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TRAITÉ AVEC I,’ ANGLETERRE

mérés dans le tarif joint à la présente convention, et importés directement du Royaume-Uni sous pavillon français ou britannique, seront admis en France aux droits fixés par ledit tarif.

2. Pour établir que les produits sont d’origine ou de manufacture britannique, l’importateur devra présenter à la douane française, soit une déclaration officielle faite devant un magistrat britannique siégeant au lieu d’expédition, soit un certificat délivré par le chef du service des douanes du port d’embarquement, soit un certificat délivre par les consuls ou agents consulaires de France dans les lieux d’expédition ou dans les ports d’embarquement. Les consuls ou agents consulaires de France sus-désignés légaliseront les signatures des autorités britanniques.

3. L’importateur de machines et mécaniques entières ou en pièces détachées, d’origine ou de manufacture britannique, sera dispensé de 'obligation de produire à la douane française tout modèle ou dessin de l’objet importé.

4. L’importateur d’une marchandise d’origine ou de manufacture britannique, taxée à la valeur, devra joindre à la déclaration constatant la valeur de cette marchandise et au certificat d’origine une facture indiquant le prix réel et émanant du fabricant ou du vendeur, qui sera visée par un consul ou un agent consulaire de France dans le Royaume-Uni.

5. Si les articles taxés à la valeur ont été préalablement mis en entrepôt,. les droits seront perçus d’après la valeur de ces articles au moment de leur admission effective en France.

6. L’importateur contre lequel la douane française voudra exercer le droit de préemption stipulé par le Traité du 23 janvier 1800 pourra, s’il le préfère, demander l’estimation de sa marchandise par des experts.

La même faculté appartiendra à la douane française, lorsqu’elle ne jugera pas convenable de recourir immédiatement à la préemption.

7. Si l’expertise constate que la marchandise n’a pas une valeur de cinq pour cent supérieure à celle déclarée par l’importateur, le droit sera perçu sur le montant de la déclaration.

Si la valeur constatée est de cinq pour cent supérieure à celle déclarée, la douane française pourra, à son choix, exercer la préemption ou percevoir le droit sur la valeur déterminée par les experts

Ce droit sera augmenté de cinquante pourcent, à titre d’amende, si l’évaluation des experts est de dix pour cent supérieure à la valeur déclarée.

Si la valeur déterminée par la décision arbitrale excède la valeur

déclarée de cinq pour cent, les frais de l’expertise seront supportés par le déclarant. Dans le cas contraire, ils seront supportés par la douane française.

8. Dans les cas prévus par l’article 0, les deux arbitres-experts seront nommés, l’un par le déclarant, l’autre par le chef local du service des douanes françaises. En cas île partage, ou même au moment de la constitution de l'arbitrage, si le déclarant le requiert, les experts choisiront un tiers arbitre; s’il y a désaccord, celui-ci sera nommé par le président du tribunal de commerce du port d’introduction, à défaut, par le président du tribunal de commerce du lieu le plus voisin.

La décision arbitrale devra être rendue dans les quinze jours qui suivront la constitution de l’arbitrage.

9. Indépendamment des taxes de douane, les articles d’orfévrerie et de bijouterie en or, argent, platine ou autres métaux, de manufacture britannique, importés en France, seront soumis au régime du contrôle établi dans ce pays pour les articles similaires de fabrication nationale, et payeront, s’il y a lieu, sur la même base que ceux-ci, les droits de marque et de garantie.

10. Le tarif annexé à la présente Convention sera immédiatement applicable, indépendamment des articles déjà admissibles en vertu du Traité du 23 janvier dernier, au sucre raffiné, aux ouvrages en métaux, machines, pièces détachées de machines, outils et mécaniques de toute espèce.

11. La présente Convention aura la même durée que le Traité conclu entre les Hautes Parties contractantes le 23 janvier dernier, dont elle est l’un des compléments.

12. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Paris dans le délai de quinze jours, ou plus tôt, si faire se peut.

TARIF annexé à la Convention conclue le 12 octobre 1800 entre la France et la Grande-Bretagne.

TAUX

DENOMINATION' DES ARTICLES.

DES DROITS

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