CONVENTION AVEC LES ÉTATS-UNIS
Soieries et toutes autres marchandises sèches, ainsi que tous autres articles généralement soumis au mesurage, quarante-deux pieds cubes, mesure française, en France ; et cinquante pieds cubes, mesure américaine, aux États-Unis. •
Cotons, 804 liv., avoir du poids ou 365 kilogrammes.
Tabacs, 1,600 Iiv., avoir du poids ou 725 kilogrammes.
Potasse et perlasse, 2,240 liv. avoirdu poids ou 1,016 kilogrammes.
Riz, 1,600 liv., avoir du poids ou 725 kilogrammes, et pour tous les articles non spécifiés et qui se pèsent, 2,240 liv., avoir du poids ou 1,016 kilogrammes.
5. Les droits de tonnage, de pbare, de pilotage, droits de port, courtage, et tous autres droits sur la navigation étrangère, en sus de ceux payés respectivement par la navigation nationale dans les deux pays, autres que ceux spécifiés dans les articles 1er et 2 de la présente Convention n’excéderont pas, en France, pour les bâtiments des États- Unis, cinq francs par tonneau, d’après le registre américain du bâtiment, ni pour les bâtiments français aux États-Unis, quatre-vingtquatorze cents par tonneau, d’après le passeport français du bâtiment.
6. Les parties contractantes, désirant favoriser mutuellement leur commerce en donnant dans leurs ports toute assistance nécessaire à leurs ports respectifs, sont convenues que les consuls et vice-consuls pourront faire arrêter les matelots fâsant partie des équipages des bâtiments de leurs nations respectives, qui auraient déserté desdits bâtiments, pour les renvoyer et faire transporter hors du pays ; auquel effet lesdits consuls et vice-consuls s’adresseront aux tribunaux, juges et officiers compétents, et leur feront, par écrit, la demande desdits déserteurs, en justifiant, par l’exhibition des registres du bâtiment, ou rôle d’équipage, ou autres documents officiels, que ces hommes faisaient partie desdits équipages, et sur cette demande ainsi justifiée, sauf toutefois la preuve contraire, l’extradition ne pourra être refusée, et il sera donné toute aide et assistance auxdits consuls et vice-consuls pour la recherche, saisie et arrestation des susdits déserteurs, lesquels seront même détenus et gardés dans les prisons du pays, à leur réquisition et è leurs frais, jusqu’à ce qu’ils aient trouvé une occasion de les renvoyer ; mais, s’ils n’étaient renvoyés dans le délai de trois mois à compter du jour de leur arrestation, ils seront élargis et ne pourront plus être arrêtés pour la même cause.
7. La présente Convention temporaire aura son plein effet pendant deux ans, à partir du Ier octobre prochain; et, môme après l’expiration de ce terme, elle sera maintenue jusqu’à la conclusion d’un traité définitif, ou jusqu’à ce que l’une des Parties ait déclaré à l’autre son
intention d’y renoncer, laquelle déclaration devra être faite au moins six mois à l’avance.
Et, dans le cas où la présente Convention viendrait à continuer, sans cette déclaration par l’une' ou l’autre partie, les droits extraordinaires spécifiés dans les 1er et 2me articles seront, à l’expiration desdites deux années, dimiuués, de part et d’autre, dun quart de leur montant, et successivement d’un quart dudit montant, d’année en année, aussi longtemps qu’aucune des parties n’aura déclaré son intention d’y renoncer, ainsi qu’il est dit ci-dessus ’.
8. La présente Convention sera ratifiée, de part et d’autre, et les ratifications en seront échangées dans l’espace d’une année, à compter de ce jour, ou plus tôt, si faire se peut. Mais l’exécution de ladite convention commencera dans les deux pays le 1er octobre prochain, et aura son effet dans le cas même de non ratification, pour tous les bâtiments partis bonâ fide pour les ports de l’une ou l’autre nation, dans la confiance qu’elle était en vigueur.
Article séparé. — Les droits extraordinaires levés, de part et d’autre, jusqu’à ce jour, en vertu de l’acte du Congrès du 15 mars 1820, et de l’ordonnance du 26 juillet de la même année et autres, la confirmant, qui n’ont point été déjà remboursés, seront restitués.