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CONVENTION AVEC LES ÉTATS-UNIS

États de l’Union, et à des droits qui ne pourront pas excéder par gallon (tel qu’il est actuellement usité pour les vins aux États-Unis), savoir : six cents pour les vins rouges en futailles, dix cents pour les vins blancs en futailles, et vingt-deux cents pour les vins de toutes sortes, en bouteilles. Le rapport dans lequel les droits, ainsi réduits sur les vins de France, se trouvent avec les taxations générales du tarif, mis en vigueur le 1er janvier 1829, sera maintenu dans le cas où le Gouvernement des États-unis jugerait à propos de diminuer dans le nouveau tarifées taxations générales.

Au moyen de cette stipulation, qui demeurera obligatoire pour les États-Unis pendant dix années, le Gouvernement français abandonne les réclamations qu’il avait élevées relativement à l’art. 8 du traité de cession de la Louisiane.

Il s’engage, en outre, à établir sur les cotons longue soie des États- Unis, qui, à compter de l’échange des ratifications de la présente Convention, seront directement apportés de ce pays, en France, par navires français ou par navires des États-Unis, les mêmes droits que sur les cotons courte soie ‘.

1 Le Tarif français n'admet plus cette distinction.

TRAITÉ

DE COMMERCE ET DE NAVIGATION

avec le BrAslI

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