‹ Les traités de commerceChapitre 97 sur 191 · SIGNÉ A RIO-DF.-JANEIRO, LE 7 JUIN · texte numérisé non relu

SIGNÉ A RIO-DF.-JANEIRO, LE 7 JUIN

Art. l'r. Il y aura paix constante et amitié perpétuelle entre leurs Majestés le Roi de France et de Navarre et l’Empereur du Brésil, leurs héritiers et successeurs et entre leurs sujets de tons territoires, sans exception de personne ni de lieu.

2. Sa Majesté Très- Chrétien ne et Sa Majesté Impériale conviennent d’accorder les mêmes faveurs, honneurs, immunités, privilèges et exemptions de droits et charges à leurs ambassadeurs, ministres et agents accrédités dans leurs cours respectives, selon les formalités d’usage, et quelque faveur que l’un des Souverains accorde, à cet égard, dans sa propre cour, l’autre Souverain s’oblige à l’accorder également dans la sienne.

3. Chacune des Hautes Parties contractantes aura le droit de nommer des consuls généraux, consuls et vice-consuls, dans tous les ports ou villes des domaines de l’autre, où ils sont ou seraient jugés nécessaires pour le développement du commerce et des intérêts commerciaux de leurs sujets respectifs, à l’exception des ports ou villes dans lesquelles les Hautes Parties contractantes jugeraient que ces agents ne sont pas nécessaires.

4. Les consuls, de quelque classe qu’ils soient, dûment nommés par leurs Souverains respectifs, ne pourront entrer dans l’exercice de leurs fonctions, sans l’approbation préalable du Souverain dans les États duquel ils seront employés. Ils jouiront, dans l’un et l’autre pays, tant dans leur personne que pour l’exercice de leur charge et la protection qu’ils doivent à leurs nationaux, .des mêmes privilèges qui sont ou seraient accordés aux consuls de la nation la plus favorisée.

5. Les sujets de chacune des Hautes Parties contractantes jouiront, dans toute l’étendue des territoires de l’autre, de la plus parfaite liberté de conscience, en matière de religion, conformément au système de tolérance établi et pratiqué dans leurs pays respectifs.

6. Les sujets de chacune des Hautes Parties contractantes, en restant soumis aux lois du pays, jouiront, en leurs personnes, dans toute l’étendue des territoires de l’autre, des mêmes droits, privilèges, faveurs, exemptions, qui sont ou seraient accordés aux sujets de la nation la plus favorisée. Ils pourront disposer librement de leurs propriétés par vente, échange, donation, testament, ou de toute autre manière, sans qu’il y soit mis aucun obstacle ou empêchement. Leurs maisons, propriétés et effets ne pourront être saisis par aucune autorité contre la volonté des possesseurs; ils seront exempts de tout service militaire, de quelque nature que ce soit, et de tous emprunts forcés ou impôts et réquisitions militaires; ils ne seront tenus à payer aucunes contributions ordinaires plus fortes que celles que paient ou viendraient à payer les sujets du Souverain dans les États duquel ils résident. De plus ils ne seront point assujettis aux visites et recherches arbitraires, ni à aucun examen ou investigation de leurs livres et papiers, sous quelque prétexte que ce soit. Il est entendu que, dans les cas de trahison, contrebande ou autres crimes dont les lois des pays respectifs font mention, les recherches, visites, examens et investigations ne pourront avoir lieu qu’avec l’assistance du magistrat compétent, et en présence du consul de la nation à qui appartiendra la partie prévenue, du viceconsul ou de son délégué.

7. En cas de mésintelligence ou de rupture entre les deux couronnes (puisse Dieu ne le permettre jamais 1), lequel cas ne sera réputé exister qu’ après le rappel ou le départ des agents diplomatiques respectifs, les sujets de chacune ^les Hautes Parties contractantes, résidant dans les domaines de l’autre, pourront y rester pour l’arrangement de leurs affaires ou commercer dans l’intérieur, sans être gênés en quelque manière que ce soit, tant qu’ils continueront à se comporter pacifiquement et à ne commettre aucune offense contre les lois.

Dans le cas cependant où ils se rendraient suspects par leur conduite, ils seront sommés de sortir du pays, leur accordant la liberté de se retirer avec leurs biens dans un délai qui n’excédera pas six mois.

8. Les individus accusés, dans les États de l’une des Hautes Parties contractantes, des crimes de haute trahison, félonie, fabrication de fausse monnaie ou du papier qui la représente, ne seront pas admis ni ne recevront protection dans les États de l’autre; et, pour que cette clause reçoive sa pleine exécution, chacun des deux Souverains s’en-

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gage à faire expulser de ses États lesdits accusés, aussitôt qu’il en sera requis par l’autre.

9. Chacune des Hautes Parties contractantes s’oblige également à ne pas recevoir sciemment et volontairement dans ses Etats et à ne pas employer à son service les individus, sujets de l’autre, qui déserteraient du service militaire de mer et de terre : disant les soldats et matelots déserteurs, tant des bâtiments de guerre que des navires marchands, être arrêtés et remis aussitôt qu’ils serout réclamés par les consuls ou vice-consuls respectifs.

10. Il y aura une liberté réciproque de commerce et de navigation entre les sujets respectifs des Hautes Parties contractantes, tant en navires français qu’en navires brésiliens, dans tous les ports, villes et territoires appartenant aux Hautes Parties contractantes, excepté dans ceux qui sont positivement interdits aux nations étrangères, restant entendu qu’ aussitôt qu’ils seront rendus au commerce des autres nations, ils seront dès ce moment ouverts aux sujets des deux couronnes, de la môme manière que si cela était précisément stipulé dans le présent traité.

1 1 . En conséquence de cette réciproque liberté de commerce et de navigation, les sujets des Hautes Parties contractantes pourront respectivement entrer avec leurs navires dans tous les ports, baies, anses et mouillages des territoires appartenant à chacune d’elles, y décharger tout ou partie de leurs marchandises, prendre chargement et réexporter. Ils pourront résider, louer des maisons et des magasins, voyager, commercer, ouvrir boutique, transporter des produits, métaux et monnaies, et gérer leurs affaires par eux, par leurs agents ou commis, comme bon leur semblera, sans l’entremise de courtiers.

Il en est excepté, toutefois, les articles de contrebande de guerre et ceux réservés à la couronne du Brésil, de môme qu%le commerce côtier de port à port, consistant en produits indigènes ou étrangers déjà dépêchés pour la consommation, lequel commerce ne pourra se faire qu’en embarcations nationales, étant libre cependant aux sujets des Hautes Parties contractantes de charger leurs effets et marchandises sur lesdites embarcations, en payant les uns et les autres les mêmes droits.

12. Les navires et embarcations de chacune des Hautes Parties contractantes ne paieront dans les ports et mouillages de l’autre, à titre de phare, tonnage ou autre dénomination quelconque, que les mêmes droits que paient ou viendraient à payer les navires et embarcations de la nation la plus favorisée.

13. Les Hautes Parties contractantes conviennent de déclarer que seront considérés navires brésiliens ceux qui seront construits ou pos-

scdés par des sujets brésiliens, et dont le capitaine et les trois quarts de l’équipage seront Brésiliens; cette dernière clause cependant ne devant pas être en vigueur tant que le demandera le manque de matelots, pourvu, toutefois, que le maître et le Capitaine du navire soient Brésiliens, et que tous les papiers du bâtiment soient dans les formes légales.

De la même manière seront considérés navires français, ceux qui navigueront et seront possédés conformement aux règlements en vigueur en France.

14. Tous les produits, marchandises et articles quelconques qui sont de production, manufacture et industrie des sujets et territoires de Sa Majesté Très-Chrétienne, importés des ports de France pour ceux du Brésil, tant en navires français que brésiliens, et dépêchés pour la consommation, paieront généralement et uniquement les mêmes droits que paient ou viendraient à payer les sujets de la nation la plus favorisée, conformément au tarif général des douanes, qui, à cette fin, sera promulgué dans tous les portsdu Brésil où des douanes sont ou seraient établies.

Il est convenu qu’en parlant de nation Ja plus favorisée, la nation portugaise ne devra pas servir de terme de comparaison, même quand elle t iendrait a être privilégiée au Brésil en matière de commerce.

15. 11 est bien entendu que, lorsque des produits français, agricoles ou industriels, n’auront pas une valeur déterminée dans le tarif brésilien, l’expédition en douanes s’en fera sur une déclaration de leur valeur, signée de la partie qui les importera : mais, dans le cas où les officiers de la douane, chargés de la perception des droits, auraient lieu de soupçonner fautive cette évaluation, ils auront la liberté de prendre les objets ainsi évalués, en payant dix pour cent en sus de ladite évaluation; et ce, dans l’espace de quinze jours, à compter du premier jour de la détention, et en restituant les droits payés.

16. Tous les articles de production, manufacture et industrie des sujets de Sa Majesté impériale, importés des ports du Brésil pour ceux de France, en navires brésiliens ou français, et dépêchés pour la consommation, paieront également et uniquement des droits qui n’excéderont pas ceux qu’ils paient actuellement par le tarif français, étant importés en navires français.

En conséquence. Sa Majesté Très-Chrétienne supprime, en faveur de la navigation brésilienne, la surtaxe de dix pour cent établie en France sur les marchandises importées par navires étrangers.

Sa Majesté Très-Chrétienne supprime, en outre, en faveur des cotons du Brésil, la distinction existante dans le tarif français entre les cotons à longue et courte soie '.

* Cette distinction n’est plus admise par notre tarif.

17. On est également convenu qu’il sera permis aux consuls respectifs de faire des représentations lorsqu’il leur sera prouvé que quelque articleicompris dans les tarifs est excessivement évalué ; aûu que ces représentations soient prises en considération dans le plus court délai possible sans arrêter pour cela l’expédition des mêmes produits.

18. Sa Majesté impériale accorde aux sujets de Sa Majesté Très-Chrétienne, le privilège de pouvoir être signataires des douanes du Brésil, avec les mêmes conditions et sûretés que les sujets brésiliens. Et, d’autre part, il est convenu que les sujets brésiliens jouiront, dans les douanes de France, autant que les lois le permettent.

19. Tous les produits et marchandises exportés directement du territoire de l’une des Hautes Parties contractantes pour le territoire de l'autre, seront accompagnés de certificats d’origine signés par les officiers compétents des douanes dans le port d’embarquement; les certificats de chaque navire devant être numérotés progressivement et joints avec le sceau de la douane au manifeste qui devra être certifié par les consuls respectifs, pour être le tout présenté à la douane du port d’entrée. Dans les ports où il n’y aurait ni douanes, ni consuls, l’origine des marchandises sera légalisée et certifiée par les autorités locales.

20. Tous les produits et marchandises de production et manufactures des territoires de chacune des Hautes Parties contractantes qui seront dépêchés de leurs ports respectifs pour la réexportation ou le transbordement, paieront réciproquement, dans lesdits ports, les mêmes droits que paient ou viendraient à payer les sujets de la nation la plus favorisée.

21. S’il arrive que l’une des Hautes Parties contractantes soit en guerre avec quelque puissance, Nation ou État, les sujets de l’autre pourront continuer leur commerce et navigation avec ces mêmes États, excepté avec les villes ou ports qui seraient bloqués ou assiégés par terre ou par mer.

Mais dans aucun cas, ne sera permis le commerce des articles réputés contrebande de guerre, qui sont les suivants : canons, mortiers, fusils, pistolets, grenades, saucisses, affûts, baudriers, poudre, salpêtre, casques, balles, piques, épées, hallebardes, selles, harnais et autres instruments quelconques fabriqués à l’usage de la guerre.

22. Afin de protéger plus efficacement le commerce et la navigation de leurs sujets respectifs, les deux Hautes Parties contractantes conviennent de ne pas recevoir de pirates ni écumeurs de mer dans aucun des ports, baies, ancrages de leurs États, et d’appliquer l’entière vigueur des lois contre toutes personnes connues pour être pirates, et contre tous individus, résidant dans leurs territoires, qui seraient convaincus de correspondance ou complicité avec elles. Tous les navires

et cargaisons appartenant aux sujets des Hautes Parties contractantes, que les pirates prendraient ou conduiraient dans les ports de l’une ou de l’autre, seront restitués à leurs propriétaires ou à des fondés de pouvoirs dûment autorisés, en prouvant l’identité de la propriété; et la restitution sera faite, même quand l’article réclamé serait vendu, pourvu qu’il soit prouvé que l’acquéreur savait ou pouvait savoir que ledit article provenait de piraterie.

23. S’il arrive que quelque navire de guerre ou marchand, appartenant aux deux États, naufragés dans les ports ou sur les côtes de leurs territoires respectifs, le plus grand secours possible leur sera donné, tant pour la conservation des affaires et effets, que pour la sûreté, le soin ou la remise des articles sauvés. Les produits sauvés du naufrage ne seront pas assujettis à payer les droits, excepté quand ils seront dépêchés pour la consommation.

24. Les Hautes Parties contractantes sont convenues d’employer des paquebots pour faciliter les relations entre les deux pays; une convention spéciale réglera ce service.

25. Les stipulations du présent Traité seront perpétuelles, à l’exception des art. 12, 14, 15, 16, 17 et 20, qui dureront pendant le cours de six années, à commencer de la date des ratifications.

Ces stipulations expiraient le 2 octobre 1832. En fait, la France a continué à jouir des avantages qui y étaient établis en sa faveur jusqu'en 1839, époque où les vins ont été surimposés.

Comme la France n'en a pas moins maintenu au pavillon brésilien l'exemption du droit de tonnage et de la surtaxe de navigation pour les produits du Brésil arrivant en droiture, les navires français ne doivent acquitter dans les ports brésiliens, d’après le décret du 20 juillet 1844, que les droits applicables aux navires nationaux. Les droits différentiels sur les cargaisons des navires étrangers ont, du reste, été supprimés par acte du 4 mai 1849.

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