intéressées, sur les effets mobiliers et les papiers du défunt, en prévenant d’avance de cette opération l’autorité locale compétente, qui pourra y assister, et môme, si elle le juge convenable, croiser de ses scellés ceux qui auront été apposés par le consul, et, dès lors, ces doubles scellés ne pourront être levés que de concert; 2° dresser aussi, en présence de l’autorité compétente du pays, si elle croit devoir s’y présenter, l'inventaire de la succession ; 3“ faire procéder, suivant l’usage du pays, à la vente des objets mobiliers dépendant de ladite succession ; enfin, administrer et liquider personnellement ou nommer sous leur responsabilité un agent pour l’administrer et la liquider sans que l’autorité locale ait à intervenir dans ces nouvelles opérations, à moins que les intéressés eux-mêmes ne réclament cette intervention, auquel cas, s’il survient quelques difficultés entre les intéressés, elles seront jugées par les tribunaux du pays, le consul agissant alors comme représentant de la succession.
Mais lesdits consuls généraux, consuls ou vice-consuls seront tenus de faire annoncer la mort du défunt dans une des gazettes qui se publient dans l’étendue de leur arrondissement, et ils ne pourront faire la délivrance de la succession ou de son produit aux héritiers légitimes ou à leurs mandataires, qu’après avoir fait acquitter toutes les dettes que le défunt pourrait avoir contractées dans le pays, ou qu'autant qu’une année se sera écoulée depuis la date du décès sans qu’aucune réclamation ait été présentée contre la succession.
Art. 30. En tout ce qui concerne la police des ports, le chargement et le déchargement des navires, la sûreté des marchandises, biens et effets, les citoyens des deux pays seront respectivement soumis aux lois et statuts du territoire. Cependant les consuls généraux, consuls et vice-consuls respectifs seront exclusivement chargés de l’ordre intérieur à bord des navires de commerce de leur nation, et connaîtront seuls de tous les différends qui surviendraient entre les hommes, le capitaine et les officiers de l’équipage; mais les autorités locales pourront intervenir lorsque les désordres survenus seront de nature à troubler la tranquillité publique à terre ou dans les ports, et pourront
également connaître de ces différends, lorsqu’une personne du pays ou une personne étrangère à l’équipage s’y trouvera mêlée. Dans tous les autres cas, lesdites autorités se borneront à prêter main-forle aux consuls généraux, consuls et vice-consuls lorsque ceux-ci la requerront, pour faire arrêter et conduire en prison ceux des individus de l’équipage qu’ils jugeraient à propos d’y envoyer à la suite de ces différends.
Art. 31. Les consuls généraux, consuls et vice-consuls respectifs pourront faire arrêter et renvoyer, soit à bord, soit dans leur pays, les matelots et toutes les autres personnes faisant régulièrement partie des équipages des bâtiments de leur nation respective à un autre titre que celui de passager, qui auraient déserté desdits bâtiments. A cet effet, ils s’adresseront, par écrit, aux autorités locales compétentes et justifieront, par l’exhibition des registres du bâtiment et du rôle d’équipage, ou, si le navire était parti, par copie desdites pièces dûment certifiée par eux, que les hommes qu’ils réclament faisaient partie dudit équipage. Sur cette demande ainsi justifiée, la remise ne pourra leur être refusée. 11 leur sera donné, de plus, toute aide et assistance pour la recherche, saisie et arrestation desdits déserteurs, qui seront même détenus et gardés dans les prisons du pays, à la réquisition et aux frais des consuls, jusqu’au moment où ils seront réintégrés à bord du bâtiment auquel ils appartiennent, ou jusqu’à ce que lesdits agents aient trouvé une occasion de les renvoyer dans leur pays sur un navire de la même ou de toute autre nation.
Si pourtant cette occasion ne se présentait point dans un délai de trois mois, à compter du jour de l’arrestation, ou si les frais de l’emprisonnement n’étaient point régulièrement acquittés par la partie à la requête de laquelle l’arrestation a été opérée, lesdits déserteurs seraient remis en liberté et ne pourraient plus être arrêtés pour la même cause .
Néanmoins, si le déserteur avait commis, en outre, quelque délit à terre, son extradition pourra être différée par les autorités locales jusqu’à ce que le tribunal compétent ait dûment statué sur le dernier délit et que le jugement intervenu ait reçu son entière exécution.
11 est également entendu que les marins ou autres individus faisant partie de l’équipage, sujets du pays où la désertion a lieu, sont exceptés des stipulations du présent article.
Art. 32. Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires français naufragés ou échoués sur les côtes du Portugal ou des possessions portugaises seront dirigées par les consuls généraux, consuls et vice-consuls de France ; et, réciproquement, les consuls généraux, consuls et vice-consuls de Portugal dirigeront les opérations relatives au
sauvetage des navires de leur nation naufragés ou échoués sur les côtes de France ou des possessions françaises.
L’intervention des autorités locales aura seulement lieu dans les deux pays, pour maintenir l’ordre, garantir les intérêts des sauveteurs s’ils sont étrangers aux équipages naufragés, et assurer l’exécution des dispositions à observer pour l’entrée et la sortie des marchandises sauvées. En l’absence et jusqu’à l’arrivée des consuls généraux, consuls et vice-consuls, les autorités locales devront d’ailleurs prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des effets naufragés.
Il est de plus convenu que les marchandises ne seront tenues à aucun droit de douane, à moins qu’elles ne soient admises à la consommation intérieure.
Art. 33. Toutes les fois qu’il n’y aura pas de stipulations contraires bntre les armateurs, les chargeurs et les assureurs, les avaries que les navires des deux pays auraient éprouvées en mer, en se rendant à l’un des ports respectifs, seront réglées par les consuls généraux, consuls et vice-consuls de leur nation, à moins cependant que des habitants du pays où résident les consuls ne se trouvassent intéressés dans les avaries, auquel cas, à moins de compromis amiable entre toutes les parties intéressées, elles devraient être réglées par l'autorité locale.
Art. 34. Les consuls généraux, consuls et vice-consuls respectifs, ainsi que leurs chanceliers, jouiront dans les deux pays, et sous condition de réciprocité, de tous les autres privilèges, exemptions et immunités qui seraient déjà accordés ou qui pourraient par la suite être concédés aux agents du même rang de la nation la plus favorisée.
Art. 35. Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Lisbonne, dans le délai de six mois, ou plus tôt, si faire se peut.
Il aura force et valeur durant six années, à dater du jour dont les Hautes Parties contractantes conviendront pour son exécution simultanée, dès que la promulgation en sera faite, d’après les lois particulières à chacun des deux États.
Si, à l’expiration des six années, le présent traité n’est pas dénoncé six mois à l’avance, il continuera à être obligatoire d’année en année, jusqu’à ce que l’une des Parties ait annoncé à l’autre, mais un an à l’avance, son intention d’en faire cesser les effets.
TRAITÉ
DK COMMERCE ET DE NAVIGATION