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CONVENTION PROVISOIRE ET ADDITIONNELLE DE COMMERCE ET DE NAVIGATION

CONCLUE A PARIS, LE 9 FÉVRIER 1842, ET DONT LES RATIFICATIONS ONT ÉTÉ ÉCHANGÉES LE 4 AVRIL.

Art. 1 er. Les Français en Danemark et dans les duchés, et les Danois en France, continueront à jouir, pour leurs personnes et leurs propriétés, de tous les droits et privilèges stipulés, eu faveur des sujets res-

pectifs, dans le traité conclu, le 23 août 1742, entre la France et le Danemark, autant que ces droits et privilèges seront compatibles avec la législation actuelle des deux États.

Art. 2. Les navires français dans les ports de Danemark et des duchés, et les navires danois dans les ports de France, n’acquitteront, soit à l’entrée, soit à la sortie, d’autres ni de pins forts droits de tonnage et de navigation que ceux dont les navires danois sont passibles dans les ports de Danemark; les uns et les autres seront d’ailleurs assimilés aux navires nationaux, dans les ports respectifs, pour les droits de pilotage, de jaugeage, de courtage, de quarantaine ou autres de même nature, et ce, quel que soit le lieu de leur départ ou celui de leur destination, conformément à l’esprit du Traité de 1742.

Des commissaires, nommés par les gouvernements respectifs, seront chargés de rechercher le terme moyen des divers droits qui se perçoivent en Danemark sur le pavillon national et qui correspondent à ceux qui se trouvent compris en France dans le droit de tonnage, aün d’en déduire le chiffre du droit unique que le pavillon danois aura à acquiter, dans les ports français, conformément au principe de réciprocité établi par le présent article.

Les exceptions au traitement national qui atteindraient en France les navires français venant d’ailleurs que du Danemark, ou allant ailleurs qu’en Danemark, seront communes aux navires danois faisant les mêmes voyages, et cette disposition sera réciproquement applicable en Danemark aux navires français '.

Affranchissement du droit de tonnage pour les navires danois gui, dans le cours du

meme voyage, l’auraient déjà acquitté dans un autre port.

L’article 2 de la convention de navigation conclue, le 9 février 1842, avec le Danemark porte que « les navires français dans les ports du Danemark et des » Duchés, et les navires danois dans les ports de France, n’acquitteront, soit à » l’entrée, soit à la sortie, d’autres ni de plus forts droits de tonnage et de navi- » gation que ceux dont les danois sont passibles dans les ports du Danemark. »

Le Gouvernement danois ayant fait connaître que, d'après la législation existante en Danemark, les navires français jouissent, comme les navires nationaux, de la faculté de débarquer leurs cargaisons dans plusieurs ports, sans que jamais les droits de navigation qu’ils ont à payer dans ces différents ports puissent excéder le montant de ceux que comporte leur capacité de jauge, il a paru équitable, et conforme d’ailleurs à l’esprit de la convention précitée, d'accorder en France un traitement analogue aux navires danois.

En conséquence, M. le Ministre des Finances, d’accord avec M. le Ministre des Affaires Étrangères, a décidé, sous la date du 30 octobre dernier, qu'à l’avenir ceux des navires danois qui se rendront dans plusieurs ports français pour y débarquer partiellement les marchandises composant leur cargaison, ne seront soumis à l’acquittement du droit de tonnage que dans celui de ces ports où ils auront commencé leurs opérations, c’est-à-dire dans le seul port de prime abord. (Novembre 1852.)

Art. 3. La navigation et le commerce français continueront à être traités dans le Sund, les Belts et le canal de llolstein, comme ceux des nations les plus favorisées, et conserveront nommément tous les avantages qui leur ont été reconnus par le Traité de 1742.

Aut. 4. En tout ce qui concerne les droits de douane et de navigation, les deux Hautes Parties contractantes se promettent réciproquement de n’accorder aucune faveur, privilège ou immunité à un autre État, qu’il ne soit aussi, et à l’instant, étendu à leurs sujets respectifs, gratuitement si la concession en faveur de l'autre État est gratuite, et en donnant la môme compensation ou l’équivalent si la concession a été conditionnelle.

Art. 5. Les consuls respectifs et leurs chanceliers jouiront dans les deux pays des privilèges généralement attribués à leur charge, tel que l’exemption des logements militaires, et celle de toutes les contributions directes, tant personnelles que mobiliaires ou somptuaires, à moins toutefois qu’ils ne soient sujets du pays ou qu’ils ne deviennent soit propriétaires, soit possesseurs de biens immeubles, ou enfin qu’ils ne fassent le commerce ; pour lesquels cas, ils seront soumis aux mêmes taxes, charges et impositions que les autres particuliers. Les consuls jouiront, en outre, de tous les autres privilèges, exemptions et immunités qui pourront être accordés dans leur résidence aux agents du même rang de la nation la plus favorisée.

Ils pourront nommer des vice-consuls ou agents consulaires dans l’arrondissement de leur consulat.

Art. 6. Les consuls respectifs pourront faire arrêter et renvoyer soit à bord, soit dans leur pays, les marins qui auraient déserté des bAtiments de leur nation. A cet effet, ils s’adresseront par écrit aux autorités locales compétentes, et justifieront par l’exhibition des registres du bâtiment ou du rôle d’équipage, ou, si le navire était parti, par copie desdites pièces, dûment certifiées par eux, que les hommes qu’ils réclament faisaient partie dudit équipage. Sur cette demande, ainsi justifiée, la remise ne pourra leur être refusée. Il leur sera, de plus, donné toute aide et assistance pour la recherche, saisie et arrestation desdits déserteurs, qui seront même détenus et gardés dans les prisons du pays, à la réquisition et aux frais des consuls, jusqu’à ce que ces agents aient trouvé une occasion de les faire partir. Si pourtant cette occasion ne se présentait pas dans un délai de trois mois, à compter du jour de l’arrestation, les déserteurs seraient mis en liberté et ne pourraient plus être arrêtés pour la même cause.

Il est entendu que les marins sujets du pays où la désertion a lieu sont exceptés de la présente disposition.

Art. 7. En cas d’échouement d’un navire français sur les côtes de

Danemark, ou d’un navire danois sur les côtes de France, le consul de la nation en sera immédiatement informé, à l’effet de faciliter au capitaine les moyens de remettre à flot le navire, sous la surveillance et avec l’aide de l’autorité locale.

S’il y a bris et naufrage, ou abandon du navire, l’autorité concertera avec le consul les mesures à prendre pour la garantie de tous les intérêts dans le sauvetage du navire et de la cargaison, jusqu’à ce que les propriétaires ou leur fondé de pouvoir se présentent.

Les marchandises sauvées ne seront passibles d’aucuri droit de douane, à moins qu’elles ne soient admises à la consommation intérieure. Pour les droits et frais de sauvetage et de conservation du navire et de la cargaison, le bâtiment échoué sera traité comme le serait un bâtiment national en pareil cas.

Art. 8. Les dispositions de la présente convention ne S’étendront pas aux colonies françaises d’outre-mer ni aux colonies danoises d’outre-mer( y compris les îles de Fœroé» l’Islande et le Groenland. Il est toutefois arrêté que les navires de commerce français ou danois y seront respectivememt admis aux mêmes conditions et traités de la même manière que les navires de commerce de la nation la plus favorisée le sont actuellement ouïe serout à l’avenir; et en outre, que les stipulations contenues dans le dernier paragraphe de l’article 7, sur les échouemcnts et naufrages, seront exécutoires dans lés possessions d’outre-mer des deux Couronnes.

TRAITÉ DU 14 MARS 1857 RELATIF AU DROIT DE PASSAGE DU SUND ET DES BELTS.

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