‹ Les traités de commerceChapitre 86 sur 191 · CO.NO.IX · texte numérisé non relu

CO.NO.IX

entre la France et le llaucuiurli

le 23 AOUT 1742.

Abt. 1er. Il y aura désormais entre Sa Majesté Très-Chrétienne le roi de France et de Navarre, ses hoirs et successeurs, ses royaumes, États, pays et sujets, d’uue part, et Sa Majesté le Itoi de Danemark et de Norwége, ses hoirs et successeurs, ses royaumes, États, pays et sujets, do l’autre, une parfaite et perpétuelle amitié et une alliance inviolable sur terre et sur mer, au dedans et au dehors 4e l’Europe. Les deux rois agiront sincèrement entre eux, et l'un ne fera rien au préjudice de l’autre, ni par lui-même, ni par autrui, mais au contraire en procurera tant qu’il pourra le bien et l’avantage.

Aier. 2. Les habitants et les su jets des deux royaumes, quels qu’ils soient, étrangers ou naturels, pourront aller librement de l’un en l’autre et entrer dans les royaumes. États, havres, ports et rivières les uns des autres, situés en Europe, y demeurer et y trafiquer par euxmêmes ou par autrui, en payant les droits accoutumés, et en se conformant dûment aux lois, ordonnances et coutumes du pays et des endroits où ils se trouvent, pourv u que ces lois, ordonnances et coutumes ne soient pas contraires à ce qui aura été convenu par le présent Traité.

Aht. 3, Les sujets et les navires des deux couronnes entrant dans un port de l’une ou de l’autre, y seront bien reçus, et auront la liberté d’y exposer leurs marchandises en vente sans que, sous le prétexte de police ou autre, il soit imposé de prix limité à ces marchandises; d’en acheter d’autres, et d’y traliquer comme bon leur semblera, sauf les lois et ordonnances de chaque lieu.

Art. 4. Les navires de France, soit qu’ils appartiennent aux Français, soit que ceux-ci aient frété ou charge des navires anglais, suédois

ou hollandais, en quelque lieu qu’ils aillent et de quelque lieu qu’ils viennent, et quelque marchandise qu’ils portent, sans aucune exception, en passant les détroits du Suud et du Belt, ne pourront pas être tenus de payer de plus grands droits que ceux compris dans le tarif de l’année 1G45, annexée au traité fait entre les deux rois en 1663, pour les marchandises spécifiées dans ce tarif ; et pour celles qui n’y sont pas spécifiées, ils paieront, suivant l’usage, comme les autres nations. Et si depuis ce temps-là, en considération de quelque autre nation, il a été fait quelque diminution des droits compris audit tarif, ou s’il s’en fait à l’avenir, les sujets du Roi Très-Chrétien en jouiront également l.

Art. 5. Les marchandises appartenant aux sujets du Roi Très- Chrétien, qui seront portées sur des navires anglais, suédois ou hollandais, ne paieront, en passant les mêmes détroits, que les droits qu’elles paieraient si elles étaient chargées dans des navires français ; pourvu néanmoins qu’il paraisse par de bons certificats, soit des villes du Roi Très-Cliréticn, soit des villes de la mer Baltique, que ces marchandises n’appartiennent qu’aux sujets du même roi.

Art. 6. Les biens et les marchandises que l’on fera voir par de bons certificats, appartenir aux sujets du Sérénissime Roi Très-Chrétien, ne seront tenus de payer dans lesroyaumes et États du Sérénissime Roi de Danemark, soit en entrant ou en sortant, un plus grand droit que celui que les sujets du Roi de Danemark lui paient, et réciproquement les biens et les marchandises que l’on justifiera par de bons certificats, appartenir aux sujets du Sérénissime roi de Danemarck, ne seront tenus de payer dans les royaumes et États du Sérénissime Roi Très-Chrétien, soit à l’entrée ou à la sortie, un plus grand droit que celui que les sujets du Roi Très-Chrétien lui paient. Jouiront aussi les sujets du Roi de Danemark, de l’exemption du droit de fret de cinquante sous par tonneau, dans tous les cas, excepté (comme il a été réglé pour les Hollandais et les villes Anséatiques) dans celui où ils prendraient des marchandises dans un port de France, pour les transporter et décharger dans un autre port du même royaume 2.

Art. 7. Les sujets du Sérénissime Roi Très-Chrétien allant ou demeurant dans les royaumes, États ou domaines du Roi de Danemark, et y faisant trafic, ne seront obligés de payer d’autre droit que celui que paient les sujets du Sérénissime Roi de Danemark; et pareillement les sujets du Sérénissime Roi de Danemark, allant ou demeurant en France et y trafiquant, ne paieront pas d’autre droit que celui que paient les sujets du Roi Très-Chrétien.

Art. 8. Les droits ne peuvent être augmentés de part ni d’autre,

* Les droits du passage du Sund sont abolis maintenant.

2 Ce droit, établi par Culbert, n’est plus levé depuis longtemps.

sous quelque prétexte que ce soit, pendant le temps de la durée du présent Traité, qui sera de quinze années qui finiront le 23 août 1757, et, un an avant l’expiration de ce terme, les deux rois conviendront de le proroger.

Art. 9. Durant les quinze mêmes années, on ne pourra point visiter les navires et les marchandises qui appartiendront aux sujets du Roi Très-Chrétien, et qui .passeront le détroit du Sund, et l’on sera tenu d’ajouter absolument foi aux maîtres des navires, en montrant les lettres en bonne forme qu’ils auront pour leur servir de passe port, et pour donner à connaître quel droit ils devront payer; lequel payé, ils auront la liberté de partir, sans qu’on puisse les retenir davantage, et ils ne seront pas même obligés d’arrêter proche de Copenhague, au lieu appelé des Drooghen ; que si l’on découvre à l’avenir qu’au paiement de ce droit on fasse quelque fraude ou quelque tort au SérénissimeRoi de Danemark, le Sérénissirac Roi Très-Chrétien, en ayant avis, et étant prié d’y remédier, cherchera les meilleurs moyens de le faire, et empêchera de tout son pouvoir qu’il ne soit rien fait au Sérénissime Roi de Danemark qui ne soit dans la justice et dans l’équité.

Art. 10. Les navires et marchands français passant le détroit du Sund pourront différer jusqu’à leur retour le paiement du droit allégué en l’article précédent, à condition, toutefois, qu’étant munis de certificats scellés du sceau de Sa Majesté Très-Chrétienne , ou de l’amiral de France, selon la coutume, ils auront de quoi justifier que ces navires appartiennent aux sujets du Sérénissime Roi Très-Chrétien, et qu’avant leur passage ils donneront, à Elseneur, une caution suffisante pour le môme paiement, qui devra se faire au lieu ordinaire, entre les mains des receveurs des droits du Sérénissime Roi de Danemark, au retour des mêmes navires , ou dans trois mois au plus tard, s’ils n’étaient pas encore de retour.

Art. 11. L’état ou acquit du paiement des susdits droits, qui sera délivré aux capitaines de navires, contiendra en détailles droits perçus sur chaque espèce de marchandise en particulier, pour qu’ils puissent vérifier si l’on aura pas exigé au delà de ce qui sera dû; à moisis que lesdits capitaines, pour accélérer leur expédition, ne se contentent d’un acquit qui comprenne dans un seul et même article les droits payés sur toutes les marchandises de leur cargaison.

Art. 12. Les navires français étant arrivés à Elseneur ou dans les autres ports du Roi de Danemark, leurs passe-ports seront incontinent expédiés, et les navires d’aucune autre nation, ni même des propres sujets du Sérénissime Roi de Danemark, ne pourront lui être préférés ; il en sera usé de même dans les ports de France à l’égard des navires danois, dont l’expédition ne pourra être retardée ni moins prompte

que celle des navires des sujets mêmes de Sa Majesté Très-Chrétienne.

Art. 13. Les navires français qui auront une fois payé le droit de Sund, et qui toucheraient ou relâcheraient à la côte de Scanie, au Cattegat, aux îles d’Anhont et de Lessoc, ou aux environs, ou même qui, étant entrés dans la mer Baltique, seraient obligés, par tempête, vents contraires, ou autrement, de revenir au Sund, ne seront point tenus de payer une seconde fois le droit du Sund ni aucun autres frais.

Art. 14. Lesdits navires destinés pour Copenhague seront traités, pour le détroit du Sund, de même que les sujets du Sérénissime Roi de Danemark.

Art. 15. Lesdits navires qui passeront avec leurs marchandises et denrées devant la forteresse de Gluekstadt et les autres lieux et places que le Sérénissime Roi de Danemark possède sur la rivière d’Elbe, seront exempts, en allant et en venant, des droits de l’entrée des ports, et généralement de tous autres droits, et ne seront point visités ni retenus ou inquiétés, excepté seulement dans le cas où le Sérénissime Roi de Danemark, étant en guerre avec quelque autre roi ou État, il y aurait quelque soupçon apparent que lesdits navires porteraient à ses ennemis quelques-unes des marchandises mentionnées en l’article 26, et réputées de contrebande.

Art. 16. Les sujets des deux couronnes trafiquant sur mer, et se trouvant près des côtes de l’un ou de l’autre royaume, ne pourront être obligés d’entrer dans aucun port qui ne serait point sur leur route, mais auront toujours la liberté de suivre leur chemin sans retardement et sans obstacle ; et au cas qu’ils entrent dans un port et trouvent bon de s’y arrêter, ils ne pourront être contraints d’y décharger leurs marchandises, ni de les échanger ou de les vendre, mais auront pouvoir d’en disposer à leur volonté, et de faire au même lieu ce qu’ils jugeront avantageux pour le bien de leurs affaires.

Art. 17. Pour ce qui regarde les bois de construction, de charpente et autres, que les sujets de Sa Majesté Très-Chrétienne voudront tirer de Norwége, ils en paieront les droits à raison de un et un huitième rixila^s en espèces par last de la contenance en port de chaque navire, et il ne sera fait à cet égard aucune différence, soit que les bois soient de la meilleure, de la moindre ou de la moyenne qualité; mais si les navires qui auraient chargé des bois, chargeaient en outre d’autres marchandises, telles que de la poix, du goudron ou brai, du suif ou autres, les droits desdites marchandises seront payés au pnids et à la pièce, conformément au tarif d’usage pour les propres sujets de Sa Majesté Danoise, et de la même manière qu’ils les paient; et en ce cas, il sera déduit, sur la somme que le navire devrait payer proportionnément à sa contenance, le nombre de lasts qui ne seront pas employés,

ou qui seront occupés par les autres marchandises qui seraient chargées ; en sorte que si un navire de deux ceuts lasts, dont les droits montent à deux cent vingt-cinq rixdales , ne chargeait que cent lasts de bois, il ne paierait que cent douze rixdales et demi pour cette espèce de marchandise, devant payer pour les autres au poids ou à la pièce, comme il est dit ci-dessus, et ainsi des autres vaisseaux, à proportion de leur port ou contenance. Pourront aussi les sujets du Sérénissime Roi Très-Chrétien aborder en Norwége etautres pays de la do mination du Sérénissime Roi de Danemark, pour y fondre la graisse des baleines ou autres poissons provenant de leur pèche, et y prendre les bois et ustensiles dont ils auront besoin, en payant ce dont ils seront convenus avec les habitants du lieu; et afin que cela s’exécute plus sûrement, le Sérénissime roi de Danemark donnera des vivres à ses officiers, tant de guerre que de police, qu’ils aient soin que les marchands français qui aborderont aux côtes de Norwége on autres pays de sa domination , y soient reçus aimablement et civilement, et qu’il leur soit permis d’y vaquer à leurs affaires , en la manière ci-dessus spécifiée, à condition qu'ils ne fassent rien au préjudice des habitants du pays, et qu’ils n’abordent, pour cet effet, que dans les ports marchands et permis à cette même fin aux propres sujets de Sa Majesté Danoise, si ce n’est pour se mettre à l’abri de tempête, et pour de là gagner lesdils ports marchands. De ces pays seront néanmoins exceptés les plus septentrionaux, tels que l’Islande-Ferroé , les colonies de Sa Majesté Danoise dans le Groenland et le Finmarkcn (dont l’abord est généralement défendu à toutes les nations), à moins que, par tempête ou quelque danger évident, les sujets de Sa Majesté Très-Chrétienne ne soient forcés d’entrer dans les ports desdits pay s, auquel cas il leur sera donné tous les secours dont ils pourront avoir besoin pour continuer leur route.

Art. 18. Pour accroître le commerce, chacun des deux rois aidera les sujets de l’autre et les protégera en toutes les choses qui concerneront leur utilité, de sorte que le Sérénissime Roi de Danemark accordera aux habitants et sujets du Roi Très-Chrétien, tout ce qui pourra faciliter leur commerce dans ses royaumes et domaines ; et pareillement le Sérénissime Roi Très-Chrétien favorisera les habitants et sujets du Roi de Danemark en tout ce que pourra augmenter leur commerce = bien entendu que les lois et usages de chaque lieu dans les États respectifs, seront observés par rapport au négoce en détail.

Art. 19. l.es navires de France, soit marchands ou de guerre, donneront secours autant qu'ils pourront aux navires de Danemark; et pareillement les navires de Danemark à ceux de France, sur quelque mer qu’ils se rencontrent, même au delà de la ligue équinoxiale, les

uns ou les autres en ayant besoin, en quelque sorte que ce soit, ou pour continuer leur voyage, ou pour repousser quelque violence.

Art. 20. Les sujets du Sérénissime Roi Très-Chrétien, et les habitants de ses royaumes, pourront aller librement dans tous les royaumes, provinces, États et ports quisonten alliance et amitié ou neutralité avec la France, et y exercer leur tratic, saus y être inquiétés et sans recevoir aucun empêchement de la part des sujets du Sérénissime Roi de Danemark ou des navires, tant du même roi que de ses sujets, quels que soient les mômes navires, et quelque différend, inimitié ou même guerre ouverte qu’il arrive entre le Sérénissime Roi de Danemark et les mêmes royaumes, provinces, États et ports qui sont ou qui seront en alliance, amitié ou neutralité avec la France ; ce qui s’observera réciproquement de la part du Roi Très-Chrétien envers les sujets du Roi de Danemark. 11 a été en outre convenu que de part et d’autre la liberté de la navigation doit être tellement étendue, que dans le cas où l’un des Sérénissimes contractants viendrait à se trouver en guerre contre d’autres États, les sujets de l’autre Sérénissime contractant ne laisseront pas de pouvoir naviguer librement et sûrement, comme avant la guerre, soit en partant de leurs ports ou d’autres ports neutres, pour aller à un port ennemi de l-’un des Sérénissimes contractants ou d’un port ennemi à un autre port ennemi, sans qu’en allant ou revenant, il puisse leur être apporté aucun trouble ni empêchement; on en excepte néanmoins le cas où le port dans lequel ils voudraient entrer serait actuellement assiégé ou bloqué du côté de la mer. Et afin de tirer toute équivoque sur ce qui est entendu par cette exception, il a été convenu que nul port ne doit être réputé bloqué, si l’entrée n’en est fermée du moins par deux vaisseaux du côté de la mer, ou par une batterie de canons du côté de la terre, de manière que les navires ne puissent y entrer sans un danger manifeste.

Art. 21 . Pour une plus facile exécution de ce que dessus, il a été accordé que les navires des sujets des deux rois étant entrés dans un port de l'autre, d’où ils auront dessein de passer aux havres et ports des eïpK'inis, seront obligés de montrer aux oflieiers de ce lieu-là leurs passeports contenant un état particulier de leur charge, attesté et marqué du seing et du sceau ordinaire des oflieiers de l’amirauté du lieu d’où ils seront premièrement partis, avec la déclaration de celui pour lequel ils seront destinés, le tout, suivant les modèles qui en seront joints au présent Traité; et leurs passeports montrés, on ne pourra les retarder davantage, ni les visiter, ni leur faire obstacle et déplaisir quelconque, sous quelque prétexte que ce soit.

Art. 22. Si des navires marchands de France rencontrent des navires de guerre danois, soit du Séréuisrime Roi de Danemark, ou d’ar-

matcurs particuliers, ses sujets, qui auront armé par sa permission ; et réciproquement, si des navires marchands de Danemark rencontrent des navires de guerre français, soit du Sérénissime Roi Très-Chrétien, ou d’armateurs particuliers, ses sujets, qni auront armé par sa permission, les navires de guerre n’approeheront pas de plus près les navires marchands, que de la portée du canon; mais enverront, dans leur chaloupe, à hord des navires marchands, deux ou trois hommes seulement, à qui le patron ou maître du navire marchand montrera les passeports, en la manière et forme ordinaires, par lesquels il puisse apparoir en termes exprès, non-seulement de sa charge, mais aussi du lieu de sa demeure et résidence, et du nom, tant du maître ou patron, que du navire même, afin que, par ce moyen , on puisse connaître s’il se transporte quelque marchandise de contrebande ; on donnera aussi toute foi aux mêmes passeports ; et pour en assurer la validité, et les empêcher d’être contrefaits ou falsifiés, on donnera pour cela de certaines marques et contre-seings de chacun des deux rois, et prendra garde qu’ils ne reçoivent aucun tort des mêmes navires de guerre. Il sera très-rigoureusement défendu à tous les officiers de guerre du Sérénissirne Roi de Danemark, et même à tous ses sujets, d’inquiéter ou endommager, en aucune sorte, les sujets du Sérénissime Roi Très- Chrétien, faute de quoi ils seront tenus de répondre en leurs personnes et en leurs biens de tous dommages et intérêts, jusqu’à ce qu’il y soit pleinement satisfait. Pareillement il sera enjoint et mandé, sous les mêmes peines, à tous les officiers des navires de guerre du Roi Très-Chrétien, et même à tous ses sujets de n’inquiéter ou endommager, en façon du inonde, les sujets du Sérénissime Roi de Danemark.

Art. 23. Et pour mieux pourvoir à la sûreté des deux Rois, et prendre garde...

Art. 24. Au cas que, dans les mêmes navires marchands qui iront aux susdits havres et ports, il se trouve des marchandises et biens déclarés de contrebande et défendus, ces marchandises et ces biens-là, seulement , seront déchargés , dénoncés et confisqués devant les juges de l’amirauté du lieu, sans que pour cela le navire ou les autres marchandises, et les autres biens non défendus, trouvés au même navire, puissent être, en aucune façon, saisis, ni confisqués, sans qu’on puisse, en pareil cas, exiger des sujets respectifs aucune amende ou peine pécuniaire, ni aucuns frais, sous quelque prétexte que ce soit.

Art. 25. S'il arrive qu’un navire de guerre de l’une des deux couronnes prenne un navire de l’autre, chargé de marchandises de contrebande, il ne sera pas permis à ceux qui auront fait cette prise, d’ouvrir ou rompre les coffres, caisses, tonnes et ballots qui s’y trouveront, ni de transporter aucune des marchandises, ou en rien dé-

tourner par quelque voie que ce soit, qu’auparavant elles n’aient été mises à terre, et que l’inventaire n’en ait été fait dans les formes devant les juges de l’amirauté , à moins que ces marchandises de contrebande ne fassent seulement partie de la charge, et que celui à qui elles appartiennent, voulant quitter son chemin, les quitte de son bon gré, et sans que personne l’y contraigne, à ceux qui auront fait la prise, auquel cas il ne pourra pas être détenu, ni retardé en son voyage par qui que ce soit.

Art. 2ü. Sous le genre de marchandises de contrebande sont comprises seulement les armes, tant à feu que d’autres sortes, avec leurs assortiments, comme canons, mousquets, mortiers, pétards, bombes, grenades, cercles poissés, alîùts , fourchettes, bandoulières, poudre, mèches, salpêtres, balles, piques, épées, morions, casques, cuirasses, hallebardes, lances, javelines, chevaux, selles de chevaux, fourreaux de pistolets, baudriers et généralement tous autres assortiments servant à l’usage de la guerre, de même que le goudron ou poix-résine, les voiles, chanvres et cordages.

Art. 27. Dans ce genre de marchandises de contrebande on ne comprend point les froments, blés et autres grains, de quelque nature et espèce qu’ils soient et beaucoup moins les légumes, huiles, vins, sels, et généralement tout ce qui appartient à la sustentation de la vie, et ainsi tontes ces choses pourront toujours se vendre et transporter comme les autres marchandises , même aux lieux tenus par un ennemi de l’une des deux couronnes, pourvu qu’ils ne soient assiégés ou bloqués.

Art. 28. Tout ce qui se trouvera chargé par les sujets du Sôrénissime Roi Très-Chrétien, dans des navires appartenant aux ennemis du Sérénissime Roi de Danemark, quoique n’étant pas marchandises de contrebande, sera confisqué avec tout ce qui se trouvera dans les mêmes navires, sans exception ni réserve. On fera de même de tout ce qui se trouvera chargé par les sujets du Sérénissime Roi de Danemark, dans des navires appartenant aux ennemis du Roi Très-Chrétien, ce qui n’empêchera pourtant pas d’être libres et franches toutes les marchandises qui se trouveront dans les navires appartenant aux sujets du Sérénissime Roi Très-Chrétien, encore que la charge de ces navires, ou une partie de la même charge, appartint aux ennemis du Sérénissime Roi de Danemark : comme aussi seront libres et franches toutes les marchandises qui se trouveront dans les navires appartenant aux sujets du Sérénissime Roi de Danemark, quoique la charge de ces navires, ou une partie de cette charge, appartint aux ennemis du Sérénissime Roi Très-Chrétien ; sauf toutefois, de part et d’autre, les marchandises de contrebande, à l’égard desquelles on se réglera selon la teneur des articles précédents.

Art. 29. Les navires de guerre de l'une des ileux Couronnes entreront dans tous les ports de l’autre, et y seront reçus civilement, avec pleine liberté de se pourvoir, en payant, des choses qui leur seront nécessaires, pourvu qu’il n’y ait que six navires au plus ; et au cas qu’ils fussent en plus grand nombre, et que la tempête ou quelque autre accident imprévu les eût forcés à s’y retirer, il ne leur sera pas moins permis d’y demeurer en toute assurance, et de s’y pourvoir des choses qui leur pourront être nécessaires, à la charge néanmoins de ne donner aucun sujet de jalousie, par un trop long on affecté séjour, ni autrement, aux Gouverneurs des places et ports, auxquels les capitaines desdits navires feront savoir la cause de leur arrivée et de leur séjour.

Art. 30. Aucun des navires, tant marchands que de guerre, qui se trouveront dans les ports de l’un des deux Rois, ne sera contraint de servir en guerre ni au transport de quoi que ce soit, sans le consentement vu du Roi, ou de l'habitant, ou du maître auquel il appartiendra, quoique le capitaine y eût consenti.

Art. 31. Les maîtres et capitaines de navires, les pilotes, les soldats et les matelots, et autres gens de marine, même les navires, les marchandises et les biens dont ils seront chargés, ne pourront être arrêtés et saisis en vertu d’aucun mandement ou général ou particulier, et pour aucune cause que ce soit, non pas même sous prétexte de vouloir s’en servir pour la conservation et défense- du royaume, et généralement aucune chose ne pourra être prise aux sujets de l une ou de l’autre Couronne, que du consentement de ceux à qui elle appartiendra, et en leur payant sa juste valeur; ce qui toutefois, ne doit pas s’entendre des saisies ou arrêts de justice à cause des dettes personnelles de celui qui sera actionné, et autres raisons légitimes, auquel cas il sera procédé selon le droit et les formes judiciaires.

Art. 32. Si les sujets du Sérénissime Roi Très-Chrétien, pressés par les pirates ou par la tempête, ou par quelque autre accident, se voient contraints de se réfugier avec leurs navires dans les rivières, lacs, golfes et ports du Sérénissime Roi de Danemark, ils seront traités avec douceur et civilité par le Magistrat et les habitants du lieu, et il leur sera permis aussi de se pourvoir, à juste prix, des choses qui seront nécessaires pour radouber leurs nav ires et de se remettre en mer, sans nul empêchement, et sans être obligés ni de souffrir visite, ni de payer l’entrée du port, ni aucun autre droit, pourvu que de leurs navires ils ne tirent aucunes marchandises ni aucunes hardes, qu’ils n’exposent rien en vente, et ne fassent rien de contraire aux lois, statuts et coutumes du lieu ou du port où ils seront entrés. Pareillement, si, pour les mêmes causes, les sujets du Sérénissime Roi de Danemark se trouvent obligés de se réfugier avec leurs navires dans les rivières.

lacs, golfes et ports dû Roi Très-Chrétien, il en sera usé à leur égard de la même manière ci-dessus expliquée pour les sujets du Sérénissime Roi Très-Chrétien, qui se réfugeraient ilans les ports du Sérénissime Roi de Danemark.

Art. 33. Aucun des deux Rois ne souffrira qu’aucun navire de guerre ou autre, étant armé pour le service de quelque prince, république ou ville que ce soit, prenne ou endommage dans ses ports, havres ou rivières, les navires des sujets de l’autre Roi; que si ce malheur arrivait à l’imprévu, l’un des deux Rois emploiera son autorité pour faire donner satisfaction à l’autre, ou eu lui restituantee qu’on lui aura pris, ou en le dédommageant par une compensation juste et raisonnable.

Art. 34. Pour mieux assurer à l’avenir le commerce entre les deux Couronnes, Leurs Majestés Très-Chrétienne et Danoise ne recevront ni ne souffriront que leurs sujets reçoivent, dans nul des pays de leur obéissance, aucuns pirates ou forbans, quels qu’ils puissent être, mais autant que faire se pourra, elles les feront poursuivre, punir et chasser de leurs ports, et les navires déprédés, de même que les biens pris par lesdits pirates et forbans, lesquels se trouveront en nature, seront incontinent et sans forme de procès restitués franchement aux propriétaires qui les réclameront.

Art. 35. S’il arrive (ce qu’à Dieu ne plaise 1) que les navires de l’un des deux Rois ou de ses sujets, soit navires marchands ou de guerre, heurtent contre des rochers, ou qu’ils échouent, ou qu’ils fassent naufrage, par quelque malheur que ce soit, proche des côtes des États de l’autre Roi, les mêmes navires avec tout leur équipage, les biens et les marchandises, et généralement tout ce qui en restera, seront rendus aux propriétaires, pourvu qu’eux ou leurs plénipotentiaires, ou procureurs, dans le terme d’un an; à compter du jour du naufrage, réclament comme à eux appartenant, les mêmes navires et biens. Les sujets et habitants qui demeurent sur les côtes, seront aussi tenus de secourir ceux qui se trouveront en danger, et de les aider selon leur pouvoir, et n’omettront aucune diligence pour garantir le vaisseau du naufrage, ou pour sauver les biens, l’équipage et le reste, et les mettre en lieu de sûreté, pour être restitués aux propriétaires, en payant néanmoins à ceux par l’industrie et la diligence desquels les biens auront été sauvés et conservés, les frais qu’ils auront faits, et la récompense qu’ils auront méritée.

Art. 36. Si les sujets de l’un des deux Rois sont offensés ou reçoivent quelque injure ou quelque dommage dans le territoire de l’autre, le Roi du lieu où l’injure aura été faite, aura soin qu’en cette occasion la justice se rende promptement, selon le droit etles loisdupays, et que ceux qui auront fait le tort ou l’injure, soient châtiés de la peine qu’ils au-

ront méritée, avec obligation de réparer le dommage qu’ils auront causé.

Art. 37. Les deux Rois auront soin que les jugements et les sentences touchant les prises faites sur mer, soient rendus selon la justice et l’équité par des personnes non suspectes et non intéressées; et commanderont fortement à leurs officiers, que les sentences rendues par ces mêmes personnes, soient entièrement exécutées selon leur forme et teneur.

Art. 38. S’il arrive que les Ambassadeurs ou autres Ministres publics de l’un des deux Rois, demeurant à la cour de l’autre Roi, se plaignent des mêmes sentences, le Roi qui en aura reçu la plainte, les fera revoir et examiner en son Conseil, afin que l’on connaisse si le tout s’est passé selon les termes du présent Traité, et avec toutes les précautions légitimes, et que s’il en est autrement, on y apporte les remèdes nécessaires, ce qui devra se faire dans trois mois au plus tard ; en observant que, ni avant qu’il y ait sentence, ni pendant la révision du procès, il ne sera point permis de tirer hors des navires les biens dont il s’agira, ni de les vendre ou détourner, à moins que ce ne fût du consentement des parties, et pour éviter que les biens et les marchandises ne vinssent à se gâter.

Art. 39. Il sera libre aux habitants et sujets de l’un des deux Rois, de seservir dans les lieux de l’obéissance de l’autre, de tels avocats procureurs et notaires que bon leur semblera, qui seront commis à cet effet par les juges des lieux, quand il sera besoin et que les mêmes juges en seront requis. Il sera pareillement permis aux mêmes sujets et habitants, de tenir aux lieux où ils feront leur demeure , leurs papiers, livres de comptes et autres écrits concernant leur commerce, en la langue qu’ils voudront, sans qu’ils puissent être inquiétés Di recherchés pour cela.

Art. 40. Les Sujets du Sérénissime Roi de Danemark ne seront point réputés aubains en France, et conséquemment seront exempts du droit d’aubaine ou autre semblable, quelque nom qu’il puisse avoir : et leurs héritiers, sujets dudit roi de Danemark, leur succéderont sans aucun empêchement, et tous leurs biens meubles et immeubles, soit par testament ou ab intestat, suivant l’ordre des successions établi dans les lieux où leshéritages se trouveront situés, ou dans le lieu du domicile du défunt, et suivant la disposition des lois : et au cas qu’il y eût dispute pour l’hérédité, entre deux ou plusieurs héritiers, alors les juges des lieux décideront le procès par sentence définitive. Les biens, marchandises, papiers, écritures, livres de comptes, et tout ce qui pourra appartenir aux sujets de Sa Majesté Danoise morts en France, appartiendront immédiatement à leurs héritiers qui, étant présents et majeurs.

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