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ou bien les exécuteurs ou tuteurs testamentaires, ou leurs autorisés, selon l’exigence du cas, en ponrront aussi prendre possession, les administrer et en disposer librement comme de droit; mais au cas que les héritiers desdits sujets morts en France, fussent absents, ou mineurs, ou que les héritiers majeurs qui seraient absents, n’y eussent pas encore pourvu par eux ou parleur procuration, les biens, marchandises, papiers, écritures, livres de comptes et tous les effets du défunt seront alors inventoriés par un notaire public, en présence du juge ordinaire, accompagné du Consul ou autre Ministre de Sa Majesté Danoise et de deux marchands de la nation, et déposés entre les mains de deux ou trois marchands qui seront nommés par ledit Consul ou Ministre, pour être gardés et conservés pour les propriétaires et les créanciers; et dans les lieux où il n’y a ni Consul ni autre Ministre, le tout se fera en présence de deux ou trois marchands de la môme nation, qui y seront commis à la pluralité des voix : et réciproquement, le contenu au présent article sera observé à l’égard des sujets de Sa Majesté Très- Chrétienne, dans les États du roi de Danemark.
41. Les deux Rois auront en la Cour l’un de l’autre, leurs Ministres, et eu certains ports des Consuls, alin qu’ils puissent plus facilement communiquer et proposer l’un à l’autre les moyens qu’ils jugeront avantageux, ou pour le bien public, ou pour celui des particuliers.
42. Le contrat de vente conclu à Copenhague, le 15 juin 1733, entre la Couronne de France et la Compagnie danoise des Indes Occidentales et de Guinée, pour la session de l’ile de Sainte-Croix en Amérique, ci-devant appartenant à la Couronne de France, est renouvelé et confirmé en tous ses articles, points et clauses, par le présent Traité, et sera censé de la même vigueur que s’il était inséré mot à mot.
43. S’il arrivait quelque différend (ce qu’à Dieu ne plaise!) entre le Sérénissime Roi Très-Chéticn et le Sérénissime Roi de Danemark, qui pût apporter de l’interruption au commerce, il sera donné aux sujets des deux Rois, six mois de temps, à compter du jour qu’ils auront été avertis, pour vendre on transporter ailleurs leurs marchandises, sans que, pendant ce temps-là, l’on puisse procéder à aucune saisie de leurs biens ou à l’arrêt de leurs personnes, ni les inquiéter ou leur faire aucun uommage.
44. Nulle injure particulière n’affaiblira le présent Traité, ni ne causera de la haine, ni de la dissension entre les deux nations ; mais chacun sera tenu de répondre de son propre fait, en sorte que l’un ne souffrira pas de la faute de l’autre par la voie de représaille, ou autres procédures odieuses, si ce n’est en cas de déni de justice, ou qu’on diffère trop à la rendre, étant permis, en pareille rencontre, au
Roi dont le sujet se trouverait offensé, d’user du droit des gens, jusqu’à la réparation.
45. Et comme tous les articles ci-dessus n’ont pour but que le bien des deux Couronnes et celui de leurs sujets, les deux Kois promettent de tenir la main à ce que tous et chacun de ces mômes articles soient observés sincèrement et de bonne foi, et qu’il n'y soit ni directement, ni indirectement contrevenu.
46. Les ratifications de ce Traité seront échangées à Copenhague, etc. En foi de quoi, etc.
Fait à Copenhague, le 23 août 1742.
CONVENTION
SIGNÉS A VERSAILLES, LE 30 SEPTEMBRE 1749, PROROGEANT L’EXÉCUTION DU TRAITÉ DE 1742, JUSQU’A CE qu’un NOUVEAU TRAITÉ AIT ÉTÉ CONCLU.
Sa Majesté Très-Chrétienne et Sa Majesté le Uoi de Danemark, voulant resserrer de plus en plus les nœuds de leur union mutuelle et en faire sentir les effets à leurs sujets trafiquant et commerçant dans leurs États, sont convenues expressément, par la présente déclaration respective :
Que Sa Majesté Très-Chrétienne, d’une part, sans avoir égard aux Traités de commerce faits précédemment avec quelques États autres que le Danemark, lesquels Traités ne subsistant plus. Elle se propose . t de ne pas renouveler, promet et s’engage de faire jouir les sujets du Roi de Danemark, dès à présent et pendant le cours du nouveau Traité de commerce à faire, dans toute l’étendue de ses États tant pour leurs personnes que pour leur pêche et pour tout autre genre de commerce de denrées, de marchandises, qui, du nord peuvent être apportées en France, des mêmes droits, immunités, privilèges et avantages qu Elle pourrait accorder dans la suite aux Suédois, Hollandais et Villes Anséatiquesde toute autre nation, en sorte que ces nations n’obtiendront à 1 avenir, par aucun nouveau Traité, aucune préférence dans l’étendue de sesdits États, sur les sujets du Roi de Danemark, pour le commerce qui est propre aux uns et aux autres; déclarant Sa Majesté Très- Chrétienne que son intention est d’établir à cet égard, par les Traités qu’Elle fera à l’avenir, une parfaite égalité entre eux.
De l’autre part. Sa Majesté le Uoi de Danemark déclare respectivement qu’Elle promet et s’engage de faire en même temps jouir les sujets de Sa Majesté Très-Chrétienne, tratiquant et commerçant dans
toute l’étendue de ses États, tant pour leurs personnes que pour tous les genres de commerce qui leur sont propres, des mêmes droits, immunités, privilèges et avantages qu’Elle accorde actuellement et qu’Elle accordera dans la suite aux Anglais, Suédois et Hollandais, et à toute autre nations ; en sorte que lesditcs nations n’auront à l’avenir aucune préférence dans l’étendue de sesdits États sur les sujets de Sa Majesté Très-Chrétienne, pour le commerce qui est propre aux uns et aux autres; Leurs dites Majestés déclarant en outre que dès qu’il aura été fait un nouveau Traité entre la France et quelqu’une des susdites nations, il servira de base à celui qui est à faire entre Sa Majesté Très-Chrétienne et Sa Majesté le ltoi de Danemark en conséquence du présent acte, pour la confection duquel il sera procédé alors sans perdre de temps, et qu’en attendant, le Traité de commerce de 1742 restera dans toute sa force et continuera d’ètre exécuté dans tous ses articles.
Le but de cette déclaration mutuelle étant l’accroissement du commerce et de la navigation des sujets respectifs, lequel ne pourrait pas s’obtenir sans qu’ils fussent encouragés à prendre une confiance entière dans la durée et la solidité des mesures qu’il leur conviendrait de prendre entre eux pour leurs intérêts mutuels, Sa Majesté Très-Chrétienne, pour établir cette confiance, s’engage et promet en outre de maintenir les règles établies par les Traités de commerce qui subsistent entre Elle et diverses autres Puissances pour la sûreté de ses ports et celle de la navigation et du commerce de vaisseaux neutres contre tous ceux qui voudraient les enfreindre.
En foi de quoi, nous soussignés, Ministres de Sa Majesté Très-Chrétienne et de Sa Majesté le ltoi de Danemark, autorisés à cet effet, avons signé la présente déclaration, et y avons fait apposer le cachet de nos armes.
Fait à Versailles, le 30 du mois de septembre 1749.